Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A. PATI
copie exécutoire
le 10/05/2023
à
Me HAMEL
Me VAUTRIN
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 MAI 2023
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N° RG 22/02984 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPI4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 16 MAI 2022 (référence dossier N° RG 21/00088)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [U] épouse [T]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A. PATI
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mars 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 10 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [U] épouse [T], née le 11 janvier 1975, a été embauchée par la société Pati (la société ou l'employeur), par contrat à durée déterminée du 25 avril au 24 mai 1995, puis du 29 mai au 28 juillet 1995, en qualité d'agent de fabrication.
La relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée, aux fonctions de directrice adjointe non cadre à compter du 30 janvier 2013.
Le contrat est régi par la convention collective nationale des entreprises de transformation de papier, de carton et industries connexes.
La société employait moins de 10 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Par courrier du 26 octobre 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 novembre 2020, puis reporté au 6 novembre 2020.
Par courrier notifié le 17 novembre 2020, elle a été licenciée pour motif économique.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 mai 2021.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [U] reposait bien sur un licenciement économique,
- débouté Mme [U] de sa demande de rappel de salaire en fonction du statut cadre niveau C,
- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [U] à verser à la société Pati la somme de 200 euros net au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions remises le 18 novembre 2022, Mme [U], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Par conséquent,
- infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, au titre des dispositions infirmatives,
- condamner la société Pati à lui payer à titre de rappels de salaire en fonction du statut cadre niveau C la somme de 37 456,98 euros et au titre des congés payés afférents la somme de 3 745,70 euros ;
- dire son licenciement dépourvu de tout motif économique et de toute cause réelle et sérieuse, et par conséquent, condamner la société Pati à lui payer :
- 98 453,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 14 767,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 476,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 342,12 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 29 535,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'ensemble des documents de fin de contrat dûment rectifiés ainsi que les bulletins de paie laissant apparaître la classification de cadre et le salaire dû ;
- infirmer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Pati au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure devant la cour ;
- dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de céans ;
- débouter la société PATI de toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 20 février 2023, la société Pati demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2022 ;
En conséquence,
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse,
- limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 440,14 euros, outre 644,01 euros de congés payés afférents ;
- limiter à 3 mois de salaire (9 660 euros) le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [U], compte tenu de l'absence de preuve d'un préjudice particulier et des indemnités déjà perçues par l'intéressée lors de la rupture de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à la condamner au titre du travail dissimulé,
- limiter l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé à une somme maximale de 19 320,42 euros ;
Dans tous les cas,
- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire
Mme [U] soutient qu'ayant accompli, à compter du 30 janvier 2013, les tâches du directeur en ses lieu et place à raison de l'état de santé de ce dernier, ce qu'il a reconnu notamment en envisageant de la faire profiter d'un intéressement, elle aurait dû bénéficier de la classification de directeur cadre niveau C et donc de la rémunération correspondante en application de la convention collective nationale des entreprises de transformation de papier, de carton et industries connexes.
L'employeur conteste les tâches d'organisation, coordination, supervision des opérations quotidiennes, d'établissement des plannings horaires, d'affectation des salaires, de pilotage de l'établissement revendiquées par Mme [U], qui n'avait aucune initiative de gestion ni aucun pouvoir décisionnaire, et ne disposait pas des diplômes requis.
Il précise avoir déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre du conseiller du salarié ayant assisté Mme [U] lors de l'entretien préalable.
La cour rappelle que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il y a lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l'espèce, il est constant que Mme [U] a exercé les fonctions de directrice adjointe à compter du 30 janvier 2013 jusqu'au jour de son licenciement.
Seule la comparaison entre la classification conventionnelle des emplois et les tâches effectivement exercées par Mme [U] permettant de conduire à une revalorisation du salaire versé, la fiche métier issue de la documentation de Pôle emploi produite par l'employeur ne peut servir d'élément de comparaison.
De même, il importe peu que le titre de «directeur» et la possibilité d'un intéressement aient été évoqués par l'employeur dans un courrier du 30 janvier 2013.
La convention collective applicable aux cadres et assimilés des entreprises de transformation de papier, de carton et industries connexes, dont la salariée se prévaut, prévoit une classification en 3 niveaux A, B et positions supérieures, sans référence à un diplôme.
Le niveau A comprend notamment les chefs de bureau et assimilés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux qui peuvent être placés sous les ordres d'un chef de service, ou dans les établissements à structure simple, de l'employeur.
Les positions supérieures comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe B, soit que leur situation exige une valeur technique élevée ou soit justifiée par la nécessité de coordination de plusieurs grands services dans une entreprise importante.
Or, si les pièces produites par Mme [U] montrent que les tâches administratives, comptables et de gestion des ressources humaines qu'elle exerçait ainsi que son niveau de rémunération relevaient du statut des cadres, elles ne permettent pas d'établir qu'elle disposait d'un pouvoir de commandement sur un ou plusieurs cadres de l'entreprise, ni que la taille de la société, qui comptait moins de 10 salariés, nécessitait une coordination, de plusieurs services.
De même, il ne peut être retenu que ces tâches présentaient une valeur technique élevée alors qu'il ressort des échanges réguliers qu'elle avait avec le directeur général ou son mandataire qu'elle n'était chargée que de la préparation des tâches les plus complexes ou les réalisaient sous leur supervision directe (établissement des contrats de travail, procédure de licenciement, souscription d'une mutuelle d'entreprise).
Mme [U] ne justifiant pas avoir assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de ce chef de demande.
1-2/ sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Mme [U] affirme que l'employeur l'a fait travailler le dimanche pendant la période de chômage partiel alors que l'entreprise percevait des aides à ce titre, et pour une rémunération inférieure aux tâches accomplies.
L'employeur oppose l'absence de preuve des faits allégués, ou à tout le moins, d'intention frauduleuse.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il ressort du courriel l'Agence de services et de paiement du 5 mai 2020 et du bulletin de paie de la salariée d'avril 2020 que la société a fait une demande d'indemnisation au titre du chômage-partiel pour la période du 30 mars au 3 mai 2020 pour ses 4 salariés, et que l'indemnisation a couvert 100 % des heures de Mme [U] pour le mois d'avril.
Si de nombreux courriels d'avril 2020 démontrent, néanmoins, l'existence d'échanges professionnels entre Mme [U] et M. [X] sur cette période, ils ne permettent pas d'établir que la salariée, qui a perçu 70 % de son salaire dans le cadre de l'indemnisation pour activité partielle, a été rémunérée en deçà des heures effectivement réalisées.
De même, le seul échange intervenu le dimanche 3 mai 2020 étant à l'initiative de Mme [U], il ne saurait permettre de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'activité de la salariée.
Enfin, le fait d'avoir fait travailler la salariée alors qu'une demande d'indemnisation au titre du chômage-partiel avait été déposée ne relève pas du délit de travail dissimulé mais de celui de fausse déclaration à l'administration en vue de percevoir une allocation, un paiement ou un avantage prévu par l'article 441-6 du code pénal.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [U] de sa demande de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur le bien fondé du licenciement économique
Mme [U] fait valoir que la procédure de licenciement a été conduite par M. [R] [X] en vertu d'un mandat qui ne pouvait valoir délégation de pouvoir à défaut d'être membre de l'entreprise, qu'elle n'a pas été pleinement informée des motifs économiques du licenciement envisagé avant son adhésion au CSP, qu'aucune recherche de reclassement notamment extérieur n'est intervenue, et que l'employeur n'a pas justifié d'un motif économique réel.
L'employeur répond que le mandat général de gestion détenu par M. [R] [X] lui permettait de conduire la procédure de licenciement, que le courrier du 6 novembre 2020 remis en main propre à la salariée détaillait de manière circonstanciée le motif économique du licenciement envisagé et les conséquences de l'adhésion au CSP, que n'appartenant à aucun groupe, elle ne pouvait faire de recherche de reclassement externe, et que la cessation totale d'activité est une cause économique de licenciement autonome.
En application des règles du droit des obligations, la personne procédant à la rupture du contrat de travail doit avoir qualité pour ce faire.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est constant qu'alors que M. [D] [X] exerçait les fonctions de président-directeur général de la société Pati lors de l'engagement de la procédure de licenciement, l'entretien préalable au licenciement a été mené par M. [R] [X] et les courriers adressés à Mme [U], en ce compris la lettre de licenciement, ont été signés par ce dernier sous la mention :
«Pour la Société
Monsieur [D] [X]
Président
Représenté par Monsieur [R] [X]
Titulaire d'une délégation de pouvoirs»
Il ressort de la pièce n°21 de l'employeur que M. [D] [X] a donné mandat à M. [R] [X] le 1er juillet 2019 d'exécuter en son nom toute décision qu'il serait amené à prendre concernant la société.
M. [R] [X] étant étranger à l'entreprise, ce mandat ne pouvait lui conférer de délégation de pouvoir.
La procédure de licenciement ayant été menée par M. [R] [X] en vertu d'une délégation de pouvoir inexistante, le défaut de qualité à agir de ce dernier rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2/ sur la revalorisation de l'indemnité de licenciement
La demande de rappel de salaire pour changement de classification d'emploi de Mme [U] ayant été rejetée, elle ne peut prétendre à une revalorisation de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue.
2-3/ sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement économique de Mme [U] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette dernière est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts.
Elle se prévaut du statut de cadre pour demander une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, ce que l'employeur conteste.
Au vu de la qualité de cadre reconnue à Mme [U] au chapitre de la demande de rappel de salaire et des bulletins de paie produits, l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 9 660,21 euros, outre 966,02 euros au titre des congés payés afférents.
L'entreprise ayant occupé habituellement moins de dix salariés, Mme [U] peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 18 mois de salaire.
Elle justifie avoir retrouvé un emploi en CDI à compter du 1er février 2022.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa situation professionnelle depuis la rupture, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 10 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société devra remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat conformes aux décisions prises dans le présent arrêt dans le mois de sa notification, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.
3/ Sur les demandes accessoires
Les parties succombant partiellement, le jugement entrepris est infirmé quant aux frais irrépétibles mais confirmé quant aux dépens, et chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande de laisser, également, à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 16 mai 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [U] de ses demandes au titre du licenciement et l'a condamnée au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société PATI à payer à Mme [L] [U] les sommes suivantes :
- 9 660,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et 966,02 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonne à la société Pati de remettre à Mme [L] [U] des documents de fin de contrat conformes aux décisions prises dans le présent arrêt dans le mois de sa notification,
rejette le surplus des demandes,
laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.