Cour d'appel, 08 juillet 2025. 22/05269
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05269
Date de décision :
8 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05269 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/01842
APPELANTE :
SOCIETE MUTUALISTE UNION TECHNIQUE MUTUALISTE CATA LANE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [G] [B]
née le 25 Avril 1962 à [Localité 12] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 2] et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
OFFICE NATIONALD'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aude NOYER, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 1998, Mme [G] [B], piéton, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Macif.
Elle a été indemnisée des préjudices résultant de cet accident par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, en date du 24 novembre 2003.
Au cours de l'année 2009, elle a été victime d'une fracture du fémur droit en lien direct avec l'accident.
A l'occasion d'une hospitalisation, il a été détecté une infection nosocomiale qui a abouti à une amputation du tiers de la jambe gauche, en 2013.
Mme [G] [B] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise médicale en aggravation, par acte du 11 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 26 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort, a ordonnée une expertise confiée aux Docteurs [W] et [C] et a condamné la Macif à payer à Mme [G] [B] la somme de 60 000 euros à titre de provision.
Les Docteurs [W] et [C] ont déposé leur rapport le 8 novembre 2017, retenant :
une aggravation du déficit fonctionnel permanent partiel de 3 %,
un déficit temporaire partiel à 35 % durant 760 jours,
un déficit temporaire partiel à 38 % durant 563 jours,
des souffrances endurées résultant de l'aggravation de 4,5/ 7,
un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Les médecins experts ont par ailleurs précisé que cette aggravation était imputable :
à hauteur de 60% à la Clinique La Catalane,
à hauteur de 20% aux conséquences de l'accident initial,
à hauteur de 20% à l'état antérieur (tabagisme, hépatite).
Par exploit d'huissier délivré le 16 mai 2019, la compagnie d'assurances Macif a fait assigner la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, assureur de la Clinique Mutualiste Catalane, l'Oniam, Mme [G] [B] et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en liquidation du préjudice corporel de Mme [G] [B].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Accueille la CPAM de la Haute-Garonne en son intervention volontaire ;
Juge l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane irrecevable ;
Déboute la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane de son moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la Macif ;
Met hors de cause l'Oniam ;
Condamne la Macif à payer à Mme [G] [B] la somme totale de 89 333,30 euros en indemnisation de ses préjudices ;
Dit que de cette somme, il convient de déduire celle de 60 000 euros payée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 26 avril 2016 ;
Réserve les frais d'appareillage du membre inférieur gauche ;
Déboute Mme [G] [B] du surplus de ses demandes ;
Juge la Macif fondée en son recours à l'encontre de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à hauteur de 60 % des sommes dues ;
Condamne en conséquence la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à payer à la Macif la somme de 53 599,98 euros ;
Condamne in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à payer :
à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de :
22 109,58 euros en remboursement de ses débours,
1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
à Mme [G] [B] la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la dette au titre des condamnations sus-prononcées sera répartie ainsi qu'il suit :
la Macif : 20 %,
la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane : 60 % ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Prononce l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane aux entiers dépens ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la dette au titre de la condamnation aux dépens sera répartie ainsi qu'il suit :
la Macif : 20 %,
la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane : 60 % ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a mis hors de cause l'Oniam, en l'absence de demande formée à son encontre.
Il a retenu que la Macif devait indemniser Mme [G] [B] de l'intégralité des conséquences de l'aggravation de son état, constatant que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 5 décembre 2008, la fracture du fémur et l'infection nosocomiale résultant de l'opération de celle-ci, le 20 juillet 2009, ainsi que l'escarre au talon gauche ayant entrainé l'amputation de la jambe gauche sont en lien avec l'accident du 25 novembre 1998. S'agissant des conséquences de la fracture et notamment l'infection nosocomiale, il indique que ce lien est établi dès lors que la fracture est intervenue quelques semaines après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, elle-même en lien avec l'accident puisque qu'il a été mis en place à l'occasion des séquelles immédiates de celui-ci.
