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Cour de cassation, 16 décembre 1997. 96-14.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.197

Date de décision :

16 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ntemo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société DE. CO. Immobilier, dont le siège social est ..., 2°/ de M. Z... Régional chargé de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, ès qualités de curateur à la succession vacante de Mme B. X... veuve Cardot, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat de M. Z... Régional de la Direction d'Interventions Domaniales, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le bail dont se prévalait M. Y... avait été consenti le 24 juillet 1987, postérieurement au décès de la propriétaire, qu'il apparaissait que le bail était manifestement un faux, que M. Diantete A... ne démontrait pas occuper les lieux en vertu d'une convention régulièrement formée et qu'il était occupant de mauvaise foi pour avoir présenté un bail dénué de toute valeur légale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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