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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-41.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.752

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JIP Diffusion, dont le siège est ... (Eure), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Poissy (Section activités diverses), au profit de M. Nicolas X..., demeurant 363, Ile de la Dérivation à Carrière-sous-Poissy (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société JIP Diffusion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été embauché, le 16 avril 1991, en qualité de distributeur de journaux et de prospectus par la société JIP Diffusion et a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société JIP Diffusion fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut conserver à son service un travailleur étranger en situation irrégulière sous peine de sanctions pénales et de sanctions pécuniaires au profit de l'Office des migrations internationales ; qu'en l'espèce, M. X..., de nationalité brésilienne, n'a pas justifié à la société JIP Diffusion de la régularisation de sa situation à l'expiration de la validité de son titre de séjour et de sa carte de travail ; que, convoqué à un entretien préalable pour s'expliquer sur sa situation, le salarié ne s'est pas présenté ; que la société JIP Diffusion ne pouvait que licencier M. X..., pour faute grave ; qu'en affirmant que l'employeur n'était pas sans savoir que le salarié était en possession d'un récépissé provisoire avant son licenciement pour dire que le licenciement était abusif sans préciser de quels éléments de preuve il tirait cette prétendue connaissance par l'employeur de la possession par M. X... de ce récépissé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'indemnité pour licenciement abusif revenant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise doit être calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en accordant à M. X..., qui comptait moins de deux années d'ancienneté dans la société exposante, une indemnité pour licenciement abusif, alors même qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que le salarié justifiait de l'existence et de l'étendue du préjudice que lui aurait occasionné la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait, le conseil de prud'hommes a relevé que les fautes imputées au salarié n'étaient qu'un prétexte pour se séparer de lui en raison de ses absences pour maladie ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a justifié l'existence et l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'il en a faite ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans motiver ce chef de la décision ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 12 janvier 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne M. X..., envers la société JIP Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Poissy, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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