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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-22.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.162

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Désistement Mme BATUT, président Arrêt n° 188 F-D Pourvoi n° R 17-22.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme W... U..., épouse B... , 2°/ à M. X... B... , domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. et Mme B... , l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 janvier 2019, la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 18 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse dans le litige l'opposant à M. et Mme B... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

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