Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-14.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.592
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant à Ventrigny, Chauffailles (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°) de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),
2°) de Mme Renée X..., veuve Z..., demeurant ... (8e) (Rhône),
3°) de Mme Dominique Z..., épouse A..., demeurant ...,
4°) de M. Thierry Z..., demeurant ... (3e) (Rhône),
5°) de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est ... (Seine maritime),
6°) du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le FGA et la CPAM de Lyon ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 mars 1988), qu'un accident de la circulation s'est produit dans un carrefour protégé par des feux tricolores entre deux véhicules automobiles respectivement conduits par M. Y... et par M. Z..., qui a été blessé et est décédé par la suite ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et les héritiers de M. Z... ont réclamé l'indemnisation de leurs dommages à M. Y... et à son assureur, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), puis, devant le refus de celle-ci de garantir les conséquences de l'accident, ont mis en cause le Fonds de garantie automobile ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en l'absence de toute faute démontrée de l'un des conducteurs, condamné M. Y... à indemniser la caisse primaire d'assurances maladie de Lyon et les ayants droit de M. Z... ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites et de l'opportunité de procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation que la cour d'appel énonce que les deux témoignages versés aux débats ne peuvent apporter de certitude sur la couleur des feux de signalisation lorsqu'ils ont été franchis par les deux véhicules et que l'enquête demandée par M. Y..., pour entendre le témoin favorable à sa thèse, ne pouvait apporter la preuve de la fausseté du témoignage qui lui était contraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de son action contre son assureur, la MATMUT, pour qu'il le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, au motif, notamment, que M. Y... ne pouvait plus raisonnablement ignorer que sa responsabilité civile n'était plus couverte au jour de l'accident, alors qu'en ne recherchant pas si la prime afférente au véhicule impliqué dans l'accident litigieux était plus onéreuse que l'autre, de telle sorte qu'il aurait eu plus intérêt à imputer sur cette prime le montant supérieur de ses paiements, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements effectués par M. Y... ne pouvaient s'imputer sur la garantie d'un véhicule plutôt que sur celle d'un autre et que, même en admettant qu'une ventilation pût être faite proportionnellement aux primes dues pour chacun des deux véhicules, il restait que M. Y... n'avait pas entièrement payé la prime due pour le véhicule accidenté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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