Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-11.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.483
Date de décision :
18 décembre 2019
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° D 18-11.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2018 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...] et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
3°/ à M. X... F...,
4°/ à M. O... F...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés [...] et fils, [...] et de MM. X... et O... F..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des libertés et de la détention a, le 15 juin 2012, sur le fondement de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des douanes et droits indirects à procéder à des visites avec saisie, dans des locaux et dépendances situés [...] ), susceptibles d'être occupés par M. X... F..., [...] , susceptibles d'être occupés par M. X... F..., [...] , susceptibles d'être occupés par M. O... F..., à Les [...], U..., susceptibles d'être occupés par la société [...] (la société DPM), à [...] , susceptibles d'être occupés par la société [...] et fils (la société [...]), ainsi que dans un hangar voisin loué par M. X... F... à M. et Mme S..., afin de rechercher la preuve de la participation de la société DPM, de la société [...] et de MM. F... à la commission des infractions d'élaboration clandestine d'alcool, de défaut de paiement du droit de consommation sur ces alcools et de mise en circulation d'alcools sans titre de mouvement ; que les opérations de visite se sont déroulées le 28 juin 2012 ; que la société DPM, la société [...] et MM. F... ont formé un recours contre ces opérations ;
Attendu que pour annuler l'ensemble des opérations de visite et saisies effectuées le 28 juin 2012, l'ordonnance, après avoir rappelé que l'autorisation de visite et de saisie accordée à l'administration ne peut tendre qu'à la recherche des infractions que le juge a visées dans sa décision et constaté que le juge des libertés et de la détention avait estimé que les éléments qui lui avaient été présentés permettaient de suspecter la commission d'infractions d'élaboration clandestine d'alcool, de défaut de paiement du droit de consommation sur ces alcools et de circulation d'alcool sans titre de mouvement, relève qu'aucun des procès-verbaux de visite ne fait état de constatations relatant la découverte, dans l'un quelconque des lieux visités, d'éléments de preuve des infractions soupçonnées, les deux premiers procès-verbaux le mentionnant d'ailleurs expressément, cependant que les deux derniers, sans faire référence aux infractions recherchées, se bornent à mentionner la poursuite du recensement des produits et volumes d'alcool détenus ; que le premier président en a déduit qu'en poursuivant leurs investigations et en procédant à ce recensement, étranger à la constatation des infractions recherchées, les agents de l'administration des douanes avaient outrepassé les limites de l'autorisation qui leur avait été accordée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un dépassement, par les agents de l'administration, du champ de l'autorisation accordée, dès lors que la circonstance qu'à un moment donné de la visite, ils ne soient pas en mesure de constater l'existence de l'une des infractions ayant justifié l'autorisation de visite ne peut faire obstacle à la poursuite des investigations et que l'article L. 38 du livre des procédures fiscales a précisément pour objet de leur permettre de procéder à des investigations relativement aux marchandises présentes sur les lieux et soumises aux règles des contributions indirectes, incluant leur recensement, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société [...] , la société [...] et fils et MM. X... et O... F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et droits indirects de Bourgogne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a déclaré fondés les recours formés par la société DPM, Monsieur X... F..., Monsieur O... F... et l'EARL [...] , puis prononcé l'annulation de l'ensemble des opérations pratiquées lors des visites domiciliaires effectuées le 28 juin 2012 dans les cinq lieux mentionnés dans les quatre procès-verbaux dressés par l'administration et condamné l'administration à des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que le Directeur Régional des douanes et droits indirects de Bourgogne a, par requête présentée le 8 juin 2012 au juge des libertés de la détention de Chalon-sur-Saône, sollicité