Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1292
N° RG 23/01292
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL32T
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2023 à 15h41.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 01 Août 1980 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité irakienne
comparant en personne, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [X] [M] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par M. [J] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 septembre 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023 à 11h45.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 avril 2023 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 septembre 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h31 ;
Vu l'ordonnance du 08 septembre 2023 à 15h41 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2023 à 15h01 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je veux être libéré. Je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA en ne saisissant pas l'Irak d'une demande de laissez-passer préalablement à la sortie de prison de M. [C] et en interrogeant non pas les autorités irakiennes mais les autorités algériennes à ce sujet, sans saisir les autorités italiennes alors que l'intéressé avait déposé ses empreintes dans ce pays.
Il demande en outre à la juridiction d'appel de vérifier que les procureurs de la République de Grasse et de Nice ont bien été informés du placement en rétention de l'intéressé et que le temps de transport entre la maison d'arrêt de [Localité 2] et le centre de rétention de [Localité 3] est raisonnable.
Il sollicite l'infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture soulève l'irrecevabilité des nouveaux moyens soulevés en appel et subsidiairement leur rejet. Il soutient que les diligences ont été réalisées par la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Seules les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile: tel n'est pas le cas des moyens résultant du défaut de diligences préfectorales, de l'avis au parquet du placement en rétention et du caractère raisonnable du délai de transport du retenu au centre de rétention, tous postérieurs au placement en rétention et constituant des moyens de fond.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2023 et l'administration, par courrier du 4 septembre 2023 a sollicité l'ambassadeur d'Irak afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
Il est donc justifié de diligences utiles réalisées auprès du pays dont M. [C] indique être ressortissant. Ce dernier qui ne justifie d'aucune demande d'asile en Italie ne saurait reprocher à la préfecture le défaut d'interrogation de ce pays. Enfin, le CESEDA ne prévoit nullement qu'en cas de détention, les diligences de la préfecture commencent avant la levée d'écrou, ce qui, en outre, a bien été le cas en l'espèce.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais.
Le moyen sera donc rejeté.
Il incombe au juge judiciaire, pour satisfaire l'obligation imposée par l'arrêt de la Cour de justice de l'union européenne en date du 8 novembre 2022, de relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure.
En l'occurrence, il est établi par le procès-verbal dressé le 5 septembre 2023 à 11h33 et les courriels adressés le 5 septembre 2023 à 11h37 que les procureurs de la République de Nice et de Grasse ont été informés du placement en rétention de M. [C] dans les minutes suivant la notification de la mesure à l'intéressé.
Le faible écart de temps de quelques minutes séparant le placement en rétention et la notification de cette mesure au parquet permet de considérer que les conditions de l'article L 741-8 du CESEDA prévoyant une information immédiate du Procureur de la République sont respectées. Il sera précisé que l'information d'un seul Procureur de la République est suffisante, le texte susvisé n'exigeant pas une information des différents magistrats pouvant être concernés.
Par ailleurs, le délai séparant la notification de la mesure de placement en rétention à M. [C] à la maison d'arrêt de [Localité 2], de l'arrivée au centre de rétention de [Localité 3] d'une durée d'une heure apparaît pleinement justifié au regard de la distance séparant ces deux lieux, des contraintes de la circulation et de la nécessité de constituer une escorte afin de conduire le retenu.
Les différents moyens soulevés seront en conséquence rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [C]
né le 01 Août 1980 à [Localité 1] (IRAK), de nationalité Iranienne
Interprète :
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