Texte intégral
N° RG 21/01988 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYTR
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/00994
Tribunal judiciaire de Dieppe du 12 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 21 août 1974 à [Localité 88]
[Adresse 45]
[Localité 52] (Belgique)
représenté et assisté par Me Alice MOSNI, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [D] [L] épouse [S]
née le 12 mars 1945 à [Localité 55]
[Adresse 9]
[Localité 49]
représentée et assistée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de Dieppe
Monsieur [U] [L]
né le 15 septembre 1973 à [Localité 60]
[Adresse 51]
[Localité 36]
représenté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de Dieppe
Madame [G] [R]
née le 9 décembre 1949 à [Localité 36]
[Adresse 91]
[Localité 36]
représentée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [L] est décédé le 2 juin 1991. Son épouse, Mme [G] [C], sa fille Mme [D] [L] épouse [S], et son fils M. [M] [L] lui ont succédé.
M. [M] [L] est décédé le 14 janvier 1999. Il était marié à Mme [G] [R] jusqu'à leur divorce intervenu le 15 mai 1996. Les enfants du couple, MM. [U] et [X] [L] ont chacun recueilli la succession de leur père par moitié.
Mme [G] [C] veuve [L] est décédée le 24 avril 2013.
Par testament olographe daté du 25 septembre 1991, elle a légué la quotité disponible de sa succession à son fils [M], à défaut aux enfants de celui-ci, avec clause d'accroissement au profit du survivant d'entre eux, précisant que son ou ses légataires auraient la faculté de demander l'attribution préférentielle de la propriété sise à [Localité 63].
Mme [G] [C] veuve [L] a laissé pour recueillir sa succession, sa fille Mme [D] [L] épouse [S], et ses deux petits-fils MM. [U] et [X] [L].
Un projet de partage établi par Me [A] le 2 mai 2014 a fait l'objet de contestations de la part des coïndivisaires.
Par acte d'huissier du 4 août 2014, Mme [D] [L] épouse [S] a assigné MM. [U] et [X] [L] devant le tribunal de grande instance de Dieppe, sollicitant l'homologation de l'acte de partage établi par Me [A].
Par conclusions du 1er juillet 2015, Mme [G] [R] divorcée [L], et mère de MM. [U] et [X] [L], est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de preneur des terres en indivision dans la succession de Mme [G] [C] veuve [L].
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a'essentiellement :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [G] [R] divorcée [L]';
- désigné Me [K] [H], notaire dans le département de la Marne, pour procéder à ces opérations';
- dit que le notaire désigné aurait pour mission de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir';
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dieppe pour surveiller les opérations de partage';
- déclaré Mme [D] [L] épouse [S] recevable et bien fondée en sa créance de salaire différé à l'encontre des successions de M. [J] [L] et Mme [G] [C]';
- dit que le salaire différé de Mme [D] [L] épouse [S] serait calculé sur la base du Smic en vigueur au jour du partage sur une période de 99,5 mois dans les conditions prescrites par l'article L.'321-13 du code rural et de la pêche maritime, le calcul étant confié au notaire désigné';
- dit que la créance de salaire différé de [D] [L] épouse [S] s'imputerait sur les successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
- déclaré la demande de Mme [G] [R] divorcée [L] relative au reversement d'excédent de fermage irrecevable pour cause de prescription';
- dit que la créance de Mme [G] [R] serait inscrite au passif des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C], au montant provisionnel de 158'114,29 euros, au titre de la remise en état de l'installation électrique des bâtiments, des améliorations foncières et mises en culture, des plantations en vigne et des améliorations du fonds (fumures et arrières fumures), et dit que le montant définitif de cette créance devrait être calculé à l'expiration du bail, au besoin en engageant une procédure en fixation judiciaire du montant du fermage du bail renouvelé';
- dit que M. [U] [L] bénéficie de l'attribution préférentielle en jouissance, qui porte sur les terres à vigne suivantes situées à [Localité 63]':
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 59] 00 ha 42 a 32 ca,
ZI [Cadastre 50] [Localité 87] 00 ha 33 a 73 ca,
ZK [Cadastre 6] [Localité 64] 00 ha 49 a 01 ca,
ZK [Cadastre 39] [Localité 70] 00 ha 32 a 35 ca,
Total 01 ha 59 a 41 ca ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire';
- dit que les dépens de l'instance seraient compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, M. [X] [L] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui':
- constate l'intervention volontaire à l'instance de Mme [G] [R] divorcée [L]';
- déclare Mme [D] [L] épouse [S] recevable et bien fondée en sa créance de salaire différé à l'encontre des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
- dit que le salaire différé de Mme [D] [L] épouse [S] sera calculé sur la base du Smic en vigueur au jour du partage sur une période de 99,5 mois dans les conditions prescrites par l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, le calcul étant confié au notaire désigné ;
- dit que la, créance de salaire différé de Mme [D] [L] épouse [S] s'imputera sur les successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
- dit que la créance de Mme [G] [R] sera inscrite au passif des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C], au montant provisionnel de 158'114,29'euros, au titre de la remise en état de l'installation électrique des bâtiments, des améliorations foncières et mises en culture, des plantations en vigne et des améliorations du fonds (fumures et arrières fumures), et dit que le montant définitif de cette créance devra être calculé à l'expiration du bail, au besoin en engageant une procédure en fixation judiciaire du montant du fermage du bail renouvelé';
- dit que M. [U] [L] bénéficie de l'attribution préférentielle en jouissance, qui porte sur les terres à vigne suivantes situées à [Localité 63]':
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 59] 00.42.32
ZI [Cadastre 50] [Localité 87] 00.33.73
ZK [Cadastre 6] [Localité 64] 00.49.01
ZK [Cadastre 39] [Localité 70] 00.32.35
Total 01.59.41
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonne l'exécution provisoire';
- dit que les dépens de l'instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Rouen a statué sur l'incident d'irrecevabilité des conclusions du 31 octobre 2022 de M. [X] [L], et du 7 novembre 2022 de Mme [D] [L] épouse [S], ainsi que sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [G] [R] divorcée [L]. Elle a':
- renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir relative à l'intervention volontaire de Mme [R] à la cour saisie';
- déclaré irrecevables les conclusions de M. [X] [L] du 31 octobre 2022, notifiées le 2 novembre 2022 dans ces conditions':
. s'agissant du dispositif, la prétention relative au débouté de la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [L],
. s'agissant des moyens développés dans la discussion, le chapitre intitulé 'E. SUR L'APPEL INCIDENT RELEVE PAR M. [U] [L] ET Mme [G] [R] DIVORCEE [L]' en page 34 des écritures jusqu'à la page 38, le paragraphe précédent l'intitulé 'Sur l'article 700 du CPC'';
- condamné M. [X] [L] aux dépens de l'incident.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. [X] [L] demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 831 et suivants du code civil d'infirmer le jugement uniquement en ses dispositions dont appel';
- débouter M. [U] [L] et Mme [G] [R] divorcée [L] de leur appel incident concernant l'infirmation du jugement';
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris';
statuant à nouveau,
- déclarer Mme [D] [L] épouse [S] irrecevable en sa demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision successorale de Mme [G] [C]';
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [D] [L] épouse [S] de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision successorale de Mme [G] [C]';
- déclarer Mme [G] [R] divorcée [L] irrecevable en son intervention volontaire';
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [G] [R] divorcée [L] de sa demande visant à voir fixer au passif de l'indivision successorale de Mme [G] [C] une indemnité de sortie pour un montant de 219'151,52'euros';
- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle en propriété des parcelles de terres à vigne sises à [Localité 63] :
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 59] 00.42.32
ZI [Cadastre 50] [Localité 87] 00.33.73
ZK [Cadastre 6] [Localité 64] 00.49.01
ZK [Cadastre 39] [Localité 70] 00.32.35
Total 01.59.41
- débouter M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes (au titre de l'attribution préférentielle en jouissance': prétention déclarée irrecevable par ordonnance du 17 janvier 2023)
- autoriser M. [X] [L] à agir au nom et, pour le compte de l'indivision pour engager':
. une procédure en fixation judiciaire du montant du fermage du bail renouvelé en date du 16 mars 1973,
. pour délivrer congé à Mme [G] [R] divorcée [L] sur le fondement de l'article L.'416-1 et suivants du code rural';
- condamner solidairement Mme [D] [L] épouse [S], Mme [G] [R] divorcée [L] et M. [U] [L] à lui payer une somme de 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Alice Mosni, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance ce qui suit':
- Mme [G] [R] est irrecevable en son intervention volontaire car elle ne dispose d'aucun droit d'agir en reconnaissance d'une indemnité de sortie contre la succession';
- Mme [D] [L] épouse [S], est prescrite dans son action en reconnaissance d'une créance de salaire différé, dès lors que celle-ci se prescrivait par cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, son père
M. [J] [L], exploitant agricole étant décédé en 1991';
- le droit de créance ne peut s'appliquer contre la succession de Mme [G] [L] née [C], épouse survivante de ce dernier, dès lors que celle-ci n'a jamais eu la qualité d'exploitante agricole';
- Mme [D] [S] n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une créance de salaire différé, les attestations produites sont de complaisance'et comportent une incohérence de date. De plus, aucune pièce ne démontre qu'elle n'a pas été associée aux résultats de l'exploitation et qu'elle n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration';
- sur l'indemnité de sortie réclamé par Mme [G] [R] divorcée [L], celle-ci ne saurait en réclamer le paiement dès lors qu'elle est toujours titulaire du bail en date du 16 mars 1973. A ce titre, elle ne dispose d'aucun droit à agir en fixation d'une telle indemnité au passif de la succession';
- Mme [G] [R] appuie sa demande indemnitaire sur une expertise amiable non contradictoire, laquelle est frappée d'une présomption de partialité et ne peut fonder une décision';
- l'expertise amiable a été réalisée il y a plus de 8 ans et ne saurait en tout état de cause traduire l'état des améliorations à ce jour';
- l'état du fonds au moment de la conclusion du bail, en 1973, n'a pas été comparé avec son état à l'expiration dudit bail, et pour cause, le bail continue de courir';
- l'expertise ne caractérise pas l'exécution de travaux excédant les diligences attendues d'un locataire rural, pas plus qu'elle ne tient compte de leur amortissement';
- M. [X] [L] sollicite de pouvoir agir au nom de l'indivision en l'absence du consentement de ses coïndivisaires afin de préserver les intérêts en péril de celle-ci en raison de la nécessité de délivrer congé des terres qu'elle exploite à Mme [G] [R], car un bien libre de tous occupants a une plus grande valeur économique, laquelle profitera à l'indivision ;
- la volonté du de cujus exclut l'attribution préférentielle de jouissance sollicitée par M. [U] [L]. Celui-ci ne peut se voir attribuer en jouissance l'ensemble des biens situés sur les communes de [Localité 63], [Localité 58] et [Localité 94], et faire ainsi échec, à travers un bail forcé, à la faculté qu'a son frère de se voir attribuer en nature et en pleine propriété des biens de la succession';
- M. [U] [L] ne répond pas aux critères de l'attribution préférentielle en jouissance. D'une part il ne pourra pas gérer lui-même, en bon père de famille et sans léser les intérêts des copartageants les terres situées à [Localité 63], [Localité 58] et [Localité 94]. Celles-ci sont distantes de plus de 55 km des 120'ha qu'il exploite déjà à [Localité 36]. D'autre part, les parcelles dont s'agit ne sont pas libres d'occupation, Mme [G] [R] y étant titulaire d'un bail';
- l'attribution préférentielle de jouissance, si elle était accordée à M. [U] [L] conduirait à une augmentation de la surface de son exploitation telle, que le bail consenti serait soumis au régime de l'autorisation, dès lors que la surface exploitée dépasserait les seuils autorisés par le schéma directeur départemental. Or,
M. [U] [L] n'a fait aucune demande en ce sens';
- faire droit à l'attribution préférentielle des biens de [Localité 63] sollicités par
M. [U] [L] reviendrait à spolier M. [X] [L] de son droit à recevoir des biens en nature provenant du patrimoine familial et à le priver de toute possibilité d'exploiter des terres agricoles devant être reclassées en zones d'appellation Champagne.
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, Mme [D] [S] née [L], demande à la cour d'appel, au visa des articles 815 et suivant du code civil de :
- rectifier le jugement et y ajouter 'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de M. [J] [L] et de Mme [G] [C] ainsi que la succession de chacun d'eux'';
- réformer le jugement en ce qu'il a désigné Me [K] [H], notaire et commettre Me [A], notaire à [Localité 62] (Marne) pour y procéder et désigner tel magistrat qu'il plaira pour les surveiller';
- subsidiairement, désigner le président de la chambre des notaires ou son délégataire';
- dire qu'en cas d'empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement, par simple ordonnance sur requête rendue à la partie la plus diligente';
- dire et juger que les biens objets du partage seront attribués de la façon suivante :
Lot numéro 1 : lot de Mme [D] [L] épouse [S]
1/ [Localité 55] (Somme)
La pleine propriété des parcelles de terre ci-après :
Section AB n°[Cadastre 33] [Localité 77]
Section ZA n°[Cadastre 1] [Localité 77]
Total des contenances cadastrales : 21a 61ca
Evaluées 1 000 euros
2/ [Localité 54] (Aube)
La pleine propriété des parcelles ci-après : ha/ca/a
Section A n°[Cadastre 42] [Localité 54] pré : 00.15.58
Section A n°[Cadastre 43] [Localité 54] pré : 00.66.19
Section A n°[Cadastre 44] [Localité 54] terre : 00.09.43
Section B n°[Cadastre 15] [Localité 82] taillis : 00.09.43
Section B n°[Cadastre 22] [Localité 73] lande : 01.24.38
Section B n°[Cadastre 23] [Localité 73] taillis : 00.14.22
Section B n°[Cadastre 24] [Localité 73] lande : 00.23.42
Section B n°[Cadastre 26] [Localité 67] lande : 00.28.96
Section B n°[Cadastre 27] [Localité 67] lande : 00.28.96
Section B n°[Cadastre 28] [Localité 67] lande : 00.28.96
Section B n°[Cadastre 29] [Localité 67] lande : 00.28.96
Section ZA n°[Cadastre 11] [Localité 86] terre : 00.64.40
Section ZA n°[Cadastre 12] [Localité 74] terre : 12.32.40
Section ZA n°[Cadastre 16] [Localité 80] terre : 10.08.80
Section ZA n°[Cadastre 31] [Localité 82] terre : 03.76.10
Section ZA n°[Cadastre 34] [Localité 67] terre : 01.50.40
Section Z13 n°[Cadastre 47] [Localité 83] terre : 13.81.50
Section ZD n°[Cadastre 25] [Localité 66] terre : 12.49.50
Total des contenances cadastrales 59.48.14
Evaluées à 297 407 euros
3/ [Localité 93] (Aube)
La pleine propriété des parcelles de terre ci-après : ha/ca/a
Section ZB n°[Cadastre 13] [Localité 57] 01.94.10
Section ZE n°[Cadastre 2] [Localité 86] 00.65.60
Total des contenances cadastrales 02.59.70
Evaluées à 12 985 euros
4/ [Localité 92] (Aube)
La pleine propriété des parcelles ci-après : ha/ca/a
Section D n°[Cadastre 20] [Localité 81] 00.13.56
Section D n°[Cadastre 35] [Localité 84] 00.20.16
Section D n°[Cadastre 37] [Localité 84] 00.17.59
Section D n°[Cadastre 38] [Localité 84] 00.26.78
Section D n°[Cadastre 10] [Localité 84] 02.04.00
Total des contenances cadastrales 02.82.09
Evaluées à 14 104,50 euros
5/ [Localité 61] (Aube)
La pleine propriété de la parcelle de terre ci-après :
Section ZE n°[Cadastre 19] [Localité 57] 00.00.60
Evaluée à 30 euros
6/ S'agissant des deux maisons de [Localité 63] (Marne)
Il doit être constaté qu'elles doivent être démolies aux frais avancés des successions.
Mme [S] ne souhaite pas l'attribution des terrains nus qui doivent revenir à l'actif des successions et sollicite l'équivalent en argent de l'évaluation des maisons qui figure dans le projet, soit 125 000 euros.
Lot numéro 2 : lot de M. [U] [L] :
1/ Les 2/3 indivis en pleine propriété sur :
[Localité 63] (Marne) :
Un corps de ferme, comprenant :
- un corps de ferme servant de remise à matériel, perpendiculairement à la [Adresse 90], de chaque côté d'une petite cour donnant sur ladite rue,
- une cour intérieure dans laquelle se trouvent : écurie, étable et garage avec grenier au-dessus, remise avec grenier, autre remise, toits à porcs et abreuvoir, autre cour, jardin, verger dans lesquels se trouvent une maison non aménagée, un poulailler et une remise.
Ensemble cadastré lieudit [Localité 77] section AA n°[Cadastre 17] : 00ha 75a 29ca
Evalué à 300 000 euros soit pour les 2/3 200 000 euros
2/ La totalité en pleine propriété des parcelles non bâties suivantes :
[Localité 63] (Marne) :
a/ La pleine propriété des parcelles de sol de vigne ci-après :
Section ZH n°[Cadastre 8] [Localité 59] 44a 32ca
Section ZI n°[Cadastre 50] [Localité 87] 33a 73ca
Total des contenances cadastrales 78a 05ca
b/ La pleine propriété des parcelles de terre ci-après :
Section ZC n°[Cadastre 3] [Localité 78] 05ha 97a 32ca
Section ZD n°[Cadastre 11] [Localité 69] 25ha 71a 09ca
Section ZD n°[Cadastre 30] [Localité 65] 14ha 18a 95ca
Section ZH n°[Cadastre 17] [Localité 79] 01ha 43a 20ca
Section ZH n°[Cadastre 47] [Localité 79] 00ha 81a 69ca
Section ZH n°[Cadastre 48] [Localité 85] 02ha 97a 27ca
Total des contenances cadastrales 51ha 09a 52ca
c/ La pleine propriété des parcelles de landes, bois, taillis ci-après :
Section ZD n°[Cadastre 4] [Localité 77] 41a 19ca
Section ZD n°[Cadastre 7] [Localité 77] 25a 86ca
Total des contenances cadastrales 67a 05ca
[Localité 94] (Marne) :
La pleine propriété de la parcelle de terre ci-après :
Section ZD n°[Cadastre 32] [Localité 69] 03ha 24a 64ca
à charge pour lui d'acquitter sa quote-part de frais dans le partage, de verser une soulte à Mme [S].
Lot numéro 3 : lot de M. [X] [L] :
1/ le tiers indivis en pleine propriété sur :
[Localité 63] (Marne) :
Un corps de ferme, comprenant :
- un corps de ferme servant de remise à matériel, perpendiculairement à la [Adresse 90], de chaque côté d'une petite cour donnant sur ladite rue,
- cour intérieur dans laquelle se trouvent écurie, étable et garage avec grenier au-dessus, remise avec grenier, autre remise, toits à porcs et abreuvoir, autre cour, jardin, verger dans lesquels se trouvent une maison non aménagée, un poulailler et une remise.
Ensemble cadastré lieudit [Localité 77] section AA n°[Cadastre 17] pour 00ha 75a 29ca
Evalué à 300 000 euros soit pour les 2/3 à 100 000 euros.
2/ la totalité en pleine propriété des parcelles non bâties suivantes :
[Localité 63] (Marne) :
a/ La pleine propriété des parcelles de sol de vigne ci-après :
Section ZK n°[Cadastre 6] [Localité 64] 49a 01ca
Section ZK n°[Cadastre 39] [Localité 70] 32a 35ca
Total des contenances cadastrales 81a 36ca
b/ La pleine propriété des parcelles de terre ci-après :
Section ZC n°[Cadastre 14] [Localité 71] 24ha 50a 66ca
Section ZC n°[Cadastre 41] [Localité 72] 03ha 23a 23ca
Section ZC n°[Cadastre 46] [Localité 68] 03ha 75a 71ca
Section ZE n°[Cadastre 1] [Localité 89] 10ha 93a 35ca
Section ZI n°[Cadastre 5] [Localité 76] 02ha 55a 54ca
Total des contenances cadastrales 44ha 98a 49ca
c/ La pleine propriété des parcelles de landes, bois, taillis ci-après :
Section ZC n°[Cadastre 40] [Localité 72] 07a 28ca
Total des contenances cadastrales 07a 28ca
[Localité 95] (Marne) :
La pleine propriété de la parcelle de terre ci-après :
Section ZH n°[Cadastre 11] [Localité 75] 07ha 82a 66ca
à charge pour lui d'acquitter sa quote-part de frais et de verser une soulte à Mme [S].
- décerner acte à Mme [D] [L] épouse [S] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'attribution préférentielle en propriété des parcelles de vigne situées à [Localité 63], cadastrées ZH n°[Cadastre 8], ZI n°[Cadastre 50], ZK n°[Cadastre 6], ZK n°[Cadastre 39]';
- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu une créance de salaire différé à Mme [D] [L] épouse [S] à l'encontre des successions de Mme [G] [C] et de M. [J] [L]';
- confirmer le mode de calcul de ce salaire différé dû à Mme [D] [L] épouse [S] et confirmé qu'il sera calculé sur la base du Smic en vigueur au jour du partage sur une période de 99,5 mois';
- confirmer que cette créance s'imputera sur les successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
- débouter M. [X] [L], M. [U] [L] et Mme [G] [R] de toutes autres demandes plus amples ou contraires';
- condamner M. [U] [L], M. [X] [L] et Mme [G] [R] à payer à Mme [D] [L] épouse [S] la somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir';
- employer les dépens en frais privilégiés de partage et dire que ceux de Me Dechancé seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit':
- Me [A], notaire de M. [J] [L] et de Mme [G] [C], a rédigé tous les actes de règlement de succession, il détient le testament de Mme [G] [C], sa connaissance du dossier le désigne comme le professionnel idoine pour le terminer rapidement';
- les attestations produites démontrent la participation directe et active sans rémunération ni contrepartie de Mme [S] à l'exploitation';
- la notion de conjoint exploitant ou de conjoint co-exploitant est une notion de fait et non de droit. Mme [G] [C], conjointe du chef d'exploitation, peut être qualifiée d'exploitant, sans statut particulier, dès lors qu'elle a travaillé aux côté de son mari en exerçant une activité de travailleur agricole non salarié lui ayant permis de valider 136 trimestres pour lesquels elle perçoit une indemnité de retraite de la Msa';
- l'attribution préférentielle de jouissance sollicitée par M. [U] [L] se heurte à la volonté du de cujus, Mme [G] [C], qui a préféré permettre l'attribution préférentielle en propriété des terres de [Localité 63]';
- les terres de [Localité 63] et [Localité 94] pouvant tomber dans le lot de M. [U] [L], celui-ci n'est pas fondé à en demander l'attribution préférentielle de jouissance';
- Mme [G] étant titulaire d'un bail sur ces mêmes terres, il est d'autant moins possible d'en attribuer la jouissance à M. [U] [L]';
- la dépréciation des biens consécutivemment à une attribution préférentielle de jouissance porterait atteinte aux intérêts de Mme [D] [S]';
- la demande d'attribution préférentielle en propriété desdites terres formée par
M. [X] [L] apparaît plus conforme aux dispositions testamentaires de Mme [G] [C], bien que Mme [D] [S] souhaite un partage par moitié entre les deux frères';
- Mme [G] [R] est toujours locataire des terres, elle ne peut prétendre à une indemnité de fin de bail';
- Mme [G] [R] est prescrite pour toute demande de restitution des trop-versés de fermage, antérieurs à 2011';
- en outre, Mme [G] [R] ne démontre pas avoir versé par erreur pendant 12 ans un excédent de fermage de 2001 à 2013. Au contraire, le rapport d'expertise qu'elle verse au débat atteste qu'elle a décidé de son plein gré d'augmenter le fermage à partir de 2002';
- le rapport d'expertise amiable est contestable car non contradictoire, il ne recherche pas si un état des lieux d'entrée a été réalisé, et ne caractérise pas l'exécution de travaux de nature à excéder les diligences attendues d'un locataire agissant en bon père de famille';
- Mme [G] [L] ne peut se prévaloir d'avoir mis fin à un état d'abandon des terres de 5'ans après le décès de son mari M. [M] [L] en avril 1999, alors qu'en sa qualité de cotitulaire du bail elle était notamment tenue à l'obligation d'entretien du fonds loué';
- M. [X] [L] demande à être autorisé à agir au nom de l'indivision, or la présente procédure vise à permettre aux parties de sortir de ladite indivision, de plus celui-ci ne démontre pas en quoi l'intérêt commun des coïndivisaires serait mis en péril.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, M. [U] [L] et Mme [G] [R] demandent à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, 831 et suivants du code civil, L.'411-69 du code rural et de la pêche maritime de':
- rectifier le jugement du 12 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe et y ajouter': 'Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partages des successions confondues de M. [J] [L] et Mme [G] [C]'';
- déclarer Mme [G] [R] et M. [U] [L] recevables et bien fondés en leur appel incident';
1- Sur les demandes de Mme [R]
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [G] [R] divorcée [L]';
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de Mme [G] [R] divorcée [L] relative au reversement d'excédent de fermage irrecevable pour cause de prescription';
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la créance de Mme [G] [R] sera inscrite au passif des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C] au titre de la remise en état de l'installation électrique des bâtiments, des améliorations foncières et mises en culture, des plantations en vigne et des améliorations du fonds (fumures et arrières de fumures)';
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ce montant fixé à titre provisionnel s'élèverait à la somme de 158'114,29'euros';
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de ses demandes plus amples ou contraires';
- statuant à nouveau, fixer le montant de la créance définitive de Mme [G] [R] au passif de la succession [L]-[C] à la somme de 219'151,52'euros';
2- Sur les demandes de M. [U] [L]
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [U] [L] bénéficie de l'attribution préférentielle en jouissance qui porte sur les terres à vigne situées à [Localité 63]';
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 59] 00.44.32
ZI [Cadastre 50] [Localité 87] 00.33.73
ZK [Cadastre 6] [Localité 64] 00.49.01
ZK [Cadastre 39] [Localité 70] 00.32.35
Total 01.59.41
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de ses demandes plus amples ou contraires et notamment en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande d'attribution préférentielle en jouissance';
statuant à nouveau,
- déclarer M. [U] [L] recevable et bien fondé en sa demande d'attribution préférentielle en jouisance portant sur les biens objets du bail rural consenti à Mme [G] [R] soit les biens suivants :
Sur la commune de [Localité 63] :
- un corps de ferme cadastré lieudit [Localité 77] section AA n°[Cadastre 17] pour une surperficie de 00ha 75a 29ca.
- deux maisons d'habitation ouvrière, l'ensemble étant cadastré lieudit [Localité 77] section AA n°[Cadastre 19], [Cadastre 21] et [Cadastre 18] pour une superficie totale de 00ha 18a 94ca.
- parcelles de sol de vigne décomposée comme suit :
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 59] 00. 44.32
ZI [Cadastre 50] [Localité 87] 00.33.73
ZK [Cadastre 6] [Localité 64] 00.49.01
ZK [Cadastre 39] [Localité 70] 00.32.35
Total 01.59.41
- parcelles de terre suivantes :
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZC [Cadastre 14] [Localité 71] 24.50.66
ZC [Cadastre 41] [Localité 72] 03.23.23
ZC [Cadastre 46] [Localité 68] 03.75.71
ZC [Cadastre 3] [Localité 78] 05.97.32
ZD [Cadastre 11] [Localité 69] 25.71.09
ZD [Cadastre 30] [Localité 65] 14.18.95
ZE [Cadastre 1] [Localité 89] 10.93.35
ZH [Cadastre 17] [Localité 79] 01.43.20
ZH [Cadastre 47] [Localité 79] 00.81.69
ZH [Cadastre 48] [Localité 85] 02.97.27
ZI [Cadastre 5] [Localité 76] 02.55.54
Total 96.08.01
Parcelles de landes, bois et taillis référencées comme suit :
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZC [Cadastre 40] [Localité 72] 00.07.28
ZC [Cadastre 4] [Localité 77] 00.41.19
ZD [Cadastre 7] [Localité 77] 00.25.86
Total 00.74.33
Sur la commne de [Localité 94] :
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZD [Cadastre 32] [Localité 69] 03.24.64
Total 03.24.64
Sur la commune de [Localité 95] :
Section N° Lieudit Contenance ha/a/ca
ZH [Cadastre 11] [Localité 75] 07.82.66
Total 07.82.66
- et y faire droit ;
- condamner l'indivision successorale composée de Mme [D] [L] et
M. [X] [L] à consentir à M. [U] [L], leur coïndivisaire, un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime';
3- Sur les demandes de Mme [D] [L]
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré Mme [D] [L] épouse [S] recevable et bien fondée en sa créance de salaire différé à l'encontre des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
. dit que le salaire différé de [D] [L] épouse [S] sera calculé sur la base du Smic en vigueur au jour du partage sur une période de 99,5'mois dans les conditions prescrites par l'article L.'321-13 du code rural et de la pêche maritime, le calcul étant confié au notaire désigné';
. dit que la créance de salaire différé de [D] [L] épouse [S] s'imputera sur les successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [D] [L] tendant à faire reconnaître l'existence d'une créance de salaire différé sur la succession [L]-[C] du fait de la prescription';
- subsidiairement, débouter Mme [D] [L] de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé';
- infiniment subsidiairement, limiter la période sur la base de laquelle cette créance sera calculée';
en tout état de cause,
- débouter Mme [D] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
4- Sur les demandes de M. [X] [L]
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté M. [X] [L] de sa demande d'attribution préférentielle en propriété des parcelles de vigne sises à [Localité 63]';
. débouté M. [X] [L] de sa demande tendant à le voir être autorisé à agir au nom de l'indivision successorale pour donner congé à Mme [G] [O] [R] divorcée [L] sur le fondement de l'article L.'416-1 et suivants du code rural et pour engager une procédure en fixation judiciaire du montant du fermage du bail renouvelé en date du 16 mars 1973';
statuant à nouveau,
- débouter M. [X] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
5- Sur la désignation de Me [H]
- infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [K] [H], notaire à [Localité 56], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage';
statuant à nouveau,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, à l'exception de Me [K] [H] et de Me [I] [A] et de tout membre de leurs études notariales, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage';
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] et M. [X] [L] de leurs plus amples demandes ;
- condamner in solidum Mme [D] [L] et M. [X] [L] à payer à Mme [G] [R] une somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum Mme [D] [L] et M. [X] [L] à payer à
M. [U] [L] une somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner in solidum Mme [D] [L] et M. [X] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent en substance ce qui suit':
- le jugement comporte une omission de statuer, l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partages n'ayant pas été ordonnée, quand bien-même apparaît-elle dans la motivation';
- Mme Mme [G] [R] est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 1er juillet 2015 et non du 2 avril 2019, comme l'a retenu le premier juge - en vue d'inscrire une indemnité de sortie au passif de la succession, et d'obtenir le remboursement d'excédents de fermages -, dès lors elle n'est pas prescrite dans son action en répétition des fermages';
- Mme [G] [R] a payé un montant de fermage supérieur à celui prévu au bail afin d'éviter la dispersion du patrimoine aujourd'hui indivis';
- Mme [G] [R] est titulaire d'un bail de longue durée sur l'exploitation de [Localité 63], qu'elle aurait repris après décision du TGI de Reims en avril 1999. Elle avait alors fait réaliser un procès-verbal de constat d'huissier. Les vignes plantées sur ces parcelles le seraient de sa seule initiative. Elle a contribué à améliorer le fonds pour lequel elle réclame une indemnité de sortie';
- nonobstant le fait que son bail est toujours en cours, Mme [G] [R] soutient que la fin de celui-ci découle de l'attribution préférentielle de jouissance qui pourrait être accordée à M. [U] [L], et que, ayant atteint l'âge de départ à la retraite, les conditions allégées de congé lui permettent de valablement faire valoir sa créance à l'encontre de la succession';
- le rapport d'expertise amiable réalisé par M. [N] est crédible car celui-ci est inscrit au tableau des experts près la cour administrative d'appel de Nancy et des tribunaux administatifs relevant de son ressort, de plus il possède une expertise en matière agricole ; l'absence de contradictoire n'est pas de nature à remettre en cause ses conclusions ; M. [X] [L] ne produit aucun élément qui viendrait contredire ledit rapport ; il y a bien eu comparaison entre l'état antérieur du fonds et son état actuel car l'expert a eu connaissance du constat d'huissier réalisé en 1999';
- l'attribution préférentielle en jouissance sollicitée par M. [U] [L], héritier copropriétaire, sur l'ensemble des terres est fondée par l'unité économique constituée par celles-ci et par sa participation à leur mise en valeur effective';
- le testament du de cujus, Mme [G] [C] ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle de M. [U] [L]';
- faute d'attribution préférentielle en propriété effective, M. [U] [L] est bien fondé à demander une attribution préférentielle en jouissance';
- l'attribution préférentielle en jouissance n'est pas soumise à l'autorisation d'exploiter';
- M. [U] [L] est en capacité d'exploiter à la fois les terres de la [Localité 36], ce qu'il fait depuis de nombreuses années, et celles d'[Localité 63] pour lesquelles il assiste déjà sa mère dans le cadre de l'entraide agricole';
- la demande en reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de Mme [D] [S] est irrecevable car prescrite, le point de départ du délai de prescription étant le décès de son père M. [J] [L], exploitant agricole, et non la date du décès de sa mère Mme [G] [C] le 24 avril 2013, cette dernière n'ayant jamais eu la qualité d'exploitant, pas plus qu'elle n'a effectivement dirigé l'exploitation';
- par suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription était acquise au 18 juin 2013';
- subsidiairement, Mme [D] [S] ne démontre pas avoir travaillé effectivement sur l'exploitation de ses parents, de manière régulière et principale ; les attestations communiquées sont imprécises et se ressemblent, elles relèvent de la complaisance et comportent des incohérences de dates';
- à titre infiniment subsidiaire, si la créance est reconnue, il convient de la limiter à la seule période allant du 12 mars 1963 au 31 décembre 1966, soit trois ans et neuf mois, Mme [D] [S] ne démontrant pas avoir participé à l'exploitation familiale postérieurement à cette période ; son activité partielle ne lui ouvre droit qu'à une créance partielle';
- le différend qui oppose les parties justifie la désignation d'un notaire qui ne les connaît pas, à ce titre Me [A] ne peut pas être celui là, nonobstant la demande de Mme [D] [S] en ce sens';
- depuis la désignation de Me [H] par le jugement de première instance, le règlement de la succession est demeuré en l'état, un autre notaire doit être désigné';
- M. [X] [L] ne peut être autorisé à agir au nom de l'indivision dès lors qu'il ne démontre pas que le refus du ou des indivisaires pour passer certains actes mettrait en péril l'intérêt commun';
- la demande d'attribution préférentielle en propriété de certaines parcelles seulement par M. [X] [L] se heurte aux dernières volontés de Mme [G] [C], dès lors qu'elle ne permet pas de maintenir l'exploitation de [Localité 63]'en tant qu'unité économique';
- la demande d'attribution préférentielle en propriété de M. [X] [L] porte atteinte aux intérêts de l'indivision successorale, car il ne justifie pas de ressources financières suffisantes au paiement de la soulte à verser à ses coïndivisaires s'il se voyait attribuer les parcelles qu'il réclame';
- la demande d'attribution préférentielle en propriété de M. [X] [L], portant sur les parcelles de [Localité 63] est manifestement déraisonnable et infondée car il est ingénieur et réside en Belgique à plus de 350'km des vignes dont s'agit ; il n'est pas agriculteur ; il n'a pas participé à la remise en état et à la valorisation des terres ; les attestations qu'il produit ne sont pas probantes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de statuer favorablement sur la demande tendant à ce que l'ouverture des opérations de liquidation soit ordonnée, cette disposition ayant été omise par le tribunal dans son dispositif.
Sur la fin de non-recevoir relative à l'intervention volontaire de Mme [G] [R]
Il résulte de l'article 325 du code de procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Doivent être appréciés l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et le lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires.
En l'espèce, Mme [G] [R] preneur en place des terres détenues en indivision par la succession de Mme [G] [C] veuve [L], justifie d'un intérêt à agir au regard du contrat de bail qui la lie aux indivisaires, et en vertu duquel elle entend faire inscrire plusieurs créances au passif de ladite succession.
Ses demandes présentent donc un lien suffisant avec les prétentions touchant aux opérations de partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mme [G] [R].
Sur les demandes en répétition des excédents de fermage et indemnisation des améliorations formées par Mme [G] [R]
Mme [G] [R] demande la répétition de fermages indument versés pour un montant total de 61'037,23'euros. Cette somme correspond au montant chiffré par le rapport de M. [N] entre 2002 et 2013.
Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée par conclusions du 2 avril 2019 soit hors délai.
Mme [G] [R] justifie en pièce n°42 qu'elle a été formée par conclusions du 1er juillet 2015. Il en découle que la répétition des versements antérieurs au 1er juillet 2010 est irrecevable mais que Mme [R] peut en revanche solliciter le remboursement de sommes versées postérieurement en excédent.
Le bail du 16 mars 1973 prévoit un fermage annuel de 3'quintaux 75' kilogrammes de blé à l'hectare, pour les parcelles de [Localité 63], [Localité 58] et [Localité 94].
Il a été renouvelé pour 9 ans le 16 mars 2000, puis à nouveau le 16 mars 2009, selon les conditions du bail initial, conformément à l'article L.'416-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'avenant du 14 décembre 2000 ajoute que le preneur versera au bailleur la valeur en espèce du quart de la récolte des vignes dont l'avenant autorise la plantation.
Il ressort des quittances versées au débat que Mme [G] [R] s'est acquittée d'un fermage de 6'quintaux de blé par hectare entre les années culturales 2001/2002 et 2012/2013, soit une période de 12 années sur laquelle porterait la créance.
Le rapport d'expertise de M. [N], réalisé non contradictoirement, est opposable dès lors que l'existence d'un trop-perçu est corroborée par la comparaison entre les dispositions du bail et les quittances.
La cour relève toutefois qu'à dire d'expert, Mme [G] [R] 'a décidé de son plein gré de porter le fermage à 6 quintaux l'hectare'.
Mme [G] [R] explique elle-même dans ses écritures avoir volontairement versé un fermage d'un montant supérieur en vue d'éviter la vente d'une partie du patrimoine immobilier de Mme [G] [C] veuve [L], par l'UDAF'76.
Elle reconnaît ainsi son intention libérale, au sens de l'article 893 du code civil, exclusive d'un enrichissement sans cause ou d'une répétition de l'indu.
Mme [G] [R] sera donc déboutée de sa demande au titre de la répétition des fermages, recevable pour la période considérée.
L'existence d'une créance au titre des impenses et améliorations n'est pas démontrée à l'issue de débats : Mme [G] [R] ne vise à cet égard que le rapport d'expertise qui sur ce point, n'est pas corroboré par d'autres pièces pertinentes, notamment des états des lieux.
La décision sera donc infirmée en ce qu'elle fait droit à cette demande et fixe le montant à titre provisionnel.
Sur la créance de salaire différé réclamée par Mme [S]
L'article L.'321-13 alinéa'1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
L'article L.'321-17 alinéa'1 du code rural et de la pêche maritime prévoit notamment que le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession.
L'action en reconnaissance d'un salaire différé n'a pas la même finalité que l'action en partage, de sorte que la prescription court à compter du décès de l'exploitant.
Depuis la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, l'action en reconnaissance d'une créance de salaire différé est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil. A peine de prescription, l'action en paiement d'une créance de salaire différé pour des successions ouvertes avant le 17 juin 2008 doit être introduite dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.
La créance de salaire différé constituant une dette de l'exploitant et non pas du propriétaire du fonds rural, elle ne saurait être une dette de communauté.
En l'espèce, Mme [D] [L] épouse [S], entend exercer son droit de créance en tant que bénéficiaire d'un contrat de salaire différé contre la succession de sa mère, Mme [G] [C] veuve [L], pour la période allant du 12 mars 1963 au 26 juin 1971.
Il convient de déterminer si cette dernière a eu la qualité d'exploitant.
L'assurance vieillesse de la Msa atteste par courrier du 9 juillet 2015, auquel est joint un récapitulatif du 1er novembre 1989, que cette dernière a exercé l'intégralité de son activité agricole sous le régime non salarié.
En tant que conjointe d'exploitant, Mme [G] [C] cumule 128 trimestres, soit du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1955, puis du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1961, et enfin du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1980. A ceux-là, s'ajoute une majoration de durée d'assurance pour enfants de 8 trimestres, soit un total de 136 trimestres cotisés.
Les attestations de M. [W] [Y], et de M. [V] [F] en date du 10 juillet 2017 témoignent du travail réalisé par Mme [G] [C] veuve [L], sur l'exploitation de [Localité 53] entre 1963 et 1971':
- 'Elle secondait son mari dans différentes tâches comme par exemple, arrachage des betteraves, arrachages d'endives pour la préparation à la vente, et s'occupait des animaux, de 1963 à 1971'.
- 'Mme [G] [L] trayait les vaches. Je l'ai vu aussi s'occuper de la basse-cour et de nourrir le bétail de 1963 à 1971'.
Cependant, aucune pièce ne vient établir, outre les tâches d'exécution, qu'elle aurait effectivement participé à la direction de l'exploitation.
Le bordereau des cotisations Msa de l'année 1981 montre que Mme [G] [C] était identifiée comme conjointe de chef d'exploitation (n°9), et non comme conjointe assimilée à un chef d'exploitation (n°3). Il ressort du document qu'elle ne cotisait pas pour l'assurance maladie des exploitants agricoles (Amexa) dont est redevable le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Le bail du 16 mars 1973, identifie M. [J] [L] comme agriculteur. Mme [G] [C] n'est désignée qu'en sa seule qualité d'épouse, sans mention de sa profession, tandis que leurs cocontractants, à savoir leur fils M. [M] [L] et leur belle-fille Mme [G] [R] sont quant à eux respectivement identifiés comme agriculteur et agricultrice.
Aussi, considérant les pièces produites, la qualité de coexploitant de Mme [G] [C] veuve [L], laquelle aurait exercé une activité assimilable à celle de chef d'exploitation, n'est pas suffisamment démontrée.
Dès lors que le statut de Mme [G] [C] veuve [L], n'est pas assimilé à celui de coexploitant, le délai de prescription trentenaire de l'action en paiement d'une créance de salaire différé a commencé à courir à compter du 2 juin 1991, date du décès de M. [J] [L], chef d'exploitation. Par suite de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, le début du délai de la nouvelle prescription quinquennale à été reporté à la date d'entrée en vigueur de la loi.
La demande en paiement d'une créance de salaire différé résulte de l'assignation de MM.'[U] et [X] [L], par Mme [D] [S], en date du 4 août 2014, soit plus de cinq ans à compter du point de départ de la prescription quinquennale, laquelle se trouve être acquise.
Par conséquent, la demande de salaire différé formée par Mme [S] sera déclarée irrecevable comme prescrite, le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur les demandes d'attributions préférentielles
1- Sur la demande d'attribution préferentielle en propriété de M. [X] [L]
M. [X] [L] est l'unique coïndivisaire à former une demande d'attribution préférentielle en propriété, à son profit exclusif, sur les terres de [Localité 63] ZH [Cadastre 8], [Cadastre 50], [Cadastre 6] et [Cadastre 39] exploitées en vignes.
Aux termes de l'article 831 alinéa 1 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L'article 832 du même code précise que cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites d'une superficie fixée par décret en Conseil d'État, si le maintien de l'indivision n'a pas été ordonnée. L'attribution préférentielle d'une partie seulement d'une exploitation agricole est possible, dès lors qu'elle constitue une unité économique, ou une exploitation agricole au sens de l'article 832 du code civil dans sa version modifiée par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.
La qualité d'héritier et de copropriétaire de l'exploitation de M. [X] [L] n'est pas contestée.
Le maire de [Localité 63] affirme dans une attestation du 3 février 2022 que M. [X] [L] a participé aux travaux agricoles et viticoles sur l'exploitation familiale située sur la commune de 1999 à 2013. Partant, M. [X] [L] démontre qu'il a effectivement participé à la mise en valeur des terres, peu important les conditions juridiques de leur exploitation.
Il n'est pas davantage contesté qu'elle constitue une entité propre, autonome du reste des terres exploitées, soit une unité de production agricole en tant que telle, s'agissant des seules parcelles de vignes, situées dans une zone classée appellation Champagne.
Toutefois, afin d'être accueilli en sa demande d'attribution préférentielle de droit, il revient à M. [X] [L] de démontrer qu'il est en mesure de s'acquitter de la soulte, au besoin dans les conditions prévues aux articles 832-4 alinéa 2 ou 832-1, alinéa 4 du code civil.
Il ne conteste pas qu'au regard de la valeur des terres qu'il sollicite, soit
1 237 427, 50 euros, il devrait s'acquitter d'une soulte de plus de 600 000 euros ainsi que l'allègue M. [U] [L] et Mme [G] [R].
Or, M. [X] [L] ne démontre pas qu'il aurait les ressources suffisantes pour régler la soulte, et ne consacre aucun développement à cette question, pourtant spécifiquement soulevée.
Sa demande sera rejetée en conséquence.
2- Sur la demande d'attribution en jouissance par la concession d'un bail de l'article 832-2 du code civil au bénéfice de M. [U] [L].
M. [U] [L] demande, sur le fondement de l'article 832-2 du code civil, que lui soit concédée l'attribution préférentielle en jouissance, soit un bail rural à long terme, portant sur différents bâtiments et parcelles agricoles.
Il s'agit d'un cas d'attribution facultatif et non de droit.
M.[X] [L] allègue que son frère ne serait pas en mesure d'exploiter les parcelles qu'il revendique, exploitant déjà 120 ha à [Localité 36] située à 55 kilomètres et ne justifie d'aucune autorisation d'exploiter les parcelles issues de l'agrandissement qu'il envisage.
Le respect du contrôle des structures conditionne la licéité des baux ruraux et s'applique aux attributions préférentielles en jouissance facultative. M. [U] [L] ne conteste pas qu'une autorisation serait nécessaire, mais ne démontre ni n'allègue aucune démarche pour l'obtenir, pas davantage qu'il ne justifie pouvoir y prétendre. Il ne justifie pas de sa capacité à gérer en bon père de famille les terres qu'il revendique, a fortiori au regard de la distance qui les sépare de son exploitation actuelle. Enfin, les parcelles ne sont pas libres, mais données à bail à sa mère, qui n'a pas donné congé.
En conséquence, le jugement sera infirmé et M. [U] [L] débouté de sa demande de concession d'un bail sur le fondement de l'article 832-2 du code civil.
Sur la demande d'autorisation à agir au nom de l'indivision formée par
M. [X] [L]
Sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, M. [X] [L] sollicite de pouvoir, en l'absence du consentement de ses coïndivisaires, agir au nom de l'indivision afin de délivrer congé à Mme [G] [R] pour disposer d'un bien libre, et donc d'une valeur économique supérieure.
