Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-44.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-44.780
Date de décision :
6 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Mauffray transports Walter (société Walter) de 1990 à octobre 2004, date à laquelle il a démissionné; qu'il a exercé les fonctions de délégué syndical CFDT ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Walter fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 5 août 2005) de l'avoir condamnée à payer par provision au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de repas dues jusqu'au 31 octobre 2004, et des dommages et intérêts alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions que "la prétention a indemnité forfaitaire implique que le demandeur rapporte la preuve qu'il n'est pas remboursé intégralement sur justificatif des frais exposés", faisant ainsi valoir, de manière implicite mais certaine, que les frais pouvaient être, au sein de la société employeur, remboursés sur production de justificatifs ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur n'invoquait pas que les frais de repas étaient remboursés sur justificatifs au sein de la société, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 ) que les indemnités de repas versées aux conducteurs routiers constituent des sommes forfaitaires allouées par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que le conducteur aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou sur son lieu de travail ;
de sorte que les indemnités de repas constituent des frais professionnels dont le paiement est subordonné à la prise de repas au cours des déplacements effectués en milieu ou en fin de journée ; de sorte qu'en décidant que M. Y... devait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. Y... serait soumis, pendant les heures de délégation, aux mêmes sujétions que pendant les déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 412-20 du code du travail, 7.3 a) des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de l'article 10 de l'annexe n.1 "ouvriers" et des dispositions du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige que, du fait de son affectation, le salarié aurait bénéficié de l'indemnité de repas s'il n'avait pas exercé son mandat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mauffrey "Transports Walter" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au Syndicat général des transports du Rhône CFDT, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique