Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02997 du 28 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01970 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXJV
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 28 Décembre 1976 à [Localité 6] (SYRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [K] a été embauché au sein de la société [8] en qualité de superviseur au service emballage expédition à compter du 25 juin 2012.
Le 23 mars 2018, [W] [K] a été victime d'un accident de travail déclaré auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2018 dont les circonstances sont ainsi décrites : "en déplaçant la palette conditionnée et gerbée à l'aide d'un transpalette, Monsieur [K] a reçu successivement 3 cartons sur lui. Son collègue qui se trouvait à proximité lui a rafraichi le visage, appelé les pompiers. Il n'a pas perdu connaissance".
Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences de l'hôpital [7] faisait état d'un : " traumatisme crânien sans saignement intracrânien avec entorse cervicale sans fracture ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par courriers datés des 23 avril 2018, 15 juin 2018 et 11 août 2021, la caisse a notifié à [W] [K] la prise en charge des trois nouvelles lésions constatées respectivement les 27 mars 2018, 17 mai 2018 et 29 juin 2021.
Par courrier du 07 août 2019, [W] [K] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 16 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 27 juillet 2020, [W] [K] a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [8], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2018.
Par courrier daté du 10 septembre 2022 réceptionné le 12 septembre 2022, [W] [K] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la décision du 01er septembre 2022 aux termes de laquelle la caisse l'informait de la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2022.
L'assuré a également saisi la CMRA, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 23/00806), aux fins de contester la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 04 octobre 2022 lui notifiant la fixation d'un taux d'IPP à 48 % à compter du 01er octobre 2022.
[W] [K] a bénéficié d'une rente accident du travail à compter de cette même date (01er octobre 2022).
Par avis du 01er juin 2023, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Après plusieurs audiences de mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024.
Représenté par son avocate, [W] [K] demande au tribunal de :
dire que l'accident du travail en date du 23 mars 2018 est la conséquence d'une faute inexcusable de la société [8] ;dire et juger qu'en conséquence la rente versée sera majorée à son maximum;lui octroyer le bénéfice de la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l'évaluation de l'intégralité de ses préjudices résultant de cette faute inexcusable, dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance à charge pour elle d'exercer une action récursoire à l'encontre de la société [11] ;condamner la société [8] aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner une expertise médicale avec mission complète comprenant l'évaluation du DFP et de son préjudice personnel.
À l'appui de ses demandes, [W] [K] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du code du travail. Il ajoute n'avoir commis aucune faute et précise que le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et son accident du travail ne fait aucun doute.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [8] demande au tribunal de rejeter l'intégralité des demandes formulées par [W] [K]. À titre subsidiaire, elle demande à ce que l'indemnité provisionnelle soit réduite à de plus justes proportions et à ce que la mission de l'expert soit limitée aux postes susceptibles d'être indemnisés devant le pôle social. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance des frais d'expertise et de la provision ainsi que celle d'[W] [K] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la société [8] soutient que l'accident dont [W] [K] fait suite à une faute de sa part, l'assuré n'ayant pas respecté les consignes de sécurité. Elle conteste en tout état de cause tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue, elle demande au tribunal de condamner la société [8] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable présumée de l'employeur
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident de travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire à celle allouée au titre de l'accident de travail.
L'employeur étant tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, la faute inexcusable est caractérisée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Hors le cas d'un défaut de formation de sécurité renforcée dont il aurait dû faire l'objet, le salarié ne bénéficie pas d'une présomption de faute inexcusable, et il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de cette faute.
Toutefois, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Il appartient toutefois au salarié d'apporter la preuve de ce qu'il a signalé le risque, de ce que ce signalement est intervenu avant l'accident réalisant le risque signalé, enfin que cet accident est imputable à ce risque réalisé.
***
En l'espèce, l'accident de travail reconnu s'est produit le 23 mars 2018.
Il résulte du compte-rendu de l'audit sécurité date du 09 novembre 2016 réalisés par les " membres CHSCT + M. [O] " que la société [8] a été alertée des risques associés à l'encombrement de la zone Bilher.
Il est notamment indiqué dans le paragraphe intitulé "Encombrement zone Bilher" : " le centre de la zone Bilher est encombrée de palettes matière => perte de place + dangerosité en cas de chute ".
Dans le paragraphe intitulé " Opportunité d'amélioration de l'organisation du stockage dans l'atelier sinistre ", il est mentionné : " malgré le caractère provisoire de la situation de l'atelier sinistre, les membres du CHSCT constatent qu'il serait possible de définir et d'organiser des zones précises afin d'améliorer le stockage des pièces en cours, réduire la dangerosité des caisses empilées et assurer une circulation plus fluide pour les piétons et les chariots élévateurs. La réhabilitation du moyen de levage sur place va d'ailleurs dans le sens d'une utilisation améliorée de la zone ".
Dans un témoignage versé aux débats, un ancien collègue d'[W] [K] atteste des avertissements donnés à l'employeur quant à la dangerosité des locaux. Il écrit ainsi : " J'ai été salarié de l'entreprise [8] jusqu'en 2017.
A cette époque, j'étais en charge des livraisons et rangement des maillons entre l'usine située au [Adresse 4] et le [Adresse 12]
J'avais constaté une surcharge de marchandises. Nous entassions des palettes sur plus de 3 niveaux. Aussi par manque de place, nous avons même mis des marchandises en extérieur bâchées.
La surcharge et le manque de place [ont] été signalé[s] à de nombreuses reprises au directeur d'exploitation Monsieur [T] qui n'a engagé aucune action à ma connaissance jusqu'à mon départ ".
