Texte intégral
N° RG 23/01621 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQ4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00155
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-corinne MBABAZABAHIZI de l'AARPI SOCIALITIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004206 du 06/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.S. [1] [2] en la personne de Maître [O] [Q] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la « société [3] »
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026
ARRET :
Prononcé le 13 Février 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Monsieur [C] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 17 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et renvoyée à l'audience du 5 février 2026. Lors de cette dernière audience, les parties ont régulièrement comparu et ont sollicité un nouveau renvoi.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d'ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°RG 23/01621 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/01621 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l'une ou l'autre des parties lorsqu'elle sera en état d'être plaidée, sous réserve de l'accomplissement des diligences suivantes :
Dit que Monsieur [C] [B] devra conclure avant le 31 mars 2026 ;
Dit que la CPAM devra répondre, si elle l'estime nécessaire, avant le 15 mai 2026 ;
Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment