Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10056 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 17/00427
APPELANT
Monsieur [M] [E] [H]
Né le 10 février 1970 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022022009655 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. FAST SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 15 février 2022, l'acte ayant été converti en procès verbale de recherche article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Fast services (SARL) a engagé M. [M] [E] [H] par contrat de travail par contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par lettre notifiée le 9 mai 2016, M. [E] [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 17 mai 2016. Il n'y a pas eu de suite à ce courrier et l'employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l'a plus payé.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 466,67 €.
La société Fast services occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] [H] a saisi le 5 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Longjumeau et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Débouter la société de sa demande de péremption d'instance.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [H] aux torts de la société FAST SERVICES
Dommages et intérêts pour rupture abusive : 8 800, 00 €
Indemnité compensatrice de préavis : 2 933, 34 €
Congés payés afférents : 293, 33 €
Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 8 800, 00 €
Indemnité de licenciement : 1 650, 00 €
Rappel de salaire depuis le mois d'avril 2016 : 68 933, 49 €
Congés payés afférents : 6 893, 34 €
Subsidiairement à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de salaire : 75 826,00 Euros
Solde de congés payés: 17 jours : 831, 11 €
Article 700 du Code de Procédure Civile alinéa 2 : 2 500, 00 €
Remise de documents: une attestation destinée à pôle emploi avec mention de la rupture aux torts de la société, un certificat de travail, un bulletin d'août 2015, septembre 2015 et avril 2016 conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
Dire et juger que le Conseil se réservera la liquidation de l'astreinte »
Par jugement du 10 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE la SARL FAST SERVICE de sa demande de péremption d'instance.
DEBOUTE Monsieur [M] [E] [H] de sa demande de condamner la SARL FAST SERVICE pour travail dissimulé.
DEBOUTE Monsieur [M] [E] [H] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL FAST SERVICE.
DEBOUTE la SARL FAST SERVICE de sa demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du contrat de travail entre la SARL FAST SERVICE et Monsieur [E] [H] aux torts exclusifs de ce dernier.
DEBOUTE la SARL FAST SERVICE de sa demande de production du bulletin N°1 du casier judiciaire de Monsieur [M] [E] [H].
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] [H] de toutes ses demandes salariales et indemnitaires.
DEBOUTE la SARL FAST SERVICE de toutes ses autres demandes reconventionnelles.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. »
M. [E] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 décembre 2021.
La société Fast services n'a pas fait transmettre de constitution d'intimée.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [E] [H] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [H] aux torts de la société FAST SERVICES
Condamner la société FAST SERVICES à verser à Monsieur [E] [H] les sommes suivantes :
- 8 800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 933,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 293,33 € de congés payés y afférents
- 8 800 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- 1 650 € au titre de l'indemnité de licenciement
- 68 933,49 € à titre de rappel de salaire depuis le mois d'avril 2016,
- 6 893,34 € de congés payés y afférents,
Subsidiairement, 75 826 € à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte de salaire,
- 831,11 € au titre du solde de congés payés
Ordonner à la société SARL FAST SERVICES de remettre à Monsieur [E] [H] une attestation destinée au Pôle Emploi avec mention de la rupture aux torts de la société, un certificat de travail, un bulletin de salaire d'août 2015, septembre 2015 conformes, des bulletins de salaire depuis avril 2016, ou un bulletin de paye récapitulatif par année, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Condamner la société FAST SERVICES au versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700-2° du CPC.
Condamner la société SARL FAST SERVICES aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée. »
Par acte signifié par procès-verbal article 659 du code de procédure civile, M. [E] [H] a fait signifier le 15 février 2022 à la société Fast services immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 794 212 241, dont le siège social est [Adresse 3], les pièces suivantes :
- la déclaration d'appel,
- des conclusions d'appelant,
- des pièces communiquées n° 1 à 8 conformément au bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs.
La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [E] [H] demande par infirmation du jugement la somme de 8 800 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et soutient qu'il a travaillé pour la société Fast services entre août 2015 et le 12 octobre 2015 sans être déclaré.
Le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] [H] de ses demandes relatives au travail dissimulé aux termes des motifs de fait suivants :
« En l'espèce, Monsieur [E] [H] au soutien de sa dénonciation de travail dissimulé communique des factures établies par la société FAST SERVICE à la suite de livraisons effectuées en août et septembre 2015 pour le client SCHENKER France SAS ainsi que les factures des mois suivants (pièces demandeur 5). Il n'a été déclaré qu'à partir du 12 octobre 2015.
La SARL FAST SERVICE soutient dans ses dernières écritures que ces factures sont fausses en alléguant une dissemblance évidente entre les typographies sur les en tête et les formats de présentation des dites factures avec les factures habituellement délivrées (pièces défendeur 7 et 8).
Le conseil ne dispose pour statuer sur cette dénonciation de travail dissimulé sur les mois d'août, septembre et jusqu'au 12 octobre 2015 que de copies de factures de livraisons effectuées pour le compte de la société SCHENKER France, factures à en-tête SARL FAST SERVICE comportant la signature de Monsieur [E] [H] et dont l'authenticité du format et de la typographie est par ailleurs contestée par la SARL FAST SERVICE. Monsieur [E] [H] ne présente pas de preuves précises et objectives de l'exécution réelle de ses prestations de livraison comme une attestation de l'entreprise SCHENKER France assurant qu'il effectuait bien les livraisons, un justificatif de l'utilisation d'un véhicule de livraison SARL FAST SERVICE, ou des courriers, sms, mails, d'éventuels relevés bancaires justifiant l'existence d'un lien de subordination avec la société FAST SERVICE. Les copies de factures présentées au débat ne caractérisent pas un lien de subordination.
Le conseil ne constate pas dans les faits tels qu'ils sont rapportés par Monsieur [E] [H] la réalité de l'existence d'une relation de travail de type salarié et d'un lien de subordination entre Monsieur [E] [H] et la SARL FAST SERVICE sur la période d'août 2015 au 12 octobre 2015.»
A l'examen des pièces produites (pièce salarié n° 5), des moyens de M. [E] [H] et des motifs du jugement, la cour retient que M. [E] [H] est mal fondé dans demande relative au travail dissimulé au motif qu'aucun des éléments produits par M. [E] [H] ne permet de retenir l'existence du travail dissimulé allégué entre août et le 12 octobre 2015 comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire
M. [E] [H] demande par infirmation du jugement la résiliation judiciaire aux torts de la société Fast services et fait valoir que :
- il n'a pas été déclaré pendant plusieurs mois avant le 12 octobre 2015 (pièce salarié n° 1) alors qu'il a commencé à travailler pour la société Fast services à compter du mois d'août 2015 (pièce salarié n° 5)
- il n'a pas reçu de bulletin de salaire pendant 2 mois (sic)
- son employeur lui a demandé au cours du mois d'avril 2016 de rentrer chez lui et n'a plus fourni de travail,
- il n'a pas été payé depuis le mois d'avril 2016 alors que, à la demande de son employeur,
il était rentré chez lui et attendait que celui-ci le recontacte pour lui fournir du travail.
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux termes des motifs de fait suivants « En l'espèce, Monsieur [E] [H] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur le refus de la SARL FAST SERVICE de lui fournir travail et salaire depuis le mois d'avril 2016 et sur l'exécution de son travail dissimulé des mois d'août et septembre 2015.
La SARL FAST SERVICE rétorque que Monsieur [E] [H] a abandonné son poste délibérément début du mois d'avril 2016.
Le conseil constate qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non fourniture de travail à partir du mois d'avril 2016 par la SARL FAST SERVICE, Monsieur [E] [H] ne présente aucun élément justifiant ses dires pour cette période ; Aucune marque de volonté de continuer à travailler, aucun échange avec l'employeur si ce n'est un sms le 6 janvier 2017, soit 8 mois plus tard, demandant ses documents de fin de contrat pour pôle emploi avec une procédure de licenciement, aucune preuve ou faisceau d'éléments concordants précis sur le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles de fournir travail et salaire, aucune trace de son maintien à la disposition de son entreprise.
De son côté, la SARL FAST SERVICE a adressé à Monsieur [E] [H] une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement datée du 9 mai 2016 pour faute grave mais restée sans réponse de sa part (pièce défendeur4) et sans suite donnée par le défendeur.
En fait, la situation est figée depuis cette date et il est évident que les deux parties ont fait preuve de peu d'initiatives à la recherche d'une solution fiable pour mettre fin à leur relation contractuelle.
Il ressort de l'analyse de ce peu d'éléments tangibles que Monsieur [E] [H] a été très discret.
Les manquements aux obligations contractuelles de la SARL FASTSERVICE ne sont pas établis par Monsieur [E] [H] pour justifier la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. »
En droit, le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu'il impute à l'employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
M. [E] [H] produits notamment les éléments de preuve suivants :
1. la déclaration préalable à l'embauche datée du 13 octobre 2015,
2. les bulletins de salaire pour la période d'octobre 2015 à avril 2016 avec un bulletin de salaire à 0 € pour le mois d'avril 2016 qui montrent que M. [E] [H] a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail pour la société Fast services d'octobre 2015 à mars 2016 et qu'en avril 2016, il n'a pas travaillé ni n'a été payé,
3. une attestation d'emploi de la société du 7 novembre 2015 selon laquelle M. [E] [H] est en contrat à durée indéterminée depuis le 12 octobre 2015,
4. une attestation d'emploi de la société du 5 avril 2016 selon laquelle M. [E] [H] est en contrat à durée indéterminée depuis le 12 octobre 2015 qui est intrinsèquement dépourvue de valeur probante en raison de son incohérence,
5. 18 factures de transport de la société Fast services dont deux datent d'août et de septembre 2015 sont signées par M. [E] [H], qui ne suffisent pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail,
6. des pièces justificatives de difficultés financières de M. [E] [H].
A l'examen des pièces produites, des moyens de M. [E] [H] et des motifs du jugement, la cour retient que M. [E] [H] est bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que la société Fast services ne lui a plus fourni de travail ni ne lui a versé de salaire à compter d'avril 2016 alors que M. [E] [H] n'a pas démissionné ni pris acte de la rupture de son contrat de travail et que la société Fast services n'a pas non pris l'initiative de rompre le contrat de travail.
Or l'employeur a notamment l'obligation de fournir du travail à son salarié, et s'il ne le fait pas, d'engager une procédure de licenciement pour mettre fin au contrat de travail ; la cour retient que la société Fast services a manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
En ce qui concerne la date d'effet de la résiliation judiciaire, la cour retient la date du 6 janvier 2017, date à laquelle M. [E] [H] a demandé « ses documents de fin de contrat pour pôle emploi avec une procédure de licenciement » comme les premiers juges l'ont mentionné étant précisé que l'attitude de M. [E] [H] montre qu'à cette date il considérait que la relation de travail était rompue.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le contrat de travail de M. [E] [H] du 12 octobre 2015 est résilié aux torts de la société Fast services et fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du 6 janvier 2017.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] [H] demande la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La date de la rupture du contrat de travail est celle du 6 janvier 2017 et l'ancienneté de M. [E] [H] est donc de 14 mois (du 12 octobre 2015 au 6 janvier 2017).
A la date de la rupture du contrat de travail fixée par la cour, M. [E] [H] n'avait pas au moins deux ans d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige (janvier 2017) dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié égale au préjudice subi.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [E] [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [E] [H] doit être évaluée à la somme de 2 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [E] [H] demande la somme de 2 933,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté inférieure à 6 mois, la durée du préavis est fixée par la convention ou par les usages ; la convention collective des transports routiers fixe le délai de préavis à 1 mois pour les personnels de conduite dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans ; l'indemnité conventionnelle de préavis de M. [E] [H] doit donc être fixée à la somme de 1 466,67 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 1 466,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [E] [H] demande la somme de 293,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 466,67 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [E] [H] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [E] [H] est fixée à la somme de 146,66 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 146,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [E] [H] demande la somme de 1 650 € au titre de l'indemnité de licenciement calculée par rapport à une ancienneté de 4 ans et demi (août 2015 à février 2020) de la façon suivante : (¿ x 1 466,67) x 4,5 .
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1 466,67 € par mois.
A la date de présentation de rupture du contrat de travail fixée par la cour, le 6 janvier 2017, M. [E] [H] avait une ancienneté de 14 mois (du 12 octobre 2015 au 6 janvier 2017) et donc au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 366,66 € calculée selon la formule suivante : [(1 + 3/12)] x 1/5] x 1 466,67 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 366,66 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire depuis avril 2016
M. [E] [H] demande la somme de 68 933,49 € au titre des salaires dus depuis avril 2016.
La cour constate que M. [E] [H] demande 47 mois de salaire.
La cour a fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire au 6 janvier 2017 ; M. [E] [H] est donc bien fondé dans sa demande de rappel de salaire à hauteur de 9 mois et 5 jours, (avril 2016 au 6 janvier 2017) soit la somme de 13 493,36 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande de rappel de salaire à partir d'avril 2016, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] les sommes de 13 493,36 € à titre de rappel de salaire d'avril 2016 jusqu'au 6 janvier 2017 et de 1 349,33 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [E] [H] demande par infirmation du jugement la somme de 831,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et fait valoir, à l'appui de cette demande qu'un solde de congés payés de 17 jours est mentionné sur le bulletin de salaire d'avril 2016.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [E] [H] est bien fondé dans cette demande au motif que le bulletin de salaire d'avril 2016 mentionne un solde de 17 jours de congés payés et que M. [E] [H] n'a pas été placé en situation de pouvoir prendre ses congés payés avant la date de la rupture du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 831,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la délivrance de documents
M. [E] [H] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [E] [H].
Rien ne permet de présumer que la société Fast services va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Fast services de remettre M. [E] [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Fast services aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [H] de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le contrat de travail de M. [E] [H] du 12 octobre 2015 est résilié aux torts de la société Fast services et fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire à la date du 6 janvier 2017.
Condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] les sommes de :
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 466,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 146,66 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 366,66 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 13 493,36 € à titre de rappel de salaire à partir d'avril 2016,
- 1 349,33 € au titre des congés payés afférents,
- 831,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Ordonne à la société Fast services de remettre M. [E] [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Condamne la société Fast services à payer à M. [E] [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fast services aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président