Il a ajouté, s'agissant de l'état antérieur de Mme [G] [B] lié à son tabagisme, pour lequel les experts ont retenu une part de responsabilité de 20 %, qu'il était constant que lorsque l'état antérieur était latent avant la survenance du fait générateur mais qu'il était révélé par le seul fait dommageable, le droit à indemnisation de la victime ne pouvait être réduit ou exclu de ce fait.
Il a relevé par ailleurs que la Macif était fondée à obtenir de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, la prise en charge des préjudices de Mme [G] [B] en lien avec l'aggravation, à hauteur de 60 %.
Il a liquidé les différents postes de préjudices en lien avec l'aggravation de l'état de Mme [G] [B], retenant que sa demande au titre de l'incidence professionnelle était justifiée, a contrario de ses demandes relatives à l'assistance en tierce personne ainsi qu'à l'aménagement du domicile et du véhicule. Il a toutefois réservé les frais d'appareillage du membre inférieur dans l'attente de la production d'un devis.
La Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2023, la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal
Réformer le jugement entrepris ;
Ordonner une mesure de contre-expertise ;
Débouter la Macif, Mme [G] [B] et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes en appel présentées à l'encontre de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane ;
Sursoir à statuer sur les demandes de la Macif, Mme [G] [B] et de la CPAM de la Haute-Garonne dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
A titre subsidiaire
Voir limiter la responsabilité de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane dans les préjudices subis par Mme [G] [B] à hauteur de 20 % ;
Dire et juger que l'ensemble des sommes allouées au titre des préjudices subis par Mme [G] [B] seront imputables à hauteur de 20 % seulement à la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane ;
Voir fixer la date de consolidation de l'infection imputable à la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane au 10 janvier 2012 ;
Voir liquider les préjudices imputables à l'infection subie par Mme [G] [B] comme suit :
88,75 euros (442,75 euros x 20 %) au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35 % du 17.11.2011 au 10.01.2012,
2 400 euros (12 000 euros x 20 %) au titre des souffrances endurées,
300 euros (1 500 euros x 20 %) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Dire et juger que la créance de la CPAM de la Haute-Garonne imputable à l'infection mise à la charge de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane sera ramenée à 20 % de la somme sollicitée à ce titre ;
Voir limiter les sommes allouées à la Macif, Mme [G] [B] et à la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Voir débouter la Macif, Mme [G] [B] et la CPAM de la Haute-Garonne du surplus de leurs demandes.
La Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane sollicite, à titre principal, la réformation du jugement et le rejet des demandes des parties adverses formulées à son encontre, arguant que le rapport des experts ne justifie pas que l'aggravation de l'état de Mme [G] [B] lui soit imputable, à hauteur de 60 %. Elle affirme que la part de responsabilité retenue par les experts au titre du tabagisme de Mme [G] [B], à hauteur de 20 %, est trop faible au regard de l'état antérieur extrêmement lourd de la patiente.
L'appelante soutient au contraire que le rapport révèle que les troubles majeurs présentés par Mme [G] [B] ne sont pas imputables à sa prise en charge par la Clinique Mutualiste Catalane et tout particulièrement l'escarre talonnière ayant entrainé l'amputation, qu'elle prétend liée aux séquelles de l'accident initial et non à l'infection nosocomiale contractée. Elle affirme que le Docteur [X] [K] relève dans son rapport des éléments permettant de remettre en cause les conclusions des deux experts, notamment au sujet de l'origine de l'amputation et sollicite subsidiairement en ce sens une mesure de contre-expertise.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, l'appelante fait valoir que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % et serait cantonnée aux préjudices en rapport strict avec l'infection du site opératoire. Elle conclut ainsi que seuls sont concernés les préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et le préjudice esthétique en rapport avec les reprises chirurgicales pour infection.
Toutefois, dans le cas où une nouvelle expertise ne serait pas ordonnée, elle soutient que l'évaluation au titre des postes de préjudices antérieurs à la consolidation devra retenir pour date de consolidation, concernant les conséquences de l'infection, celle du 10 janvier 2012. Elle considère que l'ensemble des soins postérieurs à cette date sont liés à la prise en charge de l'escarre talonnière, qu'elle estime étrangère à l'infection. Elle rejette les demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 38 % ainsi qu'au titre du déficit fonctionnel permanent, arguant qu'ils ne sont pas imputables à l'infection mais à l'escarre talonnière.
L'appelante sollicite également le cantonnement des demandes de la CPAM de la Haute-Garonne formulées à son encontre, aux conséquences exclusives de l'infection, soutenant que les conséquences des soins en lien avec l'accident initial, l'état antérieur de Mme [G] [B] ainsi que l'escarre talonnière ne lui sont pas imputables.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2023, Mme [G] [B] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Macif à indemniser Mme [B] de toutes les conséquences de l'aggravation de son état de santé ;
Débouter la Macif de sa demande de réduction à 20% de son obligation d'indemnisation ;
Débouter en conséquence la Macif de sa demande en remboursement ;
Rejeter la demande de contre-expertise formulée par la société mutualiste La Catalane ;
Réformer pour partie le jugement et condamner la Macif à payer à Mme [G] [B] la somme totale de 1 306 999 euros au titre de la liquidation du préjudice, dont il conviendra de déduire les provisions octroyées en référé, détaillée comme suit :
10 950 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total complémentaire d'une durée cumulée non inférieure à un an,
4 950 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 %,
7 875 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35 %,
6 156 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 38 %,
58 900 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent à 38 %,
100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
16 600 euros au titre du préjudice esthétique,
160 000 euros au titre des besoins en tierce personne post consolidation échus depuis la consolidation (28.12.2015 au 28.12.2020),
921 568 euros au titre des besoins à échoir,
Au titre des frais d'appareillage : réservé dans l'attente du chiffrage par expertise ou devis,
Au titre de l'aménagement du domicile et du véhicule : réservé dans l'attente du chiffrage par expertise ou devis ;
Condamner la Macif aux entiers dépens de la procédure y compris les dépens des procédures en référé et les frais d'expertise ;
Condamner la Macif à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un complément d'expertise permettant de préciser, conformément à la nomenclature Dintilhac, les conséquences de l'aggravation de l'état de santé de Mme [G] [B], notamment pour les besoins en aide humaine, aménagement du logement et prothèses.
Mme [G] [B] conclut à l'obligation de la Macif d'indemniser l'aggravation de ses préjudicies consécutifs à l'ablation de son matériel d'ostéosynthèse, ainsi qu'au rejet du partage de responsabilité proposé par l'assureur, affirmant la nécessité de cette ablation, qui constitue selon elle une suite des soins liés à l'accident de la circulation, puisqu'il s'agit du matériel mis en place à son occasion.
Elle sollicite la condamnation de la Macif à l'indemnisation des conséquences de sa fracture au fémur et notamment son infection nosocomiale, arguant que le lien avec l'accident est établi dès lors que la fracture est intervenue suite à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse mis en place lors de l'accident. Elle affirme que les parts de responsabilité au titre de l'infection nosocomiale et de la fragilité du fémur sont directement imputables à l'accident, exposant que les multiples opérations consécutives à l'accident sont à l'origine d'une fragilisation de l'os.
Mme [G] [B] fait valoir que la prédisposition retenue à hauteur de 20 % par les experts, en raison de son tabagisme, doit être écartée. Elle rejette, par application du principe de l'équivalence des conditions, tout partage de responsabilité. Elle considère ainsi que la Macif est seule tenue de l'indemniser de l'intégralité des conséquences de l'accident, y compris celles d'ordre médical, qui relèveraient de la responsabilité d'un tiers, et ce quel que soit la part de responsabilité liée à l'infection nosocomiale ou à ses prédisposions.
Mme [G] [B] conclut à l'obligation de la Macif, indépendamment de toute prise en compte de son tabagisme, de l'indemniser de l'aggravation consécutive à l'escarre talonnière à l'origine de son amputation, imputable au moins en partie à l'accident, arguant que le rapport d'expertise établit ce lien de causalité et remettant en cause l'analyse du Docteur [X] [K]. Elle fait valoir que la Macif ne peut prétendre à voir son obligation réduite à 20 % et s'oppose à l'établissement d'une contre-expertise, sollicitant le cas échéant, la limitation de son effet aux seuls rapports entre la Macif et la Clinique Mutualiste, dès lors qu'elle n'est pas en mesure de souffrir davantage du report de son indemnisation.
A titre principal, elle conclut à la fixation de son indemnisation, selon la prise en compte de l'évaluation des séquelles après aggravation, en déduisant les sommes perçues lors de son indemnisation initiale.
Mme [G] [B] sollicite la confirmation des sommes allouées par le jugement au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi que de la réserve émise au titre des frais d'appareillage, dans l'attente du chiffrage par expertise ou devis.
Elle demande la somme totale de 29 931 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % et du déficit fonctionnel temporaire partiel à 38 %, soutenant qu'il est de jurisprudence constante d'accorder cette indemnisation sur la base de la moitié du SMIC, en arrondissant à 30 euros par jour.
Elle sollicite la somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, arguant qu'il ne convient pas de retenir la seule aggravation mais la totalité de son incidence professionnelle, afin d'indemniser ce préjudice depuis 2003, date d'indemnisation initiale par majoration du point d'IPP, et pour l'avenir.
Mme [G] [B] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il déboute sa demande au titre des besoins en aide humaine, l'estimant justifiée en raison de sa jambe amputée.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il déboute sa demande de réserve au titre de l'aménagement du domicile et du véhicule, dans l'attente du chiffrage par expertise ou devis, soutenant qu'il convient de retenir l'ensemble des besoins existants suite à l'accident et pas seulement suite à l'aggravation, y compris s'ils n'ont pas été retenus lors de la phase d'indemnisation de 2003.
A titre subsidiaire, elle conclut à l'établissement d'un complément d'expertise, afin de préciser les conséquences de l'aggravation de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2023, l'Oniam, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Recevoir l'Oniam en ses écritures, les dire bien fondées ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis l'Oniam hors de cause ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner tout succombant à verser à l'Oniam la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Yann Guarrigue, avocat au barreau de Montpellier.
L'Oniam sollicite la confirmation du jugement le déclarant hors de cause, arguant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre et que les seuils permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cadre d'une infection nosocomiale ne sont pas atteints.
A ce titre, il soutient que le rapport d'expertise démontre que la part du déficit fonctionnel permanent de 38 % présenté par Mme [G] [B], imputable à l'aggravation de son état de santé, s'élève à 3 %. Il en conclut que le seuil de gravité ne dépasse pas 25 %, faisant ainsi obstacle à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2023, la Cpam de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Perpignan le 4 juillet 2022, en toutes les dispositions rendues à l'égard de la Cpam de la Haute-Garonne ;
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise formulée par la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane ;
Réserver le cas échéant les droits de la Cpam de la Haute-Garonne dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant en appel à verser à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Véronique Noy sur affirmation de son droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la Cpam de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement accueillant son recours subrogatoire en lieu et place de la Cpam des Pyrénées-Orientales. Elle affirme s'être vue attribuer par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, la prise en charge des recours concernant les assurés de celle-ci, tel est le cas de Mme [G] [B].
Elle sollicite la confirmation du jugement condamnant in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à lui verser la somme de 22 109,58 euros en remboursement de ses débours, au prorata de l'imputabilité retenue par les experts judiciaires. A ce titre, elle fait valoir que les dépenses de santé actuelles, ainsi que les frais divers sont imputables en partie à l'accident initial dont la responsabilité incombe à la Macif, et en partie à l'infection nosocomiale dont la responsabilité incombe à la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane.
La Cpam de la Haute-Garonne demande également la confirmation du jugement condamnant in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, au prorata de l'imputabilité retenue par les experts judiciaires. Elle prétend en ce sens avoir déboursé des frais pour tenter de résoudre le dossier en interne.