une autorisation de visite domiciliaire, sur le fondement des dispositions de l'article L 38 du code des procédures fiscales, dans cinq lieux ainsi précisément décrits : 1/ le domicile de Monsieur X... F..., 2/ le domicile de Monsieur O... F... et les parcelles cadastrées [...] et [...] attenantes, 3/ les locaux de la SARL [...] , 4/ les locaux de [...] et fils, 5/ dans le hangar situé sur la parcelle cadastrée section [...], dénommée «En Refereau » ; que cette requête faisait référence à diverses investigations pratiquées au préalable par l'administration des douanes, permettant de suspecter fortement la commission des infractions suivantes, (après visa des textes les réprimant) élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dûs sur ces alcool par mise à la consommation d'alcools en fraude du droit de consommation, et circulation d'alcools sans titre de mouvement ; que par ordonnance du 15 juin 2012, le juge des libertés et de la détention, motivait sa décision au vu des éléments présentés par l'administration, en indiquant que « les faits permettaient de suspecter la commission des infractions suivantes : élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dus sur ces alcool par mise à la consommation d'alcools en fraude du droit de consommation, et circulation d'alcool sans titre de mouvement », et autorisait dès lors les visites domiciliaires sollicitées par l'administration des douanes et droits indirects, pour la recherche des infractions ainsi visées, et la saisie de marchandises en situation irrégulière et des éléments s'y rapportant, dans l'ensemble des lieux énumérés par la requête, conformément aux dispositions de l'article L 38 du livre des procédures fiscales ; que cette ordonnance n'autorisait qu'une visite unique des lieux, à la date du 28 juin 2012, cela durant les heures prévues au paragraphe 3 de l'article L 38 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant, au vu des quatre procès-verbaux établis (pièces numéro 1,2,3, et 4) que la visite s'est bien déroulée le jour dit, et dans les lieux -visés par l'ordonnance, la première investigation ayant commencé le 28 juin à 7h 05, (au domicile des époux O... F...) et la dernière s'étant achevée le même jour à 22 heures et 15 minutes (au hangar « En Reféreau ») ; que la lecture des quatre procès-verbaux de visite domiciliaire démontre indubitablement aussi qu'aucune des infractions servant de fondement à l'autorisation de visite du juge des libertés de la détention, n'a pu être constatée, et cela dam aucun des lieux inspectés par les inspecteurs des douanes et leurs collaborateurs, régulièrement assistés d'un officier de police judiciaire : en témoignent les énonciations mentionnées clans les quatre procès-verbaux, dont aucun ne fait état de constatations objectives permettant d'établir la découverte, dans l'un quelconque des lieux visités, d'éléments de preuves relatives infractions visées dans le cadre du contrôle. (Ce qui est d'ailleurs expressément mentionné dans les PV /pièces 1 et 2) ; qu'en revanche, les autres procès-verbaux (pièces 3 et 4), qui ne font plus référence aux infractions recherchées, se bornent à mentionner (pièce 3) « en présence constante et effective de Monsieur F... O... et de Monsieur W... T... I..., nous poursuivons le recensement des produits, et (pièce 4) « en présence constante et effective des deux témoins et de l'[...], les agents des douanes ont procédé au recensement des volumes d'alcool détenus au niveau-1, l'inventaire comporte des volumes d'alcool sous bois, marcs, fines et ratafias de Bourgogne et des bouteilles de marc de Bourgogne, cet inventaire figure en annexe etc... » ; qu'il convient dès lors d'observer en droit, au vu des dispositions de l'article L 38 ci-dessus mentionnées, que les visites autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de cet article, ont pour cadre la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre 3 de la première partie du livre Ier du 'code général des impôts, et que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient, laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée, tandis que ce magistrat se prononce expressément sur la saisie des biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions, dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'il en résulte que l'autorisation de visite et de saisie ne peut trouver application que dans le cadre de la recherche des infractions que le juge a spécialement et lirnitativement visées