Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
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A l'audience publique des référés tenue le 26 Juillet 2024 par M. Pascal HAMON, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 15 mars 2024,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00074 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDG4 du rôle général.
ENTRE :
La S.A.R.L. LES ECURIES DE [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de Me [B] [N], Commissaire de Justice à ETAPLES SUR MER, en date du 21 Juin 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 08 Janvier 2024, enregistré sous le n° 22/01425.
ET :
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Angotti, conseil de la SARL les Ecuries de [Localité 5],
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 9 septembre 2021, Mme [U] [D] a vendu à la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] un cheval nommé « Gin Tonic de la Herse » pour un prix de 30 000 euros TTC.
Dans le cadre de cette vente l'acquéreur a pris, par écrit, l'engagement suivant :
'je soussigné M. [W] [P] gérant des écuries de [Localité 5], je m'engage à verser à Mme [D] la somme de 10. 000 euros pour le cheval Gin tonic lorsqu'il sera vendu à partir de la somme de 80 000 euros ( quatre-vingt mille euros)'.
Le 20 septembre 2021, la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] a revendu ledit cheval pour la somme de 72 000 euros TTC.
Par suite, le 2 juin 2022, celui-ci a de nouveau été cédé pour le prix de 86 400 euros TTC.
Le 6 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [D] a mis en demeure la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] de lui verser sous 8 jours la somme de 10 000 euros. Cette mise en demeure a été renouvelée par courrier du 15 novembre 2022.
La Sarl Les Ecuries de [Localité 5] ne s'est pas acquittée de la somme réclamée par Mme [D].
Par jugement en date du 8 janvier 2024 le tribunal judiciaire de Compiègne saisi à la requête de Mme [D] a :
- condamné la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] à payer à Mme [D] la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2022, date de la mise en demeure ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Sarl Les Ecuries de [Localité 5] ;
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] ;
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] à payer à Mme [D] la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] aux entiers dépens.
La Sarl Les Ecuries de [Localité 5] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] a fait assigner Mme [D], à comparaître à l'audience du 26 juillet 2024 de Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens et demande, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile de :
- déclarer la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 8 janvier 2024, s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [D] ;
- condamner Mme [D] aux entiers dépens de la procédure de référé.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où :
- les dispositions contractuelles existant entre elle et Mme [D] sont dépourvues d'ambiguïté, à aucun moment il n'est précisé que M. [P] s'engagerait pour une vente du cheval Gin Tonic subséquente à celle qu'il en ferait, ni pour autrui, à telle enseigne qu'il n'a rien perçu de la vente du cheval par M. [G] ;
- depuis le 20 septembre 2021, date à laquelle le cheval Gin Tonic a été cédé à M. [G], elle n'en était plus propriétaire. Le fait que le cheval soit encore immatriculé au nom de M. [P] à la date du 25 octobre 2021 ne saurait être une preuve de ce qu'il serait encore à cette date la propriété de la concluante. À l'instar d'une vente automobile, c'est le paiement du prix qui induit le transfert de propriété, peu importe que le certificat d'immatriculation ne soit pas immédiatement mis à jour par le nouveau propriétaire. M. [P] en sa qualité de gérant ne saurait être tenu responsable de l'absence de modification faite par M. [G] auprès de la fédération française d'équitation un mois après la vente de cheval à M. [G] ou du retard de l'enregistrement du nouveau propriétaire du cheval par la fédération française d'équitation. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que lors de la vente intervenue le 20 septembre 2021 au profit de M. [G], elle n'était plus propriétaire dudit cheval ;
- les premiers juges ont constaté que la vente à M. [G] s'est faite en-deçà de la condition posée par le contrat existant entre Mme [D] et elle, laquelle n'était donc redevable d'aucune somme complémentaire. Ainsi, elle a parfaitement respecté les dispositions du contrat et l'a exécuté de bonne foi ;
- elle ne saurait être tenue responsable de ventes postérieures dudit cheval, auxquelles elle n'était pas partie et dont elle ignorait jusqu'à la présente procédure même le montant ;
