Tribunal Administratif de Rouen, 12 décembre 2024. 2402734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2402734
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Le refus de séjour :
- est insuffisamment motivé ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, il justifie de motifs exceptionnels ouvrant droit à sa régularisation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est fondée sur un refus de séjour illégal ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 septembre 1988 est entré en France muni d'un visa de court-séjour le 15 mars 2019. Le 16 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a été rejetée par l'OFPRA, le 31 janvier 2022. Le 3 novembre suivant, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel il ne s'est pas conformé. Le 17 mai 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
4. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire national, où il justifie d'une insertion professionnelle, depuis le mois de mars 2019, de sorte qu'il doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, en novembre 2022, d'une mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé, de sorte qu'il ne saurait utilement se prévaloir de sa durée de séjour. M. A est célibataire, sans de charge de famille en France. Il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu la majeure partie de son existence. Si l'intéressé justifie d'une insertion professionnelle dans le domaine de la propreté en tant qu'agent de service, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale résultant du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Seine-Maritime. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
7. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n°391429 du 9 novembre 2015, les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Si, ainsi qu'il a été dit au point n° 4, M. A justifie d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, lui permettant de dégager un revenu net mensuel d'environ 1 600 euros, sur la période des six premiers mois de l'année 2024, cette insertion, pour estimable qu'elle soit, ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel, au sens des dispositions et principes cités aux points n°5 et 6, permettant son admission exceptionnelle au séjour. En outre, l'indication, à titre surabondant, par le préfet de la Seine-Maritime que l'intéressé " ne démontre pas qu'il ne pourrait pas exercer un tel emploi dans son pays d'origine ", est sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, l'intéressé a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le refus de séjour contesté n'est donc pas entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Alors que la décision portant refus de séjour n'a pas pour objet, ni pour effet, de prononcer le renvoi de M. A dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques que l'intéressé allègue encourir au Sénégal, doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, et à supposer que M. A ait entendu soulever ce moyen à l'encontre de la décision fixant son pays de destination, la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée, le 31 janvier 2022 et le requérant n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Office sur le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants qu'il dit encourir au Sénégal.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant tous été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En second lieu, pour les motifs exposés au point n° 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois qui lui est faite.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. BOUVET
La présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2402734
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