Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 294
N° RG 22/05143
N°Portalis DBVL-V-B7G-TBJS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE SIMOES RAVALEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ALLIOS (ENSEIGNE JEFCO)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Représentée par Me Océane TOURNY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la découverte en 2014 par M. et Mme [V] de l'existence d'une fissure importante sur le pignon sud de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 6], construite en 2007 et 2008, l'assureur dommages-ouvrage a pris en charge la reprise des désordres dont le ravalement de la façade sud.
Suivant devis en date du 31 mars 2015, accepté le 22 avril suivant, M. et Mme [V] ont confié à la société Entreprise Simoes Ravalement (ESR) le ravalement de l'ensemble des façades de leur maison, pour un montant de 8 365 euros, avec un revêtement de peinture fabriqué par la société Allios.
Alors que les maîtres de l'ouvrage s'étaient plaints d'écaillage et décollement de la peinture en juillet et août 2016, la société Allios et la société ESR se sont rendus sur les lieux. Constatant la présence d'escargots sur les façades et le grignotage des revêtements, le fabricant a préconisé l'application de son nouveau revêtement Permeopod qu'elle a fourni gratuitement, la société ESR prenant à sa charge sa mise en 'uvre réalisée en août et septembre 2017.
Les désordres persistants, les époux [V] ont fait dresser un constat d'huissier le 28 décembre 2017.
Par actes d'huissier des 24 et 25 janvier 2018, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Allios et la société ESR devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 avril 2018.
L'expert, M. [J], a déposé son rapport le 27 novembre 2019.
Par actes d'huissier des 6 et 7 février 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner la société ESR et la société Allios devant le tribunal judiciaire de Rennes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum les sociétés Allios et ESR à verser à M. et Mme [V] la somme de 13 639,24 euros avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- débouté M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes ;
- débouté la société ESR de sa demande en garantie ;
- condamné in solidum les sociétés Allios et ESR à verser aux époux [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes in solidum aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société ESR a interjeté appel de cette décision le 11 août 2022, intimant la société Allios.
L'instruction a été clôturée le 19 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2023, au visa des articles 1112, 1116, 1137, 1147, 1231-1, 1240 et 1641 du code civil, la société Entreprise Simoes Ravalement (ESR) demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la société ESR de sa demande en garantie ;
- n'a pas statué sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la répartition du dommage subi par les époux [V] ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage et fixer le partage de responsabilité dans les limites de la répartition suivante :
- société Allios : 100 % ;
- société ESR : 0 % ;
- en conséquence, condamner la société Allios, à relever et garantir intégralement la société ESR de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [V] ;
À titre subsidiaire,
- statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage et fixer le partage de responsabilité dans les limites de la répartition suivante :
- société Allios : 80 % ;
- société ESR : 20 % ;
- condamner la société Allios à relever et garantir la société ESR de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [V] à hauteur de la part de responsabilité retenue à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter la société Allios de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société ESR ;
- condamner la société Allios à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première et de la seconde instance ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens des deux procédures.
La société ESR demande à être garantie par le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés en sa qualité de subrogé dans les droits des maîtres de l'ouvrage, de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la garantie des vices cachés en sa qualité d'acheteuse du produit Aquaflex 4 et sur le fondement de la responsabilité délictuelle au titre de la mise en 'uvre du produit Permeopod pour les travaux de reprise.
