Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2107363
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107363
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 24 août 2023, la société Vallée, représentée par Me Jousse, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser la somme de 15 026,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de la société Eurovia Atlantique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- lors de travaux réalisés pour le compte de la communauté urbaine Le Mans Métropole le 17 février 2015, la société Eurovia Atlantique a détérioré accidentellement des réseaux de fibre optique, ce qui a entraîné l'interruption de l'accès à internet et de la téléphonie fixe de tout le groupe Vallée pendant deux jours ;
- le lien entre les travaux réalisés et la détérioration des réseaux est établi ;
- la société a subi un préjudice dû à la désorganisation de ses activités, estimé à 15 026,46 euros en prenant en compte le coût du personnel administratif supporté de façon anormale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la société Eurovia Atlantique, représentée par Me Caous-Pocreau conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réduction de l'indemnisation demandée, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Eurovia Atlantique ne conteste pas la réalité du désordre ni son imputabilité ;
- le lien entre la faute commise et le préjudice allégué n'est pas établi ;
- le montant du préjudice subi n'est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- et les observations de Me Caous-Pocreau, avocat de la société Eurovia Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 février 2015, la société Vallée, dont le siège administratif est au Mans, a été victime d'une panne générale de téléphonie fixe et d'accès à internet. Cette panne a été causée par la détérioration accidentelle de réseaux de fibre optique lors des travaux de création de la ligne de bus à haut niveau de service entre Allonnes et le Mans, réalisés par la société Eurovia Atlantique pour le compte de la communauté urbaine Le Mans Métropole. L'usage du réseau n'ayant été pleinement rétabli que le 19 février 2015, la société Vallée a réclamé le 24 févier 2015 à la société Eurovia Atlantique la réparation de son préjudice, estimé à 15 026,46 euros, soit le coût de la masse salariale de son personnel administratif pendant deux jours. La société Eurovia Atlantique ayant rejeté cette demande, la société Vallée a saisi le tribunal de grande instance du Mans le 19 août 2019. Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire du Mans a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du présent litige. La société requérante demande en conséquence au tribunal de condamner la société Eurovia Atlantique à lui verser la somme de 15 026,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation°:
2. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. En l'espèce, il est constant que les désordres dont fait état la société Vallée ont été causés par la détérioration accidentelle du réseau de fibre optique lors des travaux de terrassement réalisés par la société Eurovia Atlantique pour le compte de la communauté urbaine Le Mans Métropole, travaux qui constituaient des travaux publics. Dès lors, la société Vallée est fondée à rechercher la responsabilité de la société Eurovia Atlantique pour les dommages subis en raison de ces désordres.
4. Toutefois, en se bornant à faire état de la désorganisation de ses services administratifs pendant 39 heures et du coût salarial du personnel administratif supporté au regard d'une activité fortement perturbée, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice, le montant des charges fixes supporté étant, en tout état de cause, indépendant du dommage subi. Dans ces conditions, la société Vallée n'est pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice allégué.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vallée n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Eurovia Atlantique à lui verser la somme de 15 026,46 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la société Eurovia Atlantique, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Vallée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Vallée la somme demandée par la société Eurovia Atlantique à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vallée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Eurovia Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Vallée et à la société Eurovia Atlantique.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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