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Cour administrative d'appel de Paris, 09 novembre 2022. 22PA03086

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03086

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'assigner à résidence, ainsi que la décision du 12 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2007290/4-3 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Roussel, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 10 décembre 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'assigner à résidence. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande effectuée par M. B pour la présente procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, M. B reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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