- en l'espèce, la commune intention des parties était que dans le cas où M. [P] pour le compte de la société vendrait lui-même le cheval à prix supérieur à 80 000 euros, celui-ci verserait à Mme [D] une somme complémentaire de 10 000 euros. D'ailleurs, il a écrit à la première personne dans les termes du contrat ;
- l'interprétation des faits par les premiers juges est cependant inexacte puisqu'ils ont retenu un comportement fautif de la société alors que, même si la vente est intervenue rapidement, rien ne permet d'en déduire qu'il y a eu intention de faire échec aux termes du contrat litigieux ;
- elle rappelle qu'elle est une société commerciale poursuivant un but lucratif et qu'à ce titre, si la vente du cheval s'était faite à un meilleur prix , elle l'aurait évidemment cédé à un prix mieux disant. De sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à vendre celui-ci à un prix moindre que sa valeur ;
- il résulte de la vente entre professionnels, que la valeur du cheval n'a jamais atteint ni dépassé 80 000 euros, celui-ci ayant été d'abord vendu au prix de 60 000 euros HT puis 72 000 euros HT ;
- elle n'était engagée pour aucune condition de temps dans le cadre de son contrat avec Mme [D] , dès lors elle n'a commis ni faute ni manquement à ses obligations contractuelles ;
- Mme [D] n'apporte pas la preuve de son allégation que M. [G] serait l'associé de M. [P] ou de la société ;
- la condition ne s'étant pas réalisée lorsqu'elle était propriétaire du cheval, celle-ci ne saurait être tenue de verser la somme de 10 000 euros à Mme [D] ;
- c'est à tort qu'il a été considéré que l'obligation conditionnelle figurant dans le contrat serait une condition suspensive puisque la sanction de l'absence de réalisation d'une condition suspensive opère un effet rétroactif de sorte que le contrat ne peut être déclaré formé. En l'espèce, l'obligation est conditionnelle puisqu'elle dépend d'un événement futur et incertain, à savoir la vente à un tiers par elle à un prix supérieur à 80 000 €. Ainsi, la défaillance de la condition rend celle-ci caduque, sans pour autant anéantir le contrat la liant Mme [D] ;
- l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :
- elle ne dispose pas actuellement de la trésorerie pour s'acquitter de montant des condamnations de première instance ;
- il serait contre-productif pour elle que cette condamnation, ajoutant à ses difficultés économiques actuelles, contribue à l'ouverture d'une procédure collective ;
- elle peine à faire face à ses charges avec l'actif qu'elle développe, étant rappelé que M. [P], gérant ne se verse aucun salaire.
À l'audience du 26 juillet 2024, le conseil de la société Les écuries de [Localité 5] a repris oralement ses conclusions. Mme [D] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision
La Sarl Les Ecuries de [Localité 5] soutient que les dispositions contractuelles ne l'engageaient pas dans le cadre de ventes successives du cheval et qu'il y a lieu d'apprécier les montants des ventes hors-taxes ce qui induit un prix inférieur à 80 000 €. Il conteste l'intention fautive retenue par les juges en première instance.
Il y a lieu de relever cependant que les premiers juges ont considéré que la somme globale du prix de vente devait être appréciée toutes taxes comprises dans le cadre d'un engagement souscrit en faveur d'un non professionnel. La problématique du transfert de propriété n'a pas été retenu par les premier juges comme fondant leur décision.
Il a été établi que le prix de vente initial inférieur à la valeur du cheval se devait dans le cadre du contrat liant les parties être valorisé par le professionnel acquéreur qui s'est engagé à travailler le cheval pour en augmenter la valeur ce qui n'est pas contesté par les parties, point relevé par la décision de première instance. Les premiers juges ayant constaté que la revente s'est effectuée 11 jours après la vente initiale, ont considéré que : ' cette revente précipitée contraire à l'esprit du contrat conclu entre les parties et au principe d'exécution des contrats de bonne foi était nécessairement de nature à faire échec à l'engagement pris par le gérant de la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] de rétrocéder au vendeur une somme de 10 000 € en cas de revente avantageuse de l'animal. '
Dans ces conditions, il y avait lieu de faire application des articles 1104 et 1304-3 du code civil et d'appliquer les conséquences de la condition suspensive.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les moyens développés par la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] ne sont pas suffisamment pertinents et précis pour justifier en l'état du dossier une cause sérieuse de réformation ou une annulation de la décision.
Sur les dépens
La Sarl Les Ecuries de [Localité 5] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons la Sarl Les Ecuries de [Localité 5] de sa demande,
Le condamnons aux dépens d'instance.
A l'audience du 12 Septembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. HAMON, Président et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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