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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-44.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.583

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° U 90-44.583 formé par la Coopérative Productions et Ventes de Bétail "CPVB", dont le siège social est à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., II - Sur le pourvoi n° T 90-45.295 formé par M. Daniel X..., demeurant La Croix Poilley à Louvigné du Désert (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un même arrêt rendu le 3 juillet 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), rendu entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative Productions et Ventes de Bétail, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n U 90-44.583 et T 90-45.295 ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la coopérative : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1975 par la coopérative agricole de production et de vente de bétails de Fougères (la coopérative), en qualité de directeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en mai 1981 d'une demande de rappel de prime, qu'il a été débouté de cette demande par jugement du 4 novembre 1981, confirmé en appel le 5 mars 1985 ; que le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt a été rejeté par arrêt du 3 décembre 1987 ; qu'entre temps il avait été licencié pour faute grave le 20 juillet 1982 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale le 9 décembre 1987 ; Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du principe de l'unicité de l'instance soulevée par la coopérative, la cour d'appel a énoncé que les demandes actuelles du salarié procèdent de son licenciement qui est postérieur, non seulement à la première saisine mais au jugement au fond de cette juridiction et que la disposition de l'article R. 516-2 du Code du travail, prévoyant la recevabilité des demandes nouvelles en tout état de cause, même en appel, institue une faculté et non une obligation et ne saurait imposer au demandeur une renonciation au principe fondamental du double degré de juridiction, dans une hypothèse non expressément prévue par la loi ; Attendu cependant que la cour d'appel avait constaté d'une part que les deux demandes formées par M. X... contre la coopérative concernait le même contrat de travail, d'autre part que les causes du second litige étaient connues avant l'extinction de la première instance, et que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle devant la cour d'appel saisie de la première affaire ; que dès lors la coopérative était fondée à opposer à M. X... le principe de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen de l'employeur et sur le pourvoi du salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Coopérative Productions et Ventes de Bétail envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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