La société [8] ne conclut pas sur la faute présumée.
Au regard des éléments sus-exposés, il convient de considérer qu'à la date de la déclaration de l'accident du travail le 26 mars 2018, il est établi que le risque de chute en lien avec le manque de place et l'entassement des palettes auquel [W] [K] était exposé était signalé à la société [8], son employeur, dans les conditions exigées à l'article L. 431-4 susvisé.
En conséquence, la faute inexcusable de la société [8] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime [W] [K] le 23 mars 2018 doit être retenue.
L'employeur soutient dans ses conclusions que l'accident dont a été victime [W] [K] le 23 mars 2018 fait suite à une faute commise par ce dernier.
Il y a lieu de rappeler toutefois qu'il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à la survenance de l'accident.
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Or, en l'espèce, la preuve d'une faute inexcusable de la victime - qui se caractérise comme étant une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - n'est pas rapportée.
En tout état de cause, les moyens développés par la défenderesse tendant à voir établie la faute du salarié sont inopérants en ce qu'ils ne sont pas de nature à exclure la faute inexcusable de l'employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente ou du capital versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV " Accidents du travail et maladies professionnelles " du code de la sécurité sociale
Seule la faute inexcusable de la victime est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
En l'espèce, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a déclaré l'état d'[W] [K] consolidé au 30 septembre 2022.
Par courrier daté du 10 septembre 2022 réceptionné le 12 septembre 2022, [W] [K] a contesté devant la CMRA de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la décision du 01er septembre 2022 aux termes de laquelle la caisse l'informait de la consolidation de son état de santé au 30 septembre 2022.
L'assuré a également saisi la CMRA, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 23/00806), aux fins de contester la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 04 octobre 2022 lui notifiant la fixation d'un taux d'IPP à 48 % à compter du 01er octobre 2022
En dépit de ces recours, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue et en l'absence de preuve d'une faute inexcusable du salarié, il convient d'ordonner sur le principe la majoration légale de la rente ou du capital qui sera servie à [W] [K] en application de l'article L. 452-2 à son taux maximum.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'IPP reconnu à la victime.
Sur la demande d'expertise
Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2);les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L .434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [W] [K] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
[W] [K] formule une demande provisionnelle à hauteur de 40.000 € et verse aux débats plusieurs certificat médicaux attestant de ses séquelles.
Il produit notamment un certificat médical établi par le Docteur [S] en date du 11 octobre 2022 dans lequel celui-ci indique :
" (…) Monsieur [K] a pour antécédent un grave accident du travail il y a bientôt 5 ans. Il en garde des séquelles neurologiques, motrices et une épilepsie.
A l'examen clinique, ce jour, il persiste des douleurs lombaires mécaniques, fluctuantes. Les douleurs sciatiques gauches ont régressé. Il persiste des douleurs neuropathiques L5 gauche.
Il poursuite un traitement par Lyrica (100mg 3/jour) à visée antalgique et un traitement antiépileptique (dépakine et epitomax).
Les radiographies de contrôle post-opératoires satisfaisantes. Monsieur [K] n'avait pas présenté de complication post-opératoire mais garde des douleurs neuropathiques invalidantes ".
Dans son courrier de saisine de la CMRA, [W] [K] décrit les conséquences de son accident en ces termes :
" Aussi, depuis les premiers jours de mon accident ma vie et celle de ma famille a considérablement changé,
- je ne cesse pas de me souvenir du moment de l'accident et de revivre ce cauchemar perpétuellement de jour comme de nuit
- lorsque je me regarde dans le miroir les séquelles physiques sont sur mon visage portant une paralysie hémifaciale et cou gauche
- mes déplacements même à domicile sont difficiles je m'aide de mes cannes
- je suis dans l'incapacité de faire ma toilette tout seul
- j'ai du mal à prendre mon repas et mon petit déjeuner suite à mes difficultés de déglutition et fausse routes alimentaires aux fragmentés portant un risque d'inhalation élevé sans oublier mon trouble de la parole
- j'ai des troubles de défection et de rétention urinaire que je n'ai jamais osé évoquer à Mme [G] celui-ci est en lien avec mes spasmes et mon ataxie
- je suis dans l'impossibilité d'avoir un rapport sexuel
- syndrome cervico céphalique 10 % => 25 %
- hémiparésie gauche 10 % => 20 % ".
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a consolidé son état de santé au 30 septembre 2022 avec un taux d'IPP fixé à 48 % ; [W] [K] a contesté ces décisions.
Ces éléments justifient d'allouer à [W] [K] une provision d'un montant de 25.000 € dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l'action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la caisse sera donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [8] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente ou de la majoration du capital éventuellement accordé en fonction du taux d'IPP définitivement fixé.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [8].
L'équité commande de condamner la société [8], auteure d'une faute inexcusable, à verser à [W] [K] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l'issue du litige, sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l'accident de travail dont [W] [K] a été victime le 23 mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
ORDONNE la majoration au montant maximum, du capital ou de la rente qui sera versée en application de l'article L .452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [W] [K]:
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches du Rhône et commet pour y procéder le Docteur [H] [D] (Hôpital de [7] - [Adresse 5] - Mèl : [Courriel 9]), Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé d'[W] [K] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur la consolidation de l'état de santé d'[W] [K] ;
Rappelle que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des frais d'expertise ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 25.000 € la provision qui sera versée à [W] [K] par la CPCAM des Bouches du Rhône ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à [W] [K] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [W] [K] à l'encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
CONDAMNE la société [8] à verser à [W] [K] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE