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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-20.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.863

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., demeurant à La Chaîne, Ecouflant (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1991 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit de M. Marc Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 7 octobre 1991) d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée par M. Y... à l'encontre de Mme X..., alors que le jugement ne pouvait, sans se contredire et violer ainsi les articles 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile, constater, d'une part, que Mme X... était comparante en personne et, d'autre part, qu'elle bénéficiait de l'aide judiciaire laissant supposer qu'elle était assistée d'un avocat ; Mais attendu que lorsque la partie bénéficiant de l'aide judiciaire est comparante en personne devant le tribunal d'instance, l'avocat désigné ne peut que l'assister ; que, dès lors, les mentions visées par le moyen sont exemptes de contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-01 | Jurisprudence Berlioz