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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/02416

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02416

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] POLE CIVIL N° RG 24/02416 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E3JJ Minute n°25/ MI 21/ Nature affaire : 58E S.A. PLURIAL NOVILIA C/ S.A. SMA, es qualité d’assurance de la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA [Y] [K] S.A. BPCE ASSURANCE IARD, prise en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K] ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 20 Juin 2025 ENTRE : S.A. PLURIAL NOVILIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS Demanderesse à l’incident Demanderesse au principal ET : S.A. SMA, es qualité d’assurance de la SA d’HLM PLURIAL NOVILIA [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS Monsieur [Y] [K] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Me Laureen MELIS, avocat au barreau de REIMS S.A. BPCE ASSURANCE IARD, prise en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [K] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS Défendeur à l’incident Défenderesse au principal --------- Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier, Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ; - titre exécutoire à Mes [T] [W], [M] [R], [I] [N], [H] [P] EXPOSE DU LITIGE La société PLURIAL NOVILIA est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 11] composé de 32 appartements. La SMA SA est l'assurance de PLURIAL NOVILIA au titre d'une police F68096U8054. Le 28 juillet 2022, vers 2h30, un incendie a pris naissance dans l'appartement donné en location à Monsieur [Y] [K] situé entrée 7, appartement n° 7, 3ème et dernier étage, lequel était était assuré auprès de la BPCE, police n° 010338779. L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril le 28 juillet 2022 et a été intégralement évacué. Par ordonnance de référé du 14 juin 2023, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [A] [Z]. *** Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 juillet 2024, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner son assurance dommages aux biens, la SMA SA, Monsieur [Y] [K], et l'assurance BPCE ASSURANCES IARD, assurance habitation de ce dernier devant le Tribunal judiciaire, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 3.900.000 euros sur le fondement des articles 1733 du code civil, L. 121-1 et L. 124-3 du code des assurances. Monsieur [K] est décédé en cours de procédure. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 26 mars 2025, la SA PLURIAL NOVILIA demande au Juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 14 juin 2023 (MI 23/151, RG 23/216), et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. La SMA et la SA BPCE ASSURANCES IARD, valablement représentées, ne se sont pas opposées à la demande de sursis à statuer. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 13 mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 20 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'article 378 du Code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est en outre de droit constant qu'hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, une mesure d'expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 14 juin 2023, et les opérations d'expertise sont toujours en cours. Or, il est clair que les opérations d'expertise sont de nature à éclairer le Tribunal quant aux demandes de la SA PLURIAL NOVILIA, et sont susceptibles d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. Par suite, il apparait d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. Par ailleurs, il y a lieu de réserver les dépens de l'incident qui suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Il est enfin rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel sur autorisation, ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt par Monsieur [Z] de son rapport d'expertise, en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 14 juin 2023 ; DISONS que l'affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ; RESERVONS les dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 20 Juin 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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