A titre subsidiaire, elle sollicite, dans l'hypothèse où une nouvelle expertise serait ordonnée, la réserve de ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2023, la société d'assurance Macif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Réformer et infirmer parte in qua le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Débouter la Cpam des Pyrénées-Orientales, la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane et Mme [G] [B] de l'intégralité de leurs demandes ;
Fixer à 20 % la part de responsabilité de la Macif dans les conséquences dommageables de l'aggravation de l'état séquellaire de Mme [G] [B] consécutive à l'accident du 25 novembre 1998 ;
Fixer l'indemnisation de Mme [G] [B] consécutive à l'aggravation des conséquences corporelles de l'accident de circulation du 25 novembre 1998 et des infections nosocomiales de 2009, avant partage de responsabilité à hauteur de :
6 384 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35%,
5 134,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 38 %,
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice d'esthétique permanent,
6 900 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
Débouter Mme [G] [B] du surplus de ses demandes ;
Fixer la créance de Mme [G] [B] sur la Macif à hauteur de 7 083,712 euros ;
Condamner Mme [G] [B] à restituer à la Macif la somme de 52 916,29 euros, solidairement avec la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane dans la limite de 21 251,14 euros au titre de la répétition de l'indu ;
Fixer la créance de la Cpam de la Haute-Garonne venant aux droits de la Cpam des Pyrénées-Orientales à l'encontre de la Macif à hauteur de 4 421,16 euros ;
Débouter la Cpam de la Haute-Garonne venant aux droits de la Cpam des Pyrénées-Orientales du surplus de ses demandes ;
Déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'Oniam et à la Cpam des Pyrénées-Orientales ;
Condamner solidairement la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à verser à la Macif 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Macif conclut au rejet des demandes de débouté au principal et de contre-expertise à titre subsidiaire, formulées par la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane. Elle soutient à ce titre que le rapport d'expertise démontre la responsabilité seule et entière de l'appelante, s'agissant de l'infection nosocomiale contractée dans ses locaux, ainsi que la part d'imputabilité de cette infection dans l'amputation de Mme [G] [B]. Elle ajoute que le document émanant du Docteur [X] [K] ne permet pas de remettre en cause le rapport d'expertise.
Elle conteste devoir indemniser intégralement le préjudice de Mme [G] [B], avant de pouvoir se retourner contre les différents responsables retenus, invoquant l'application de la théorie de la causalité adéquate en vertu de laquelle chaque fait ayant contribué à un dommage doit être apprécié séparément. A ce titre, elle sollicite, à l'appui du rapport d'expertise, la limitation à 20 % de son obligation d'indemniser les conséquences de l'aggravation. Elle argue en ce sens, qu'au-delà du fait que la responsabilité de l'appelante est établie, celle-ci ne justifie pas sa demande de limitation de sa part de responsabilité à 20 %. La Macif indique également, qu'il résulte du rapport une part de responsabilité au titre de l'état de santé de Mme [G] [B]. Elle considère que cette dernière ne peut prétendre que son état antérieur latent fait obstacle à la réduction ou à l'exclusion de son droit à indemnisation, soutenant que c'est son tabagisme chronique, postérieur à l'accident et à l'aggravation, qui a contribué à son amputation.
La Macif conclut à la réformation des sommes allouées par le jugement au titre du déficit fonctionnel permanent à 35 %, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 38 %, des souffrances endurées résultant de l'aggravation et du préjudice esthétique permanent résultant de l'aggravation. Elle rejette par la même les demandes formulées par Mme [G] [B] au titre de ces postes de préjudices, arguant que les bases invoquées par celle-ci ne sont pas justifiées.
Elle sollicite le rejet des demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, de l'assistance en tierce personne et de l'aménagement du domicile et du véhicule, affirmant qu'elles sont injustifiées et que ces postes ne sont pas retenus par l'expert.
