Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-82.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.503

Date de décision :

3 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert - contre l'arrêt n° 362/87 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1987, qui, du chef d'infractions à la législation sur les spectacles, jeux et divertissements, l'a condamné à des pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1565, 1791, 219 W et 219 X de l'annexe II, 126 D de l'annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Labarbe coupable de défaut de déclaration d'appareils automatiques passibles de la taxe communale sur les spectacles, de non-paiement de ces taxes ainsi que de défaut de récépissé de la déclaration susvisée et a prononcé à son encontre trois séries de 26 amendes, trois pénalités proportionnelles ainsi que trois confiscations des appareils décrits au procès-verbal, ou le paiement de leur valeur estimée à 90 000 francs ; "aux motifs que les amendes sanctionnant les infractions poursuivies revêtent à la fois le caractère de pénalités et de réparation civile et n'obéissent pas uniquement aux règles qui gouvernent le prononcé de peine ; "qu'ainsi, aux pénalités applicables pour défaut de déclaration des appareils ainsi que pour le paiement de la taxe locale sur les spectacles vient s'ajouter celle qui sanctionne l'absence du récépissé qui en est la conséquence ; "alors qu'en matière de contributions indirectes, le prononcé de pénalités cumulatives à raison d'une ou plusieurs contraventions suppose qu'en tout état de cause il y ait eu pluralité de droits de natures diverses lésés, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce où les différentes irrégularités relevées à l'encontre de X... à savoir le défaut de déclaration et de paiement de la taxe communale sur les spectacles, formalités qui aux termes de l'article 126 D de l'annexe IV du Code général des impôts s'effectuent simultanément, et le défaut de présentation de récépissé, ne concrétisaient qu'une seule et unique atteinte à une obligation fiscale consistant dans le paiement au profit des communes de la taxe sur les spectacles de sorte que les juges du fond ne pouvaient sans violer l'article 1791 du Code général des impôts prononcer trois séries de pénalités tandis qu'une seule imposition fiscale s'était trouvée lésée de par les agissements reprochés à X..." ; Attendu que pour prononcer pour chacune des infractions fiscales dont X... a été reconnu coupable dans l'exploitation de vingt-six appareils automatiques, infractions tendant à éluder le paiement de la taxe communale sur les spectacles, jeux et divertissements instituée par l'article 1559 du Code général des impôts, les amendes, pénalités proportionnelles et confiscations prévues par l'article 1791 du même Code, la cour d'appel énonce qu'aux pénalités applicables pour défaut de déclaration des appareils s'ajoutent celles qui sanctionnent l'absence de récépissé qui en est la conséquence ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet le principe du non cumul des peines ne s'applique pas aux amendes et pénalités fiscales édictées en matière de contributions indirectes et qu'il convient de prononcer autant de condamnations que d'infractions retenues ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 35-1 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu ledit article ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions pénales ou fiscales plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que sur citation directe à la requête de l'administration des Impôts Robert X... a été condamné notamment pour défaut de déclaration de mise en service de 26 appareils automatiques à deux fois 26 amendes de 500 francs, à une pénalité proportionnelle de 34 700 francs et à deux fois la confiscation des 26 appareils estimés à 90 000 francs, et pour défaut de présentation de récépissé de ladite déclaration, à deux fois 26 amendes de 100 francs, à une pénalité proportionnelle de 34 700 francs et à deux fois la confiscation des 26 appareils estimés à 90 000 francs ; que d'une part ces amendes et confiscations, ainsi doublées, ont été prononcées une fois par application des dispositions des articles 1559, 1560 et 1565 du Code général des impôts, relatifs à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements et une fois en vertu des articles 564 septiès et 564 octiès du même Code et 219 W et 219 X de son annexe III, instituant une taxe spéciale sur les appareils automatiques ; que d'autre part les deux pénalités proportionnelles de 34 700 francs ont été fixées à une fois le montant des droits fraudés, soit, en fonction des textes susvisés, respectivement à concurrence de 29 500 francs pour la taxe spéciale et de 5 200 francs pour l'impôt sur les spectacles ; Mais attendu que les articles 564 septiès et 564 octiès précités ont été abrogés par l'article 35-1 de la loi du 30 décembre 1986 et que les articles 219 W et 219 X de l'annexe III fixant les modalités d'application de l'article 564 octiès sont devenus sans objet au regard de la taxe spéciale ; qu'il s'ensuit que les condamnations prononcées des chefs de défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques et de défaut de présentation de récépissé de déclaration, afférentes à cette taxe, sont dépourvues de support légal ; Que dès lors la cassation est encourue de ce chef ; Attendu toutefois que la loi susvisée a maintenu les dispositions des articles 1559, 1560 et 1565 précités du Code général des impôts, qui soumettent les appareils automatiques à l'impôt sur les spectacles au profit des communes ; que demeurent ainsi réprimés sous les sanctions des articles 1791, 1804 A et 1804 B dudit Code -outre le défaut de paiement dudit impôt- le défaut de déclaration de mise en service et de présentation de récépissé de cette déclaration, laquelle est prescrite, comme elle l'était également pour la taxe spéciale, par les articles 219 W et 219 X de l'annexe III ; qu'en effet en matière de contributions indirectes lorsqu'une déclaration unique est prévue pour deux impositions, la suppression de l'une est inopérante sur le défaut de déclaration qui demeure punissable au regard de l'autre, dès lors que l'obligation de souscrire une déclaration est maintenue pour cette dernière ; Qu'il s'ensuit que les condamnations infligées au titre de l'impôt sur les spectacles susvisé sont justifiées, et que la cassation encourue doit être limitée aux dispositions de l'arrêt attaqué prononçant des amendes et pénalités fiscales afférentes à la taxe spéciale sur les appareils automatiques ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé n° 362/87 en date du 2 avril 1987 de la cour d'appel de Chambéry, par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant condamnation du demandeur, - du chef de défaut de déclaration de mise en service d'appareils automatiques à une fois 26 amendes de 500 francs, à une pénalité proportionnelle de 29 500 francs, montant des droits fraudés sur la taxe spéciale sur les appareils automatiques et à une fois la confiscation des 26 appareils saisis estimés à 90 000 francs ; - du chef de défaut de présentation de récépissé de déclaration de mise en service d'appareils automatiques à une fois 26 amendes de 100 francs, à une pénalité proportionnelle de 29 500 francs, montant des droits fraudés sur la taxe spéciale sur les appareils automatiques et une fois la confiscation des 26 appareils saisis estimés à 90 000 francs ; Toutes autres dispositions portant condamnation au titre de l'impôt sur les spectacles étant expressément maintenues, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz