Cour de cassation, 20 février 1991. 89-19.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.036
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Corinne A..., demeurant ..., appartement n° 2, à Argentan (Orne),
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1988 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit :
1°) de M. Y..., demeurant ... Lautrec, à Saix (Tarn),
2°) de Mme Y..., demeurant ... Lautrec, à Saix (Tarn),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1717 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Argentan, 21 décembre 1988), statuant en dernier ressort, que les époux Y... ont, le 1er décembre 1986, donné un appartement en location à Melle A... et à M. B... ; que Melle A... a notifié le 25 avril 1987 son intention de quitter les lieux, tout en indiquant que M. B... continuerait de les occuper ; Attendu que, pour condamner Melle A... à payer les loyers et charges dus pour la période de mai à novembre 1987, le jugement retient que le congé donné par cette dernière, n'engageant qu'elle-même, peut être assimilé à une cession de bail en faveur de M. B... ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mlle A... ne pouvait céder à M. B... un droit dont il était déjà titulaire, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions intéressant Mlle A..., le jugement rendu le 21 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Argentan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alençon ; Condamne les époux Y..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens avancés pour Mlle A..., liquidés à la somme de deux cent soixante douze francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Argentan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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