Elle soutient que la société Allios lui a caché une information déterminante en n'indiquant pas sur la fiche technique du produit Aquaflex R4 qu'il contenait du calcium, ce qu'elle ne pouvait déterminer sans analyse complexe. Elle ajoute avoir été trompée par le comportement dolosif du fabricant qui a écrit tant dans la note d'information du chantier du 19 septembre 2016 que dans le rapport de visite sur les lieux le 28 janvier 2019 que le revêtement Permeopod était un répulsif pour les escargots ce qui l'a conduit à penser qu'il n'était pas nécessaire de reprendre l'ensemble du ravalement et qu'un bandeau de 30 centimètres en bas de façades suffirait pour empêcher les gastéropodes d'accéder à la partie courante des façades. Elle souligne que la société Allios n'a fourni que 15 litres de peinture Permeopod de sorte qu'elle n'a pu prescrire le recouvrement de la totalité des façades. Elle rappelle que l'expert a indiqué que le recouvrement des soubassements de peinture était sans lien avec les désordres et qu'aucun manquement en lien avec les dommages ne peut lui être reproché. Elle relève que l'expert a constaté des dégradations sur l'ensemble des façades et elle estime sans portée les constats d'huissier datés de 2021 produits par l'intimée après les opérations d'expertise sur la base desquels cette dernière allègue que les désordres ont cessé.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, la société Allios demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société ESR de sa demande en garantie ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il condamne in solidum la société Allios et la société ESR à verser à M. et Mme [V] la somme de 13 639,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- statuer sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du dommage et fixer le partage de responsabilité dans les limites de la répartition suivante :
- société Allios : 50 % ;
- société ERS : 50 % ;
- condamner la société ESR à payer à la société Allios la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ESR aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres sont dus au fait que la société ESR a appliqué le produit Aquaflex et Permeopod jusqu'au sol en violation des prescriptions des DTU 59.1 et 42.1. qui proscrivent l'application de peintures semi-épaisses ou souples en pied de façades. Elle assure que la peinture a été agressée par les escargots non pas parce qu'elle contenait du calcium, mais parce que l'Aquaflex R4 est un film souple alors que le Permeo, produit antérieurement appliqué contre les escargots qui contient aussi des carbonates est rigide et que le nouveau revêtement Permeopod est un revêtement souple tout en n'étant pas appétant pour les escargots, car il n'utilise pas de carbonate. Elle considère que si le produit Permeopod a été malencontreusement annoncé comme un répulsif avant sa mise en mise en vente, la notice du produit dont l'entrepreneur devait prendre connaissance avant son application précise expressément qu'il est formulé pour ne pas attirer les escargots et non les repousser. Elle conclut démontrer par deux constats d'huissier des 3 et 6 août 2021 qu'aucun nouveau désordre n'est apparu depuis la fin des opérations d'expertise en 2018 et que son produit Permeopod était parfaitement adapté à la réfection du chantier.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel est limité à la demande de partage de responsabilité, non tranchée par le tribunal et au rejet du recours en garantie de la société ESR étant observé que la société Allios n'a pas formé d'appel incident sur sa condamnation in solidum.
Dès lors, le fabricant ne peut contester sa responsabilité au titre des vices cachés comme elle le fait notamment plaider en page 13 de ses conclusions.
Il résulte de l'expertise que les travaux de ravalement ont été réalisés par la société ESR en septembre 2015 avec la peinture du fabricant Allios et qu'après l'apparition d'attaques des feuils de la peinture par des escargots l'entrepreneur a appliqué en juillet 2017 sur une bande de 30 cm de haut à partir du sol le revêtement anti escargot Permeopod fourni par la société Allios sur le revêtement Aquaflex R4.
L'expert a constaté des altérations ponctuelles et éparses des revêtements souples d'étanchéité à la jonction des sols et des pieds de mur, aux arêtes d'angles de ravalement et sur des hauteurs dépassant 2,20m du sol sur le revêtement souple épais Aquaflex R4 comme sur le bandeau de 30cm de revêtement Permeopod.
Il a conclu que c'est la composition intrinsèque du revêtement souple Aquaflex R4 à haute teneur en calcium qui est la cause du dommage, exposant que les sols bretons en sont particulièrement pauvres de sorte que les escargots le recherchent pour fabriquer leur coquille et assurer leur développement. M. [J] a préconisé en conséquence l'élimination totale de l'ensemble du revêtement Aquaflex R4.
Le tribunal a condamné la société ESR et la société Allios in solidum à indemniser les maîtres de l'ouvrage à payer la somme de 13 639,24 euros TTC à M. et Mme [V], la première au titre de la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil, estimant qu'elle ne pouvait ignorer les risques du calcium et aurait dû vérifier auprès de son fabricant que la peinture était adaptée et la seconde pour vice caché au motif que la peinture vendue étant inadaptée.
Les maîtres de l'ouvrage ayant agi à l'encontre du fabricant, la société ESR ne peut pas être subrogée dans leurs droits d'autant qu'elle indique n'avoir réglé que 25% du montant de la condamnation. Elle dispose en revanche d'une action qui lui est propre sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute dans le cadre de la fourniture du revêtement Aquaflex R4.
S'agissant des travaux de reprise, il s'infère de la facture du 31 juillet 2017 adressée par la société Allios à la société ESR qui comprenait une fourniture gratuite du produit Permeopod, de l'inscription de la mention « suite litige escargot vu avec [H] » sur ce document et du courriel du 6 avril 2017 adressé par l'entrepreneur à M. [V] (pages 103 et 117 expertise) l'informant de ce qu'il prendra en charge les reprises du ravalement avec la société Allios, que les sociétés s'éteint mises d'accord entre elles pour que l'une fournisse le produit anti escargot et l'autre le mette en 'uvre, la société ESR répercutant ensuite les termes de cette entente aux maîtres de l'ouvrage. Compte tenu de cet engagement, c'est également sur le fondement de la responsabilité contractuelle que la société ERS est fondée à rechercher la garantie du fabricant au titre des reprises.
Il n'est pas discuté que l'origine des désordres provient du grignotage par les escargots du revêtement semi épais Aquaflex R4 contenant du calcium.
La société Allios est mal fondée à soutenir qu'il était superflu d'indiquer dans la notice technique du produit que ce revêtement contenait du calcium, que la société ESR professionnelle devait connaitre les composants basiques alors qu'elle vend des produits de peinture donc certains sont composés de ce minéral contrairement à d'autres, qu'elle avait connaissance des conséquences de la présence de calcium dans les régions à terres pauvres en carbonate et qu'elle devait à l'égard du locateur d'ouvrage qui n'est pas un spécialiste de la composition des peintures et de leurs conséquences lui proposer le revêtement le plus adapté à ses travaux dans la gamme offerte. Elle aurait dû au contraire souligner la haute teneur en calcium de la peinture étant rappelé, ainsi que le souligne l'expert, qu'elle continue à vendre l'Aquaflex R4 tout en développant des produits anti gastéropodes pour un motif économique au regard de la faible quantité de sinistres et du surcoût des solutions de substitution.
Son manquement initial à son devoir d'information et de conseil est ainsi démontré.
S'agissant des travaux de reprise, la position de la société Allios est peu compréhensible puisque, d'une part, elle se prévaut de l'échec des travaux réparatoires du fait d'une application du produit Aquaflex R4 puis Permeopod jusqu'au sol non conforme aux DTU et qu'elle indique, d'autre part, que la solution qu'elle a préconisée a permis de faire disparaitre les gastéropodes.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le fabricant, les travaux de reprise d'août et septembre 2017 se sont révélés inefficaces, l'expert ayant constaté contradictoirement la résurgence des dégradations tant à la jonction des sols et des pieds de mur, que sur des hauteurs dépassant 2,20m du sol, sur le revêtement souple épais Aquaflex R4 comme sur le bandeau de 30cm de revêtement Permeopod. Les constats d'huissier produits par la société Allios en date des 3 et 6 août 2021, sans que l'on sache si de nouveaux travaux de reprise ont été réalisés par M. et Mme [V] après les opérations d'expertise, sont inopérants et l'expert a bien constaté que les dommages provoqués par les escargots concernaient également le produit Permeopod.
Il est ainsi établi que les désordres ne sont pas imputables à l'application de peinture sur les soubassements par la société ESR, mais au maintien de la peinture Aquaflex R4 qui aurait dû être totalement décapée.
La société Allios est d'ailleurs mal fondée à se prévaloir d'une préconisation de la reprise de la totalité des façades alors qu'elle n'a fourni, ainsi que l'a constaté l'expert et le souligne la société ESR, qu'un seul pot de 15 litres de Permeopod jaune touraine qui ne permettait pas d'enduire la totalité du bâtiment. De plus, ce produit n'étant pas de la même teinte que la peinture Aquaflex R4 qu'elle devait recouvrir et interdisait les reprises ponctuelles (expertise page 48).
S'agissant de l'emploi du terme anti répulsif pour le produit Permeopod mis en vente en octobre 2016 et dont l'application a été préconisé pour les travaux de reprises par la société Allios, s'il n'est pas démontré par l'appelante d'intention frauduleuse du fabricant, ses qualités ventées ont entrainé une certaine confusion pour l'entrepreneur qui ne pouvait connaitre les mérites de ce nouveau produit. Le manquement au devoir d'information et de conseil du fabricant quant à l'application du Permeopod est également caractérisé.
Quant à la société ESR, si elle ne pouvait détecter la présence de calcium dans la peinture Aquaflex R4, elle aurait dû lors de la reprise appliquer avec rigueur la notice du Permeopod, s'assurer que son application partielle était suffisante et qu'un décapage du produit initial n'était pas nécessaire. L'inefficacité de ses travaux de reprise est due pour partie à sa conception insuffisante.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de la société Allios à son obligation de conseil et d'information lors de la mise en 'uvre initiale du revêtement Aquaflex R4, puis sur la nature du produit Permeopod et la livraison d'une quantité minime de produit sont prépondérants.
Sa part de responsabilité sera fixée à 70% et celle de la société ESR à 30%.
La société Allios garantira la société ESR dans ces proportions.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allios qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens
L'INFIRME en ce qu'il a débouté la société Entreprise Simoes Ravalement de son recours en garantie,
Statuant à nouveau sur ce chef,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
-la société Allios : 70%
-la société ESR : 30%
Condamne la société Allios à garantir la société Entreprise Simoes Ravalement dans ces proportions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allios aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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