Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-20.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.048
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2005 ), que suivant un acte notarié, le Crédit du Nord (la banque) ayant consenti à M. X... un prêt destiné à financer le rachat de crédits et l'acquisition de parts dans une société, Mme X..., née Y..., alors son épouse séparée de biens, s'est portée caution hypothécaire et solidaire du remboursement de ce prêt ; que M. X... ayant cessé ses remboursements et la société ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance et fait assigner en paiement M. X... devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement irrévocable, a accueilli la demande ; que Mme Y... a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevable la tierce opposition, alors, selon le moyen :
1 / qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition de n'avoir pas été représentée au jugement qu'elle attaque, la communauté d'intérêt ne suffisant pas à caractériser cette représentation et qu'en déclarant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition de Mme Y..., que celle-ci, dont l'obligation n'était qu'accessoire, était représentée à l'instance par M. X..., le débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de Mme Y... qui faisaient valoir que, contrairement à ce qu'avaient cru pouvoir retenir les premiers juges, le Crédit du Nord "a bien poursuivi et recouvré une partie de sa créance contre la concluante par l'encaissement effectif du prix de vente du bien immobilier apporté en garantie et qui était un bien propre de l'épouse, comme lui ayant été donné par donation de sa mère", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la fraude du débiteur principal suffit à rendre recevable la tierce opposition ; que dès lors, en ne recherchant pas si Mme Y... ne pouvait pas utilement invoquer, comme elle le faisait dans ses conclusions d'appel, la négligence et la passivité de M. X..., lequel s'était contenté de contester le taux d'intérêt appliqué par la banque et de solliciter des délais, comportement qui mettait en péril les intérêts pécuniaires de son épouse, caution solidaire à l'acte de prêt l'instituant quant à lui débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... s'était portée caution solidaire de l'engagement de prêt souscrit par M. X..., l'arrêt a justement retenu qu'elle avait ainsi été représentée au jugement qu'elle attaquait ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à rechercher d'office si la décision attaquée n'avait pas été rendue en fraude des droits du tiers, la simple négligence ou la passivité de la partie représentant ce tiers à l'instance primitive ne suffisant pas à caractériser un comportement frauduleux, en a exactement déduit que la tierce opposition formée par Mme Y... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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