Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° X 15-25.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [U] veuve [J], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ au commissaire du gouvernement de Marseille, domicilié [Adresse 4],
2°/ à la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [U]-[J], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Ville de Marseille ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U]-[J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U]-[J] ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Ville de Marseille ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [U]-[J]
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, prononcé la déchéance de la procédure d'appel intentée par Mme [U]-[J] dans l'instance portant le numéro de rôle 14/00074,
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 9 septembre 2014, le Juge de l'expropriation des BOUCHES-DU-RHONE avait fixé les indemnités revenant à Mme [U]-[J] pour l'expropriation de son immeuble situé [Adresse 3] ; que par déclaration du 19 novembre 2014, l'expropriée avait interjeté appel de cette décision ; qu'elle n'avait toutefois pas déposé son mémoire dans le délai de deux mois imposé par l'article R. 13-49 alinéa 1er du code de l'expropriation ; que devant l'inobservation de cette formalité substantielle que la juridiction devait relever d'office, la déchéance devait être prononcée,
ALORS QUE le principe de la contradiction impose au juge qui relève un moyen d'office de permettre aux parties d'en débattre contradictoirement et régulièrement, conformément aux règles procédurales applicables ; qu'en l'espèce, en se bornant à recueillir les observations orales des parties sur le moyen soulevé d''office à l'audience tiré de la déchéance de l'appel, sans les mettre en mesure de présenter régulièrement leurs moyens de défense en les autorisant à produire une note en délibéré, ou en renvoyant l'examen de l'affaire à une prochaine audience pour leur permettre de déposer un mémoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-49 et suivants du code de l'expropriation et l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que les parties avaient été entendues en leurs observations relatives au moyen soulevé d'office tiré de la déchéance de l'appel, sans exposer, fût -ce succinctement, la teneur de ces observations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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