et déterminées dans son ordonnance, (au point d'ailleurs que, si ce magistrat constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il doit ordonner la mainlevée de la saisie, et la restitution des biens concernés) ; qu'en la circonstance, il ressort suffisamment des constatations ci-dessus récapitulées, que les agents des' douanes, agissant sur le seul fondement de l'autorisation judiciaire, alors qu'ils n'avaient objectivement relevé aucun élément de preuve afférent aux infractions spécialement visées dans le cadre du contrôle, ont poursuivi néanmoins leurs investigations, en effectuant un recensement administratif des volumes d'alcool, outre les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons entreposées dans les locaux et magasins et à la régularité des inventaires, ces investigations ayant été effectué par des constatations Matérielles relatées dans les procès-verbaux, mais également par la prise de copies informatiques dans les ordinateurs dépendant de l'EAR.L de la SARL gérées par les consorts F... ; qu'il s'ensuit qu'en poursuivant de la sorte leurs opérations, et en procédant à ce recensement, étranger à la constatation des infractions recherchées, tout en continuant d'utiliser le support d'une autorisation judiciaire spécialement encadrée dans les limites fixées par le juge mandant, et sans même prendre l'initiative d'en aviser celui-ci, (alors que le texte mentionne expressément que la visite s'effectue sous son autorité et son contrôle, et qu'il peut en décider la suspension à tout moment), les agents de l'administration des douanes ont outrepassé les limites de l'autorisation spéciale qui leur avait été délivrée par l'autorité judiciaire ; que cette irrégularité de fond ne peut d'ailleurs être couverte par les dispositions de l'article L 34 du code des procédures fiscales, qui autorise certes l'administration à effectuer de son propre chef les vérifications nécessaires au recensement des quantités de boissons dans les caves et magasins, puisque les conditions d'intervention dans ce cadre administratif sont bien différentes de celles autorisées par l'article L 38, à commencer d'ailleurs par le créneau horaire qui en limite l'exercice (entre 8 heures et 20 heures), lequel a été largement dépassé en l'occurrence ; qu'il convient dès lors de considérer que les auteurs du recours sollicitent justement l'annulation de l'ensemble des opérations de recensement irrégulièrement pratiquées sous couvert de l'autorisation de visite domiciliaire du 15 juin 2012, lesquelles ont manifestement porté atteinte à leurs droits, de sorte que cette annulation sera prononcée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la circonstance, qu'à un moment donné de la visite, les agents n'aient pas été en mesure de constater l'existence de l'une des infractions ayant justifié l'autorisation de visite, ne peut en soi faire obstacle à la poursuite des investigations ; qu'en opposant le contraire (p. 5 § 5 et p. 6 § 2), le juge du second degré a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans le cadre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, les agents sont légalement autorisés à procéder à des investigations, s'agissant des marchandises présentes sur les lieux et soumises aux règles des contributions indirectes ; qu'en opposant la circonstance que les agents avaient procédé au recensement des boissons dans le cadre des magasins quand ce type d'investigations relève bien du texte (p. 6, § 2, 3 et 4), le juge du fond a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, s'il est vrai que les investigations opérées par les agents doivent être en lien avec les infractions visées par l'autorisation de visite, la nullité des opérations de visite ne peut être prononcée par le juge pour autant que l'auteur du recours démontre, comme ayant la charge de la preuve, que les investigations opérées sont sans lien avec les infractions visées à l'autorisation de visite, le prononcé de la nullité supposant que le juge confronte les investigations opérées à chacune des infractions visées par l'autorisation de visite et plus spécialement leurs éléments constitutifs ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune des infractions servant de fondement à l'autorisation ne peut être constatée (p. 5 § 4 et p. 6, § 2), puis à considérer que les agents ont poursuivi leurs opérations en procédant au recensement des marchandises étrangères à la constatation des infractions recherchées (p. 6, § 3), sans effectuer une comparaison entre les investigations effectuées, notamment au travers du recensement des marchandises, et les différentes infractions visées à l'autorisation de visite, à savoir l'élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dû sur les alcools mis à la consommation, et circulation d'alcool sans titre de mouvement, le juge du fond a privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a déclaré fondés les recours formés par la société DPM, Monsieur X... F..., Monsieur O... F... et l'EARL [...] , puis prononcé l'annulation de l'ensemble des opérations pratiquées lors des visites domiciliaires effectuées le 28 juin 2012 dans les cinq lieux mentionnés dans les quatre procès-verbaux dressés par l'administration et condamné l'administration à des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que le Directeur Régional des douanes et droits indirects de Bourgogne a, par requête présentée le 8 juin 2012 au juge des libertés de la détention de Chalon-sur-Saône, sollicité une autorisation de visite domiciliaire, sur le fondement des dispositions de l'article L 38 du code des procédures fiscales, dans cinq lieux ainsi précisément décrits : 1/ le domicile de Monsieur X... F..., 2/ le domicile de Monsieur O... F... et les parcelles cadastrées [...] et [...] attenantes, 3/ les locaux de la SARL [...] , 4/ les locaux de [...] et fils, 5/ dans le hangar situé sur la parcelle cadastrée section [...], dénommée «En Refereau » ; que cette requête faisait référence à diverses investigations pratiquées au préalable par l'administration des douanes, permettant de suspecter fortement la commission des infractions suivantes, (après visa des textes les réprimant) élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dûs sur ces alcool par mise à la consommation d'alcools en fraude du droit de consommation, et circulation d'alcools sans titre de mouvement ; que par ordonnance du 15 juin 2012, le juge des libertés et de la détention, motivait sa décision au vu des éléments présentés par l'administration, en indiquant que « les faits permettaient de suspecter la commission des infractions suivantes : élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dus sur ces alcool par mise à la consommation d'alcools en fraude du droit de consommation, et circulation d'alcool sans titre de mouvement », et autorisait dès lors les visites domiciliaires sollicitées par l'administration des douanes et droits indirects, pour la recherche des infractions ainsi visées, et la saisie de marchandises en situation irrégulière et des éléments s'y rapportant, dans l'ensemble des lieux énumérés par la requête, conformément aux dispositions de l'article L 38 du livre des procédures fiscales ; que cette ordonnance n'autorisait qu'une visite unique des lieux, à la date du 28 juin 2012, cela durant les heures prévues au paragraphe 3 de l'article L 38 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant, au vu des quatre procès-verbaux établis (pièces numéro 1,2,3, et 4) que la visite s'est bien déroulée le jour dit, et dans les lieux -visés par l'ordonnance, la première investigation ayant commencé le 28 juin à 7h 05, (au domicile des époux O... F...) et la dernière s'étant achevée le même jour à 22 heures et 15 minutes (au hangar « En Reféreau ») ; que la lecture des quatre procès-verbaux de visite domiciliaire démontre indubitablement aussi qu'aucune des infractions servant de fondement à l'autorisation de visite du juge des libertés de la détention, n'a pu être constatée, et cela dam aucun des lieux inspectés par les inspecteurs des douanes et leurs collaborateurs, régulièrement assistés d'un officier de police judiciaire : en témoignent les énonciations mentionnées clans les quatre procès-verbaux, dont aucun ne fait état de constatations objectives permettant d'établir la découverte, dans l'un quelconque des lieux visités, d'éléments de preuves relatives infractions visées dans le cadre du contrôle. (Ce qui est d'ailleurs expressément mentionné dans les PV /pièces 1 et 2) ; qu'en revanche, les autres procès-verbaux (pièces 3 et 4), qui ne font plus référence aux infractions recherchées, se bornent à mentionner (pièce 3) « en présence constante et effective de Monsieur F... O... et de Monsieur W... T... I..., nous poursuivons le recensement des produits, et (pièce 4) « en présence constante et effective des deux témoins et de l'[...], les agents des douanes ont procédé au recensement des volumes d'alcool détenus au niveau-1, l'inventaire comporte des volumes d'alcool sous bois, marcs, fines et ratafias de Bourgogne et des bouteilles de marc de Bourgogne, cet inventaire figure en annexe etc... » ; qu'il convient dès lors d'observer en droit, au vu des dispositions de l'article L 38 ci-dessus mentionnées, que les visites autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de cet article, ont pour cadre la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre 3 de la première partie du livre Ier du 'code général des impôts, et que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient, laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée, tandis que ce magistrat se prononce expressément sur la saisie des biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions, dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'il en résulte que l'autorisation de visite et de saisie ne peut trouver application que dans le cadre de la recherche des infractions que le juge a spécialement et lirnitativement visées et déterminées dans son ordonnance, (au point d'ailleurs que, si ce magistrat constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il doit ordonner la mainlevée de la saisie, et la restitution des biens concernés) ; qu'en la circonstance, il ressort suffisamment des constatations ci-dessus récapitulées, que les agents des' douanes, agissant sur le seul fondement de l'autorisation judiciaire, alors qu'ils n'avaient objectivement relevé aucun élément de preuve afférent aux infractions spécialement visées dans le cadre du contrôle, ont poursuivi néanmoins leurs investigations, en effectuant un recensement administratif des volumes d'alcool, outre les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons entreposées dans les locaux et magasins et à la régularité des inventaires, ces investigations ayant été effectué par des constatations Matérielles relatées dans les procès-verbaux, mais également par la prise de copies informatiques dans les ordinateurs dépendant de l'EARL de la SARL gérées par les consorts F... ; qu'il s'ensuit qu'en poursuivant de la sorte leurs opérations, et en procédant à ce recensement, étranger à la constatation des infractions recherchées, tout en continuant d'utiliser le support d'une autorisation judiciaire spécialement encadrée dans les limites fixées par le juge mandant, et sans même prendre l'initiative d'en aviser celui-ci, (alors que le texte mentionne expressément que la visite s'effectue sous son autorité et son contrôle, et qu'il peut en décider la suspension à tout moment), les agents de l'administration des douanes ont outrepassé les limites de l'autorisation spéciale qui leur avait été délivrée par l'autorité judiciaire ; que cette irrégularité de fond ne peut d'ailleurs être couverte par les dispositions de l'article L 34 du code des procédures fiscales, qui autorise certes l'administration à effectuer de son propre chef les vérifications nécessaires au recensement des quantités de boissons dans les caves et magasins, puisque les conditions d'intervention dans ce cadre administratif sont bien différentes de celles autorisées par l'article L 38, à commencer d'ailleurs par le créneau horaire qui en limite l'exercice (entre 8 heures et 20 heures), lequel a été largement dépassé en l'occurrence ; qu'il convient dès lors de considérer que les auteurs du recours sollicitent justement l'annulation de l'ensemble des opérations de recensement irrégulièrement pratiquées sous couvert de l'autorisation de visite domiciliaire du 15 juin 2012, lesquelles ont manifestement porté atteinte à leurs droits, de sorte que cette annulation sera prononcée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, et indépendamment de l'insuffisance dénoncée dans le cadre du premier moyen, l'ordonnance attaquée aurait dû rechercher si le recensement des alcools détenus sur les lieux de visite et les documents appréhendés à partir des ordinateurs des deux sociétés n'étaient pas de nature à permettre a priori la détection d'une élaboration clandestine d'alcool ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, ensemble au regard de l'article 1810-3ème du Code général des impôts ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, indépendamment du grief d'insuffisance articulé dans le cadre du premier moyen, le juge du fond devait rechercher si le recensement des alcools sur les lieux de la visite et l'appréhension des documents à partir des ordinateurs n'étaient pas susceptibles de révéler a priori soit un défaut de paiement du droit de consommation dû sur les alcools par mise à consommation d'alcool en fraude du droit de consommation, soit une circulation d'alcool sans titre de mouvements et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le juge du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales et des articles 302-M et 1798-ter du Code général des impôts.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a déclaré fondés les recours formés par la société DPM, Monsieur X... F..., Monsieur O... F... et l'EARL [...] , puis prononcé l'annulation de l'ensemble des opérations pratiquées lors des visites domiciliaires effectuées le 28 juin 2012 dans les cinq lieux mentionnés dans les quatre procès-verbaux dressés par l'administration et condamné l'administration à des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant que le Directeur Régional des douanes et droits indirects de Bourgogne a, par requête présentée le 8 juin 2012 au juge des libertés de la détention de Chalon-sur-Saône, sollicité une autorisation de visite domiciliaire, sur le fondement des dispositions de l'article L 38 du code des procédures fiscales, dans cinq lieux ainsi précisément décrits : 1/ le domicile de Monsieur X... F..., 2/ le domicile de Monsieur O... F... et les parcelles cadastrées [...] et [...] attenantes, 3/ les locaux de la SARL [...] , 4/ les locaux de [...] et fils, 5/ dans le hangar situé sur la parcelle cadastrée section [...], dénommée «En Refereau » ; que cette requête faisait référence à diverses investigations pratiquées au préalable par l'administration des douanes, permettant de suspecter fortement la commission des infractions suivantes, (après visa des textes les réprimant) élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dûs sur ces alcool par mise à la consommation d'alcools en fraude du droit de consommation, et circulation d'alcools sans titre de mouvement ; que par ordonnance du 15 juin 2012, le juge des libertés et de la détention, motivait sa décision au vu des éléments présentés par l'administration, en indiquant que « les faits permettaient de suspecter la commission des infractions suivantes : élaboration clandestine d'alcool, défaut de paiement du droit de consommation dus sur ces alcool par mise à la consommation d'alcools en fraude du droit de consommation, et circulation d'alcool sans titre de mouvement », et autorisait dès lors les visites domiciliaires sollicitées par l'administration des douanes et droits indirects, pour la recherche des infractions ainsi visées, et la saisie de marchandises en situation irrégulière et des éléments s'y rapportant, dans l'ensemble des lieux énumérés par la requête, conformément aux dispositions de l'article L 38 du livre des procédures fiscales ; que cette ordonnance n'autorisait qu'une visite unique des lieux, à la date du 28 juin 2012, cela durant les heures prévues au paragraphe 3 de l'article L 38 du livre des procédures fiscales ; qu'il est constant, au vu des quatre procès-verbaux établis (pièces numéro 1,2,3, et 4) que la visite s'est bien déroulée le jour dit, et dans les lieux -visés par l'ordonnance, la première investigation ayant commencé le 28 juin à 7h 05, (au domicile des époux O... F... et la dernière s'étant achevée le même jour à 22 heures et 15 minutes (au hangar « En Reféreau ») ; que la lecture des quatre procès-verbaux de visite domiciliaire démontre indubitablement aussi qu'aucune des infractions servant de fondement à l'autorisation de visite du juge des libertés de la détention, n'a pu être constatée, et cela dam aucun des lieux inspectés par les inspecteurs des douanes et leurs collaborateurs, régulièrement assistés d'un officier de police judiciaire : en témoignent les énonciations mentionnées clans les quatre procès-verbaux, dont aucun ne fait état de constatations objectives permettant d'établir la découverte, dans l'un quelconque des lieux visités, d'éléments de preuves relatives infractions visées dans le cadre du contrôle. (Ce qui est d'ailleurs expressément mentionné dans les PV /pièces 1 et 2) ; qu'en revanche, les autres procès-verbaux (pièces 3 et 4), qui ne font plus référence aux infractions recherchées, se bornent à mentionner (pièce 3) « en présence constante et effective de Monsieur F... O... et de Monsieur W... T... I..., nous poursuivons le recensement des produits, et (pièce 4) « en présence constante et effective des deux témoins et de l'I..., les agents des douanes ont procédé au recensement des volumes d'alcool détenus au niveau-1, l'inventaire comporte des volumes d'alcool sous bois, marcs, fines et ratafias de Bourgogne et des bouteilles de marc de Bourgogne, cet inventaire figure en annexe etc... » ; qu'il convient dès lors d'observer en droit, au vu des dispositions de l'article L 38 ci-dessus mentionnées, que les visites autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de cet article, ont pour cadre la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre 3 de la première partie du livre Ier du 'code général des impôts, et que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient, laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée, tandis que ce magistrat se prononce expressément sur la saisie des biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des infractions, dont la preuve est ainsi recherchée ; qu'il en résulte que l'autorisation de visite et de saisie ne peut trouver application que dans le cadre de la recherche des infractions que le juge a spécialement et lirnitativement visées et déterminées dans son ordonnance, (au point d'ailleurs que, si ce magistrat constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des infractions dont la preuve est recherchée, il doit ordonner la mainlevée de la saisie, et la restitution des biens concernés) ; qu'en la circonstance, il ressort suffisamment des constatations ci-dessus récapitulées, que les agents des' douanes, agissant sur le seul fondement de l'autorisation judiciaire, alors qu'ils n'avaient objectivement relevé aucun élément de preuve afférent aux infractions spécialement visées dans le cadre du contrôle, ont poursuivi néanmoins leurs investigations, en effectuant un recensement administratif des volumes d'alcool, outre les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons entreposées dans les locaux et magasins et à la régularité des inventaires, ces investigations ayant été effectué par des constatations Matérielles relatées dans les procès-verbaux, mais également par la prise de copies informatiques dans les ordinateurs dépendant de l'EARL de la SARL gérées par les consorts [...] ; qu'il s'ensuit qu'en poursuivant de la sorte leurs opérations, et en procédant à ce recensement, étranger à la constatation des infractions recherchées, tout en continuant d'utiliser le support d'une autorisation judiciaire spécialement encadrée dans les limites fixées par le juge mandant, et sans même prendre l'initiative d'en aviser celui-ci, (alors que le texte mentionne expressément que la visite s'effectue sous son autorité et son contrôle, et qu'il peut en décider la suspension à tout moment), les agents de l'administration des douanes ont outrepassé les limites de l'autorisation spéciale qui leur avait été délivrée par l'autorité judiciaire ; que cette irrégularité de fond ne peut d'ailleurs être couverte par les dispositions de l'article L 34 du code des procédures fiscales, qui autorise certes l'administration à effectuer de son propre chef les vérifications nécessaires au recensement des quantités de boissons dans les caves et magasins, puisque les conditions d'intervention dans ce cadre administratif sont bien différentes de celles autorisées par l'article L 38, à commencer d'ailleurs par le créneau horaire qui en limite l'exercice (entre 8 heures et 20 heures), lequel a été largement dépassé en l'occurrence ; qu'il convient dès lors de considérer que les auteurs du recours sollicitent justement l'annulation de l'ensemble des opérations de recensement irrégulièrement pratiquées sous couvert de l'autorisation de visite domiciliaire du 15 juin 2012, lesquelles ont manifestement porté atteinte à leurs droits, de sorte que cette annulation sera prononcée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité invoqués » ;
ALORS QUE, et subsidiairement, dès lors que le procès-verbal de notification des infractions a relevé que des quantités d'alcool avaient circulé sans titre d'accompagnement, le juge du second degré devait à tout le moins s'expliquer sur le point de savoir si les recensements de marchandises et l'appréhension de données à partir des ordinateurs ne présentaient pas un lien avec l'infraction de circulation d'alcool sans titre de mouvements, formellement visée par l'autorisation de visite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, le juge du second degré a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ainsi que des articles 302-M et 1798-ter du Code général des impôts.
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