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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-14.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.136

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble l'Y... Patton, rue de la Constitution, 50300 Avranches, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1°/ de M. Henri Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble le Bourg, 14690 Le Detroit, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement, le greffier qui a assisté à son prononcé ; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 21 décembre 1995) mentionne que, lors du prononcé la cour d'appel était assistée de Mlle Charpentier, greffier en chef ; Que l'arrêt qui est signé par Mme André, greffier, est nul ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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