Cour de cassation, 14 novembre 2002. 02-85.983
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.983
Date de décision :
14 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 30 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-3, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ;
"aux motifs que : "au fond, Patrice X... et Adnan Y... ont été interpellés le 20 décembre 2001 à Aulnay-sous- Bois en possession de 80 000 francs en billets de banque parmi lesquels figuraient 18 billets d'une liasse piégée dérobée le 17 décembre 2001, lors d'un vol à main armée commis au préjudice d'une auto-banque du crédit agricole d'Annemasse ; qu'ils étaient également en possession de 7 téléphones portables d'origine non déterminée (D.1, D.2, D.6, D. 18, D.27, D.29, D.81) ; que Patrice X... s'est contredit dans ses explications quant à l'origine des fonds, indiquant dans un premier temps qu'il s'agissait d'argent gagné au casino, puis dans un second temps, qu'il s'agissait d'argent dérobé à des trafiquants de drogue ; que Patrice X... a fourni des attestations de personnes l'ayant vu le soir du vol, mais que lors de leur audition, ces témoins n'ont pu confirmer des horaires précis établissant qu'il ne pouvait se trouver sur les lieux du crime à l'heure des faits ; que ses explications sur l'origine des fonds ne sont par ailleurs guère crédibles et ne sont appuyées d'aucun élément de preuve ; que les charges d'ores et déjà recueillies à l'encontre de la personne mise en examen sont graves et concordantes ; que la détention provisoire de Patrice X... reste l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse avec les comparses en cours d'identification et ainsi d'éviter le renouvellement d'actes délictueux par la personne mise en examen déjà condamnée pour vol aggravé le 30 septembre 1999 à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et qui était donc sous le régime probatoire au moment de la commission des faits qui lui sont actuellement reprochés ; que les obligations du contrôle judiciaire sont, en l'état, toujours insuffisantes au
regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise" ;
"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, faute de se prononcer, ainsi que l'y invitait le détenu, sur les garanties de représentation que celui-ci était susceptible d'offrir (domicile, foyer stable, travail) ;
"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction avait l'obligation de caractériser que la détention provisoire qui avait duré plus de sept mois, n'avait pas excédé une durée raisonnable au regard des exigences de l'instruction" ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Patrice X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce, notamment, que sa détention provisoire constitue l'unique moyen, d'une part, d'empêcher une concertation frauduleuse avec les comparses en cours d'identification, d'autre part, d'éviter le renouvellement d'actes délictueux de la part d'une personne déjà condamnée pour vol aggravé et qui était sous régime probatoire au moment de la commission des faits reprochés ; que les juges ajoutent que les obligations du contrôle judiciaire sont en l'état toujours insuffisantes au regard des fonctions définies par l'article 137 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Patrice X... se soit prévalu devant la chambre de l'instruction, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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