Elle fait valoir à cet égard, qu'il ressort du rapport d'expertise que l'aggravation n'est à l'origine d'aucun changement dans la situation professionnelle de Mme [G] [B], qui selon elle, expose avoir déjà été indemnisée du retentissement professionnel de l'accident d'origine.
Elle soutient qu'en l'absence de réclamation initiale au titre de l'assistance en tierce personne, aucune demande ne peut être accueillie en ce sens, dans la mesure où le rapport d'expertise retient que Mme [G] [B] est revenue à son domicile, le 13 juin 2014, dans des conditions identiques à celles antérieures à l'aggravation. Elle ajoute que celle-ci bénéficie déjà d'une aide humaine de 4 heures par jour, intégralement financée par le Conseil général.
La Macif conclut à la fixation, à hauteur de 7 083,712 euros, des sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation totale. Après déduction de la somme de 60 000 euros qu'elle a déjà versée, elle sollicite la condamnation de Mme [G] [B] à lui rembourser la somme de 52 916,29 euros, solidairement avec la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste dans la limite de 21 251,14 euros correspondant à sa quotepart de responsabilité de 60 %.
Elle sollicite la limitation de la demande formulée à son encontre par la CPAM de la Haute-Garonne, à la somme de 4 421,91 euros, par application du partage de responsabilité retenu par les experts, qui selon elle, fait obstacle à une condamnation in solidum avec la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur le partage de responsabilités
Après avoir relevé qu'au terme de leur rapport, les experts judiciaires avaient retenu un partage de responsabilités à hauteur de 20 %, qu'ils imputaient à l'intervention chirurgicale de retrait du matériel d'ostéosynthèse, devant être pris en charge par la Macif, à hauteur de 60 %, qu'ils imputaient à l'infection nosocomiale contractée lors de l'opération qui avait eu lieu le 20 juillet 2009 au sein de la Clinique mutualiste Catalane, mais aussi à hauteur de 20 %, qu'ils imputaient au tabagisme chronique de Mme [G] [B], les premiers juges ont fait application, conformément à la demande de Mme [G] [B], de la théorie de l'équivalence des conditions, qui impose à la Macif, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 25 novembre 1998, d'indemniser toutes les conséquences de l'aggravation de l'état de la victime en lien avec les blessures subies lors de cet accident, puis d'exercer ensuite des recours contre des tiers responsables, en rappelant que s'agissant de l'état antérieur de Mme [G] [B] lié à son tabagisme chronique, il était constant que lorsque celui-ci était latent avant la survenance du fait générateur, mais qu'il n'avait été révélé que par le seul fait dommageable, le droit à indemnisation de la victime ne pouvait être réduit ou exclu de ce fait.
En cause d'appel, la Macif demande à la cour d'entrer en voie d'infirmation en faisant application de théorie de la causalité adéquate, en vertu de laquelle chaque fait ayant contribué à un dommage doit être apprécié séparément. Sur ce fondement, elle estime comme étant incontestable que les trois faits, distincts, ont eu des conséquences dommageables distinctes, qu'ainsi, son obligation d'indemniser les conséquences de l'aggravation de l'accident du 25 novembre 1998, à sa charge, doit être limitée à 20 %.
Or, au stade de l'indemnisation de toutes les conséquences de l'aggravation de l'état de Mme [G] [B], il n'y a pas lieu de faire application de la théorie de la causalité adéquate dès lors que si la Cour de cassation pouvait auparavant en faire application, elle a opéré un récent revirement (Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n°20-16331), en faisant désormais application de la théorie de l'équivalence des conditions, plus favorable à la victime.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la Macif devait indemniser Mme [G] [B] de l'intégralité des conséquences de l'aggravation, en lien avec l`accident du 25 novembre 1998.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la Macif était fondée à obtenir de la Clinique mutualiste Catalane la prise en charge d'une part des préjudices de Mme [G] [B], en lien avec l'aggravation, dès lors que cette dernière ne conteste pas sa responsabilité. Cette part reste toutefois à déterminer puisque qu'elle a été retenue à hauteur de 60 % en première instance mais qu'elle est discutée en cause d'appel.
S'agissant du recours de la Macif, la Clinique mutualiste Catalane demande à la cour de limiter sa responsabilité à hauteur de 20 % dans les préjudices subis par Mme [G] [B], au motif premier que les experts judiciaires ont pu rappeler que le tabagisme multipliait par deux, voire trois, les risques d'infection, de sorte que, selon elle, elle avait a minima deux fois plus de chance de développer l'infection contractée, ce qui doit conduire à retenir une responsabilité du tabagisme dans le développement de l'infection et des préjudices subséquents, à hauteur de 50 %, et non à hauteur de 20 %, comme retenu par les experts dans leurs conclusions.
Or, il est constant que l'imputabilité d'un dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime, dès que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable, qu'ainsi, la prédisposition au risque infectieux de Mme [G] [B], au motif d'un tabagisme chronique, ne peut être retenu comme un moyen de réduire la responsabilité de la Clinique mutualiste Catalane, qui sera retenue à hauteur de 60 %, ceci en l'absence de toute critique utile des motifs pris par les premiers juges, qui se sont fondés notamment en lecture du rapport des experts judiciaires, qui ont poursuivi leurs opérations au contradictoire des parties, et qui ont pu conclure que « Le diagnostic d'infection se discute à deux moments de l'histoire de la maladie de Madame [B] : 1. Lors de la réintervention sur la diaphyse fémorale droite du 2 septembre 2009 par le Docteur [V] à la Clinique mutualiste Catalane. (') Au total, le diagnostic d'infection est certain. », « S'agissant d'une infection survenant 1,5 mois après l'intervention du Docteur [V] du 20 juillet 2009 (greffe osseuse) à la Clinique mutualiste Catalane, le plus probable est qu'il s'agisse d'une infection associée aux soins acquise lors de la première intervention, donc d'une infection nosocomiale. ».
2. Sur la liquidation des préjudices de Mme [G] [B]
Il ne sera pas ordonné de nouvelle expertise dès lors qu'il n'est pas contesté que les experts judiciaires ont bien poursuivi leur mission en faisant application des règles du contradictoire et que la cour s'estime suffisamment éclairée en lecture des pièces versées au débat par les parties.
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, contrairement à ce que soutient la Clinique mutualiste Catalane, la cour constate que les premiers juges ont clairement identifié les périodes d'hospitalisation imputables à l'infection, soit un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de 365 jours, un DFT partiel à 50 % de 330 jours, un DFT partiel à 35 % de 750 jours et un DFT partiel à 38 % de 540 jour, auquel sera appliqué l'indemnité journalière de 29 euros, retenue par les premiers juges, que la cour estime adaptée, en ce qu'elle a été déterminée sur la base de la moitié du SMIC net, ce qui est usuel en la matière, qu'ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 28 933,30 euros.
S'agissant de l'assistance tierce personne, Mme [G] [B] sollicite la somme totale de 1 081 568 euros, correspondant à un besoin quotidien de quatre heures, au taux horaire de 20 euros, au motif que si elle bénéficie d'une aide humaine de quatre heures par jour, actuellement prise en charge par le conseil départemental, ce qu'ont relevé les premiers juges pour la débouter de sa demande, la Macif lui doit néanmoins, selon elle, indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice.
Or, Mme [G] [B] ne verse aucun élément de nature à déterminer la nature et le montant de cette prise en charge, étant souligné que la majoration tierce personne doit par exemple être déduite personne si son montant est supérieur au montant de l'indemnité revenant à la victime au titre de la tierce personne, de sorte qu'elle ne place pas la cour en capacité d'en déduire que le montant de cette aide, qualifié d'« aide humaine » serait susceptible de ne pas venir en déduction de l'indemnité allouée à ce titre.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats s'agissant de l'assistance tierce personne afin que Mme [G] [B] justifie de la nature de la prise en charge par le conseil départemental, dont elle bénéficie au titre de l'aide humaine, et que les autres parties puissent utilement y répondre.
