Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° de Minute : 116/23
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBG7
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. LES QUATRE PATTES
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Géraldine SORATO, avocate au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DIVIDOM INVEST 3 (anciennement dénommée DIVIDOM REMERE 4)
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocate au barreau de Boulogne sur Mer
PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai en date du 20 juillet 2023
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 11 septembre 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-huit septembre deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 2 mars 2020, la S.C.I. Les quatre pattes a vendu à la S.A.S. Dividom réméré 4 un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte sous seing privé du même jour, la S.A.S. Dividom réméré 4 a donné à bail à M. [F] [C] ce même immeuble moyennant un loyer mensuel de 1 962,50 euros.
Par acte du 20 avril 2021, la société Dividom réméré 4 a fait signifier à M. [C] un commandement de payer la somme principale de 9'437,50 euros au titre des loyers impayés et d'avoir à fournir un justificatif d'assurance en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 2 septembre 2021, la société Dividom réméré 4 a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins notamment de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion de l'occupant.
M. [C] n'a pas formulé d'observations relativement à l'exécution provisoire en première instance.
Par jugement du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer a':
-'déclaré la société les quatre pattes irrecevable en son intervention et en sa demande';
-'rejeté la fin de non recevoir opposée à la société Dividom réméré 4';
-'rejeté la demande de constat de nullité du commandement de payer';
-'constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2020 sont acquises au 21 juin 2021';
-'débouté M. [C] de sa demande de délais de paiement';
-'constaté la résiliation du bail liant les parties';
-'autorisé, à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société Dividom réméré 4 à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est';
-'condamné M. [C] à payer à la société Dividom réméré 4 la somme de 11'957,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 19 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
- condamné M. [C] à payer à la société Dividom réméré 4 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1'962,50 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux';
-'débouté M. [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts';
-'dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef';
-'condamné M. [C] aux entiers dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture.
Par déclaration du 18 octobre 2022, M. [C] et la société les quatre pattes ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [C] et la société les quatre pattes ont fait assigner la société Dividom Invest 3 anciennement dénommée réméré 4 devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin au visa des articles 514, 514-3 et 700 du code de procédure civile, de voir':
-'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 30 août 2022';
-'condamner la société Dividom Invest 3 à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement car':
-'la société Dividom Invest 3 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au cours du confinement, sans mise en demeure préalable';
-'la vente du 2 mars 2020 doit être annulée pour dol, ce qui entraînera la nullité du bail d'habitation';
-'M. [C] a réglé l'intégralité de sa dette locative arrêtée au mois de juin 2022 ce qui justifiait la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils ajoutent que l'exécution provisoire du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives car':
- M. [C] va se retrouver sans logement';
- il va devoir payer des frais de déménagements alors qu'il connait une situation financière fragile.
Enfin, ils précisent que le bar Hamiot a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2023, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement du juge des contentieux de la protection.
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A l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
Maître Sorato avocate de M. [C] a développé oralement les demandes et moyens contenus dans l'assignation.
Maître Graux, avocate de la société Dividom Invest 3 demande à la cour au visa des articles 31, 514 et 514-3 du code de procédure civile,
- de déclarer la SCI les quatre pattes irrecevable tant en son action qu'en ses demandes,
- débouter M. [F] [C] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer et de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire au cas où la SCI les quatre pattes serait jugée recevable en son action et ses demandes, la débouter également de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer et de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner la SCI les quatre pattes au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] [C] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle précise que la SCI les quatre pattes n'a aucun intérêt à agir pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision qui l'a déclarée irrecevable en son intervention et en sa demande.
Elle ajoute que M. [C] est irrecevable en sa demande d'arrêt d'exécution provisoire dès lors que faute d'avoir fait des observations sur l'exécution provisoire en première instance, il doit justifier de circonstances manifestement excessives postérieures à la décision du 30 août 2022, ce qu'il ne fait pas, ne démontrant nullement l'impact du jugement de liquidation judiciaire de la société Bar Hamiot dont il était directeur général, sur ses revenus, alors qu'il est toujours en arrêt de travail depuis le 1er mars 2022 et perçoit les mêmes indemnités journalières, se trouvant dans la même situation que celle antérieure au jugement.