Ce faisant, une résiliation du bail permettrait de contourner le droit de préemption du fermier en place, lequel peut dénoncer un prix et des conditions de ventes excessifs. En outre, il indique que le prix des fermages du bail renouvelé du 16 mars 1973 est insuffisant, et qu'il entend agir au nom de l'indivision pour engager une procédure en fixation judiciaire de celui-ci.
Afin qu'un mandat soit donné sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, les opérations projetées ne doivent pas être seulement utiles ou avantageuses, mais doivent permettre d'éviter la mise en péril de l'intérêt commun, notion que le juge apprécie souverainement.
M.[X] [L] ne rapporte pas la preuve préalable de ce que le refus des autres indivisaires à consentir à ses propositions mettrait en péril l'intérêt de l'indivision, au regard de la constitution de cette dernière. Le montant de la plus-value espérée sur la vente n'est pas démontrée, l'argumentation restant purement théorique.
Par ailleurs, quand bien même l'indivision pourrait légalement solliciter une revalorisation du fermage au regard des minima résultant des articles L. 411-11 et
L. 411-50 du code rural, il n'est pas démontré que l'équilibre financier de la succession, excédentaire de près d'1 200 000 euros, serait en péril au regard des sommes en jeu, le montant du loyer théorique annuel allégué étant de 15 538 euros, étant précisé que les terres peuvent être vendues occupées, rapidement, que Mme [G] [R] approche de l'heure de la retraite, et que le bail contesté est particulièrement ancien, son exécution n'ayant pas, à ce jour, entraîné de dégradation démontrée de la valeur vénale des fonds.
En conséquence, M. [X] [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité de sortie de Mme [G] [R]
Par bail rural signé le 16 mars 1973, Mme [G] [R] est preneur des terres dont la propriété est tombée dans l'indivision successorale de Mme [G] [C], sises à [Localité 63], [Localité 58] et [Localité 94].
Mme [G] [R] se prévaut d'une créance à l'encontre de la succession, sur le fondement de l'article L.'411-69 du code rural qui prévoit en son alinéa 1 que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
L'indemnité de sortie en raison de la plus-value apportée au fonds par son exploitation est due et exigible quand le bail prend fin.
En l'espèce, le bail rural à long terme signé en 1973, a couru pour une période de 18 années jusqu'en 1991. Il a ensuite été renouvelé pour une durée de 9 années et reconduit en 2000, 2009, et 2018. Il court actuellement jusqu'en 2027.
Mme [G] [R] soutient être sur le départ, et donc créancière de la succession car le bail dont elle est titulaire aurait vocation à se terminer par suite du bail à long terme qui pourrait être accordé à M. [U] [L], sur le fondement de l'article 832-2 du code civil.
Il résulte de ce qui précède que la demande formée par M. [U] [L] est rejetée. Mme [G] [R] ne précise pas si elle entend renoncer à son droit au bail dans ce contexte.
Nonobstant le fait qu'elle indique avoir atteint l'âge de la retraite, elle ne justifie d'aucune diligence accomplie confirmant la fin du bail rural dont il s'agit.
En sa qualité de fermier en place, elle ne détient pas, à ce jour, de droit à indemnité reconnu au preneur sortant à l'expiration du bail.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce que Mme [G] [R] n'est pas fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de sortie, et sera déboutée de sa demande.
Sur la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage
Mme [S] sollicite la désignation de Me [A], notaire de la famille.
M. [U] [L] et Mme [G] [R] s'y opposent et demandent à la cour de désigner tel autre notaire qu'il lui plaira à l'exception de Me [K] [H].
En l'état de la procédure, l'exécution des opérations de partage n'ayant pu débuter, eu égard à la persistance du litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de changement de notaire.
Me [K] [H], demeurera notaire commis aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes ; il sera fait masse des dépens qui seront dues par chacune des parties à hauteur du quart dont distraction au bénéfice de Me Mosni et Me Dechancé.
Elles seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a':
- déclaré la demande de Mme [G] [R] divorcée [L] relative au reversement d'excédent de fermage irrecevable pour cause de prescription,
- déclaré Mme [D] [L] épouse [S] recevable et bien fondée en sa créance de salaire différé à l'encontre des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
- dit que le salaire différé de Mme [D] [L] épouse [S] sera calculé sur la base du Smic en vigueur au jour du partage sur une période de 99,5 mois dans les conditions prescrites par l'article L.'321-13 du code rural et de la pêche maritime, le calcul étant confié au notaire désigné';
- dit que la créance de salaire différé de Mme [D] [L] épouse [S] s'imputera sur les successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C]';
- dit que la créance de Mme [G] [R] sera inscrite au passif des successions de M. [J] [L] et de Mme [G] [C], au montant provisionnel de 158'114,29 euros, au titre de la remise en état de l'installation électrique des bâtiments, des améliorations foncières et mises en culture, des plantations en vigne et des améliorations du fonds (fumures et arrières de fumures), et dit que le montant définitif de cette créance devra être calculé à l'expiration du bail, au besoin en engageant une procédure en fixation judiciaire du montant du fermage du bail renouvelé';
- dit que M. [U] [L] bénéficie de l'attribution préférentielle en jouissance, qui porte sur les terres à vigne suivantes situées à [Localité 63]':
Section N° lieudit Contenance Ha/a/ca
ZH [Cadastre 8] [Localité 59] 00 ha 42 a 32 ca
ZI [Cadastre 50] [Localité 87] 00 ha 33 a 73 ca
ZK [Cadastre 6] [Localité 64] 00 ha 49 a 01 ca
ZK [Cadastre 39] [Localité 70] 00 ha 32 a 35 ca
Total 01 ha 59 a 41 ca ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Ordonne l'ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la communauté ayant existé enter M. [J] [L] et Mme [G] [C] et de la succession de chacun d'eux ;
Déclare recevable la demande en remboursement des trop-perçus de fermages postérieurs au 1er juillet 2010 mais déboute Mme [G] [R] de sa demande en répétition d'excédents de fermages'postérieurs au 1er juillet 2010 et d'indemnisation au titre d'améliorations foncières et remise en état ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé de Mme [D] [L] épouse [S]';
Déboute Mme [G] [R] de sa demande d'indemnité de preneur sortant';
Déboute M. [X] [L] de sa demande d'attribution préférentielle ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande d'attribution préférentielle en jouissance par la concession d'un bail de l'article 832-2 du code civil';
Déboute M. [X] [L]'de sa demande aux fins d'être habilité à agir au nom de l'indivision ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fait masse des dépens et condamne MM. [X] et [U] [L], Mmes [D] [S] et [G] [R] aux dépens, chacune des parties étant condamnée dans leurs relations entre elles à en supporter le quart, dont distraction au bénéfice de Me Mosni et Me Dechancé.
Le greffier, La présidente de chambre,