S'agissant de l'incidence professionnelle, en l'état de l'argumentation soutenue par Mme [G] [B], qui sollicite la somme de 100 000 euros, la cour estime qu'il n'y a pas matière à infirmation du jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 20 000 euros, dès lors que les premiers juges ont justement retenu que si la situation professionnelle était inchangée par rapport à l`état antérieur à l`aggravation, il existait néanmoins une impossibilité pour Mme [G] [B] de poursuivre toute activité professionnelle nécessitant manutention, marche et déplacements prolongés, mais que toute activité professionnelle dite sédentaire, sans effort physique restait autorisée, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique, en l'absence de toute critique utile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [G] [B], respectivement, les sommes de 20 000 euros et de 16 600 euros.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), s'il y a lieu de le calculer en considération d'un DFP total de 38 %, soit de 3% de plus au titre de l'aggravation, la cour constate que les premiers juges l'ont bien calculé sur la base de 2 250 euros le point, Mme [G] [B] étant alors âgée de 53 ans à la date de consolidation, pour arriver à la somme totale de 96 900 euros, de laquelle il convient de déduire, contrairement à ce qu'elle soutient en cause d'appel, les sommes précédemment perçues à ce titre, soit 93 100 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui alloué le solde restant, soit la somme de 3 800 euros à ce titre.
S'agissant de l'appareillage du membre inférieur, la cour constate que les premiers juges ont réservé ce poste et que Mme [G] [B] sollicite la confirmation de ce chef.
S'agissant de l'aménagement du domicile et du véhicule, les premiers juges ont relevé que les experts n'avaient pas retenu ce poste de préjudice, en indiquant que Mme [G] [B] avait regagné son domicile le 13 juin 2014, dans des conditions identiques à celles antérieures à l'aggravation, de sorte que ses demandes formées à ce titre devaient être rejetées. En cause d'appel, si Mme [G] [B] poursuit l'infirmation de ces chefs, en demandant que ces postes de préjudices soient retenus dans leur principe mais réservés dans l'attente d'un devis ou d'un complément d'expertise spécifique, elle ne forme toutefois aucune critique de l'expertise judiciaire et des motifs pris par les premiers juges, de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
3. Sur la condamnation in solidum au bénéfice de la Cpam, au titre de ses débours
En considération de ce qui précède et de ce que la créance de la Cpam n'est pas utilement contestée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Clinique mutualiste Catalane et la Macif à payer à la Cpam la somme de 22 109,58 euros en remboursement de ses débours, étant rappelé que le tribunal a ensuite dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la dette au titre des condamnations prononcées à leur encontre serait répartie à hauteur de 60 % pour la première et 20 % pour la seconde.
Il suit de tout ce qui précède que le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Clinique mutualiste Catalane sera condamnée aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
La Clinique mutualiste Catalane, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
à la Macif, la somme de 2 500 euros,
à l'Oniam, la somme de 500 euros,
à la Cpam, la somme de 500 euros.
La Macif, qui a formé appel incident à l'encontre de Mme [G] [B] et qui a été déboutée de ses prétentions à son encontre, sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mixte contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf sur l'assistance tierce personne ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Clinique mutualiste Catalane à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel :
à la Macif, la somme de 2 500 euros,
à l'Oniam, la somme de 500 euros,
à la Cpam, la somme de 500 euros ;
CONDAMNE la Macif à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 500 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE la Clinique mutualiste Catalane aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
AVANT DIRE DROIT sur les prétentions indemnitaires de Mme [G] [B] au titre de l'assistance tierce personne ;
ORDONNE la réouverture des débats sur ce seul point afin que Mme [G] [B] justifie de la nature de la prise en charge par le conseil départemental, dont elle bénéficie au titre de l'aide humaine, et que les autres parties puissent utilement y répondre ;
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 17 décembre 2025 - 14 H 00 , avec une nouvelle clôture au 26 novembre 2025 ;
DIT qu'à défaut de justification par Mme [G] [B], la cour se réserve le droit de radier l'affaire sur ce point.
Le Greffier La Présidente
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