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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 88-14.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.616

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant 7, ferme de la Haumette à Tinqueux (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de : 1°/ La compagnie Groupe Concorde, dont le siège est ... (9e), 2°/ La compagnie d'assurances Les Sept Provinces, compagnie néerlandaise d'assurances représentée en France par son mandataire, le Groupe Roditi, dont le siège est ..., boîte postale 38 à Garches (Hauts-de-Seine), aux droits de laquelle vient la compagnie Général Accident, 3°/ M. Jean-Claude, Marcel Z..., 4°/ Mme Monique Y..., épouse contractuellement séparée de biens de M. Z..., demeurant ensemble ... aux bois à Epernay (Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Groupe Concorde, de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident, aux droits de la compagnie Les Sept Provinces, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a cessé d'exercer en 1982 ses fonctions d'agent général de la compagnie La Concorde et a perçu une indemnité compensatrice ; que M. X..., qui lui a succédé moyennant le versement à la compagnie d'une pareille indemnité, s'est estimé victime, de la part de son prédécesseur, d'actes de concurrence déloyale qui l'auraient amené à cesser lui-même ses fonctions en 1984 ; qu'il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir, en contravention aux dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux IARD, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de son épouse, elle-même agent général de la compagnie Les Sept Provinces, continué à présenter au public, dans son ancienne circonscription, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille qu'il avait cédé ; que M. X... a également assigné en indemnisation l'épouse de M. Z... ainsi que la compagnie La Concorde, à laquelle il reprochait de s'être abstenue de mettre fin aux agissements de son ancien agent général ; que cette compagnie a assigné les époux Z... en garantie ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Reims, 1er juillet 1987) d'avoir rejeté sa demande contre la compagnie La Concorde, au motif qu'il s'en serait désisté, alors, selon le moyen, d'une part, qu'a été dénaturée la lettre du 21 février 1984 par laquelle il avait en réalité subordonné son désistement à l'exercice, par lui-même et la compagnie La Concorde, d'une action conjointe en dommages-intérêts contre M. Z... ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si la condition à laquelle était subordonnée le désistement transactionnel avait été remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exposé des prétentions des parties, que la compagnie La Concorde et M. X... avaient formé l'un et l'autre une demande contre M. Z... en réparation du préjudice qu'il leur aurait causé en contrevenant aux dispositions de l'article 26 du statut des agents généraux IARD ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a considéré que la condition à laquelle M. X... avait subordonné son désistement s'était réalisée, peu important que les demandes aient été rejetées ; que le moyen ne peut qu'être écarté en ses deux branches ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert d'une prétendue violation de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurance IARD et de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les motifs par lesquels la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas démontré que M. Z... avait présenté des opérations d'assurance, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de son épouse, en contravention aux dispositions de l'article 26 précité ; que le moyen n'est pas davantage fondé que le précédent ; Sur la demande des époux Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge des époux Z... la totalité des frais qu'ils ont engagés pour assurer leur défense devant la Cour de Cassation ; qu'une indemnité de 10 000 francs doit leur être allouée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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