Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCAC, dont le siège est ... Cergy-Pontoise,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de la société Dal Deutsche Afrika Linien GMBH, dont le siège est chez Delmas X...
...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 1996, pourvoi n° J 94-16.369) que la société SCAC qui avait été chargée par la société Degremont de l'acheminement de caisses de matériels de France au Zimbabwe, s'est substitué la société DAL Deutsche Africa linien Gmbh (société DAL) pour la partie maritime du déplacement du Havre à Durban (Afrique du Sud) ; qu'à l'arrivée à Durban, il a été constaté qu'une des caisses manquait ; que la société Degremont a assigné les sociétés SCAC et DAL en réparation de son préjudice ; que la société SCAC a intenté une action récursoire contre la société DAL ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale de la société Degremont et a débouté la société SCAC de son action récursoire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 3, paragraphe 6 bis de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, dans sa rédaction résultant du protocole modificatif du 23 février 1968 et 32, alinéa 2, de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, l'action récursoire du commissionnaire à l'encontre du transporteur maritime peut être exercé sur ce fondement, dans le délai de trois mois à compter de l'assignation à lui délivrée par son client ;
Attendu que pour débouter la société SCAC de son action récursoire contre la société DAL, l'arrêt retient que cette action a été exercée le 24 juin 1991, soit plus d'un mois après l'action principale de la société Degremont du 14 mai 1991, et qu'elle est donc prescrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 631 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société SCAC de son action récursoire, l'arrêt retient que la demande de cette société n'est pas motivée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction était reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et que dans ses conclusions d'appel, déposées devant la cour d'appel primitivement saisie, la société SCAC avait indiqué qu'elle exerçait l'action récursoire du commissionnaire de transport contre son substitué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SCAC de son action récursoire contre la société DAL Deutsche Africa linien GMBH, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Dal Deutsche Afrika Linien GMBH aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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