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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/02718

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02718

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02718 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAB AFFAIRE : Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] C/ [J] [H] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : E N° RG : F21/00202 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Frédéric ZUNZ Me Lauriane CENEDESE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 5] (AHP) N° SIRET : 785 423 773 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153 APPELANTE **************** Monsieur [J] [H] né le 30 avril 1971 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R009 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par l'association hôpital américain de [Localité 5], en qualité de directeur des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 octobre 2017. Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement de santé. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif. Par lettre du 16 juillet 2019, le salarié a présenté sa démission, acceptée par l'employeur le 19 juillet 2019, qui l'a dispensé d'effectuer son préavis du 26 juillet 2019 au 17 septembre 2019. Par courriels du 7 juillet 2020 et du 23 juillet 2020 puis par lettres du 6 août 2020 et du 6 octobre 2020, le salarié a interrogé l'association quant au montant et au versement de sa prime annuelle au titre de l'année 2019. Par lettre du 20 octobre 2020, l'association a répondu au salarié que le versement de la prime était conditionné à une présence du salarié dans l'association sur la totalité de l'exercice annuel et lui en a par conséquent refusé le bénéfice. Le 28 juin 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par ordonnance du 22 juin 2021 puis par ordonnance rectificative du 29 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a transféré l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye. Par jugement du 8 août 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) a : - condamné l'Association Hôpital américain de [Localité 5] à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 31 000 euros au titre de rappel de la rémunération variable - 3100 euros au titre des congés payés afférents - 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Association Hôpital américain de [Localité 5] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 25 Août 2021, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ; - rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de ; - débouté M. [H] du surplus de ses demandes ; - débouté l'Association Hôpital américain de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Association Hôpital américain de [Localité 5] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement ; Par déclaration adressée au greffe le 9 septembre 2022, l'association a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Hôpital américain de [Localité 5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 8 août 2022 en ce qu'il a condamné l'AHP à verser à M. [H] : - 31.000 euros au titre de rappel de la rémunération variable, - 3.100 euros au titre des congés payés afférents, - 4.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC Statuant à nouveau, - juger que l'AHP n'est redevable d'aucune somme au titre du variable 2019 à l'égard de M. [H], En conséquence - débouter M. [H] de sa demande faite à ce titre, - dire et juger que l'AHP a exécuté loyalement le contrat de travail, En conséquence : - débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre, - débouter M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, A titre reconventionnel, - condamner M. [H] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamner M. [H] aux entiers dépens d'instance. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'hôpital américain à verser à M. [H] un rappel de salaire au titre de la rémunération variable lui étant due pour l'exercice 2019 à hauteur de 31.000 euros, les congés payés afférents à hauteur de 3.100 euros, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes quant au quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi quant au quantum de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - dire et juger que la rémunération variable de M. [H] au titre de l'année 2019 est due dans son intégralité. - dire et juger que l'employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail ; - condamner l'hôpital américain à verser à M. [H] les sommes suivantes : - 31.000 euros à titre de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2019 ; - 3.100 euros au titre des congés payés y afférents ; - 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice subi ; - 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'hôpital américain aux entiers dépens. - débouter l'hôpital américain de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. MOTIFS Sur la rémunération variable L'employeur fait valoir que les objectifs ont toujours été fixés conjointement avec le salarié, y compris pour l'exercice 2019 et que le salarié en a eu connaissance dès le début de l'année. Il précise que les objectifs lui ont été adressés en partie par le directeur général et que le salarié devait ensuite les compléter. Il explique que le salarié, comme les autres membres du Codir, étaient le plus à même de fixer leurs objectifs et qu'il est toujours intervenu pour leur fixation. Le salarié réplique que l'employeur lui a remis lors de sa démission son solde de tout compte, lequel ne mentionnait toutefois pas la prime sur objectifs due au titre de l'année 2019, qu'il a refusé de signer ce document et qu'il a lui a été répondu que son bonus 2019 lui serait versé ultérieurement lorsque le calcul de la part variable serait établi, ce qui n'a pas été le cas, et qu'en 2020, il a réclamé en vain le paiement de la rémunération variable qui devait lui revenir au titre de l'année 2019. Il précise qu'aucune feuille d'objectifs ne lui a été communiquée et qu'elle aurait dû lui être remise en début d'exercice. ** Il appartient à l'employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul de la part variable de la rémunération convenue pour une année (cf Soc., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.851). Lorsque la prime allouée au salarié dépend d'objectifs définis par l'employeur, ceux-ci doivent être communiqués au salarié en début d'exercice, à défaut de quoi, la prime est due dans son intégralité (cf Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-11.934 ; Soc.,7 juin 2023, pourvoi n° 21-23.232). Si la partie variable de la rémunération contractuelle dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur, que la fixation des objectifs est intervenue tardivement et que les objectifs individuels assignés à la salariée ne sont pas atteignables, la rémunération variable doit être versée intégralement à l'intéressé ( Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-17.063). Si il est prévu contractuellement que les objectifs sont fixés annuellement par un commun accord et qu'aucun accord n'était intervenu pour les objectifs des exercices clos, le juge doit fixer les droits du salarié (cf Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-14.140 - cf Soc., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-22.686). Enfin, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause (cf Soc., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-10.116). Au cas particulier, l'article 5 du contrat de travail prévoit que le salarié perçoit : - une rémunération annuelle brute forfaitaire de 124 000 euros versée en douze mensualités de 10 333,33 euros bruts chacune, - une part variable annuelle de rémunération pouvant atteindre 25% de sa rémunération annuelle brute suivant la réalisation des objectifs fixés en début d'exercice et constatés en fin d'exercice (l5% objectifs personnels, 10% objectifs de direction), - pour l'année 2017, ce bonus sera calculé au prorata temporis. Il n'est pas discuté que le salarié a perçu au titre de sa prime sur objectifs les sommes suivantes: - 5 208 euros au titre de sa prime sur objectifs pour l'exercice 2017 au prorata de sa date d'embauche en cours d'année (16 octobre 2017), - 27 900 euros au titre de l'année 2018. Si l'employeur justifie avoir demandé à ses collaborateurs, dont le salarié, par courriel du 6 janvier 2019 que ' chacun complète ses objectifs (max 5)' pour le 14 janvier 2019 en étant le plus spécifique possible et qui seront présentés sous forme de ' slides' lors du séminaire, il ressort du document ' Medical board comex' du 28 janvier 2019, que les objectifs présentés ne sont pas individualisés par collaborateur et qu'ils se déclinent par grandes actions, sans chiffres à l'appui. Par ailleurs, le salarié a communiqué son 'plan de charges' par pôle de la direction des opérations qu'il dirige, ce qui ne correspond pas davantage à la définition de ses objectifs personnels. L'imprimé d'entretien annuel du salarié au titre de l'année 2018 (pièce n° 5 de l'employeur ), qui n'est ni daté ni signé, et qui n'est pas complètement renseigné, indique dans la partie intitulée 'objectifs de l'année à venir' qu'ils sont ' à définir ensemble lors de l'EAE', c'est à dire lors de l'entretien annuel d'évaluation tenu le 7 février 2019 ( pièce n° 8 de l'employeur). Cet entretien n'a pas donné lieu ensuite à l'établissement d'un document complet et signé par les parties comprenant notamment les objectifs du salarié pour l'année 2019. En outre, si l'employeur produit aux débats la fiche de rémunération variable du salarié en date du 8 mai 2018 au titre de l'exercice 2018 et ses objectifs individuels, que le salarié a signé le 28 mai 2018 avec la mention ' bon pour accord', il n'établit pas que cette procédure a été observée pour l'exercice 2019. La cour relève que le salarié a préalablement adressé par courriel du 26 avril 2018 la ' proposition' de ses objectifs 2018 en réponse à la demande de l'employeur ( pièce n° 6 de l'employeur) qui lui a adressé le 22 avril 2018 ses objectifs 2018 en lui demandant de les compléter. Or, pour l'année 2019, alors que l'employeur a adressé un courriel le 2 avril 2019 aux membres du Codir, dont le salarié, pour ' avancer sur la fixation des objectifs du Codir 2019", il n'a pas adressé de message au salarié, comme l'an passé à la même période, pour lui demander de compléter et valider ses objectifs personnels, étant ici rappelé que la démission n'est intervenue que trois mois plus tard. Enfin, l'employeur produit la lettre de rémunération variable du salarié sous la forme d'une note confidentielle du 15 juillet 2019, la veille de la démission du salarié, signé par le président de la société mais sans justifier avoir auparavant remis au salarié sa feuille d'objectifs individuels contre signature, comme cela a été le cas pour les objectifs de l'exercice 2018. Dès lors, l'employeur, qui avait l'obligation d'engager chaque année des négociations avec le salarié en vue de fixer avec lui les objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération, n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, que ce soit, faute de stipulations contractuelles sur ce point, de manière unilatérale ou d'un commun accord. En effet, quand bien même le salarié aurait été associé à l'élaboration de ses objectifs comme l'invoque l'employeur, leur détermination et formalisation finales incombaient à l'employeur, ce qu'il n'a pas fait pour le salarié pour l'exercice 2019. En conséquence, la rémunération variable du salarié lui est intégralement acquise au titre de cette année 2019 et l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 31 000 euros, dont le calcul n'est pas utilement discuté. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur conclut à l'infirmation du jugement exposant qu'il a satisfait à ses obligations et que, quoi qu'il en soit, le salarié n'apporte pas la preuve d'un préjudice. Le salarié objecte que l'employeur a fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'exécution du contrat de travail en restant silencieux pendant une longue période, en dépit de ses relances, pour finalement contester le droit du salarié au versement de la rémunération variable. Les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ont été précédemment établis et le salarié justifie que la privation illicite de sa rémunération variable au titre de l'année 2019 a eu une incidence sur le budget de sa vie courante et qu'il a été très inquiet de cette situation, ayant dû en outre consacrer beaucoup de temps pour obtenir finalement, par la voie judiciaire, la condamnation de l'employeur au paiement de la rémunération variable. Causant au salarié un préjudice moral et un préjudice financier non intégralement réparés par le rappel de salaire, et intérêts sur cette somme, ces manquements seront réparés par l'octroi de dommages-intérêts et l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 4 000 euros. Le jugement entrepris sur ce point sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et l'employeur sera débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l'association Hôpital américain de [Localité 5] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre, CONDAMNE l'association Hôpital américain de [Localité 5] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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