Il ne peut arguer de ce qu'il ne trouverait pas de logement en produisant deux attestations des 21 juillet et 24 juillet 2023 lesquelles démontrent seulement le caractère tardif de ses démarches pour trouver un nouveau logement, lesquelles sont au demeurant totalement fantaisistes ' demande d'un logement social de six pièces ou plus, alors qu'il est seul. Elle précise qu'en réalité, il n'a aucune intention de quitter les lieux comme il l'a d'ailleurs indiqué au commissaire de justice le 18 juillet 2023 lors de la tentative d'expulsion.
Elle indique enfin qu'il ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement:
- il ne peut arguer de la mauvaise foi du bailleur qui aurait délivré le commandement pendant la crise sanitaire, alors que le bailleur a attendu avril 2021 pour délivrer un commandement, bien que les impayés remontent à mars 2020 et ce après mise en demeure restée infructueuse, que les loyers impayés n'ont pas été régularisés dans les deux mois du commandement, et qu'à ce jour les indemnités d'occupation de juillet 2022 à septembre 2023 restent impayés pour un montant de 31 400 euros,
- la demande en nullité de la vente occupée par M. [C] ne peut constituer un moyen sérieux, la vente intervenue n'était pas une vente à réméré mais une vente simple, comme le notaire l'a confirmé, cette demande étant toujours en cours devant le tribunal judiciaire et concernant la société les quatre pattes.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI les quatre pattes qui a été déclarée irrecevable en son action et en ses demandes par le jugement litigieux n'a aucun intérêt à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ; elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande et condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de mille euros d'indemnité.
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
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L'alinéa 2 du même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [C] n'a présenté aucune observation quant à l'exécution provisoire de la décision qui devait être rendue par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer ; il doit donc rapporter la preuve de circonstances manifestement excessives postérieures à la décision contestée.
M. [C] fait valoir en premier lieu qu'il va se trouver sans logement si l'exécution provisoire est maintenue et qu'il ne peut trouver d'autre logement à raison de son absence de revenu.
Les pièces qu'il verse aux débats établissent qu'en réalité, il perçoit les mêmes indemnités journalières que celles qu'il percevait antérieurement au jugement, étant toujours en arrêt de travail de manière continue depuis le 1er mars 2022, à savoir 70,19 euros par jour. Il ne peut pas par ailleurs légitimement soutenir qu'il ne parvient pas à trouver de logement, alors même que les pièces qu'il versent aux débats établissent qu'il n'a commencé à former des demandes que courant juillet 2023 après la tentative d'expulsion du 18 juillet 2023 et que ses demandes de logement ' dépôt d'une demande de logement social consistant en une maison de six pièces pour une personne seule ' ne sont pas sérieuses.
Le fait qu'il doive payer des frais de déménagement sans savoir où stocker ses meubles et alors que sa situation financière et de santé sont très fragiles n'est pas un fait nouveau, le déménagement étant une conséquence connue d'une assignation en constat d'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, M. [C] étant déjà malade au moment de la première instance et percevant le même montant d'indemnité journalière, de sorte que la liquidation judiciaire du bar Hamiot n'a pas eu de conséquence sur sa situation financière.
Dès lors que l'existence de circonstances manifestement excessives est une condition cumulative avec l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, il n'est pas utile de rechercher l'existence de moyens sérieux de réformation, en l'absence de circonstances manifestement excessives.
La SCI les quatre pattes et M. [C] seront condamnés in solidum aux dépens. Compte tenu de la situation financière de M. [C], il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée à son encontre par la société Dividom Invest 3.
PAR CES MOTIFS
Déclare la SCI les quatre pattes irrecevable en son action et en ses demandes,
Déboute M. [F] [C] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer et de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamne in solidum la SCI les quatre pattes et M. [F] [C] aux dépens de la présente instance,
Condamne la SCI les quatre pattes à payer à la SAS Dividom Invest 3 la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Dividom Invest 3 de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de M. [F] [C].
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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