Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-84.652
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.652
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,
- X... Nicole, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1995, qui a prononcé la relaxe partielle de Serge Y... et l'a condamné, pour atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 331 ancien et 227-25 nouveau du Code pénal;
Sur le second moyen de cassation, présenté par le procureur général, pris de la violation des articles 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 227-29 du Code pénal, 2, 418, 421, 388, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'agressions sexuelles autres que viols sur le mineur X... et débouté Nicole X..., ès qualités, de sa constitution de partie civile;
"aux motifs que les victimes ne se sont manifestées qu'après la révélation, dans la presse ou par la rumeur publique, de l'affaire concernant Dorian Z...;
que, s'agissant de Christophe X..., il convient de remarquer qu'alors qu'il suivait des séances de psychothérapie, seul avec Serge Y..., celui-ci n'a jamais eu le moindre geste déplacé; qu'il peut être affirmé que Serge Y... n'a pas fait preuve de discernement, ne s'entourant pas de garanties suffisantes (présence d'un parent, information suffisante) pour prendre correctement en compte les réactions légitimes d'adolescents confrontés à une situation à la fois douloureuse physiquement, ambiguë et même honteuse psychologiquement (dimension bien sûr inexistante chez les nourrissons);
"alors que, d'une part, toute persone qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, pouvant, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même, est inopérant le motif qui énonce que les victimes ne se sont manifestées qu'après la révélation dans la presse ou par la rumeur publique de l'affaire de Dorian Z...;
"alors que, d'autre part, les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans l'acte qui les saisit;
qu'en l'espèce, le docteur Y... n'était poursuivi que pour des agressions sexuelles autres que viols sur mineur de 15 ans par abus d'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin, au cours de l'année 1992 et jusqu'au 8 février 1993;
qu'en relaxant le prévenu au motif que le docteur Y... n'avait jamais eu le moindre geste déplacé pendant les séances de psychothérapie de Christophe X..., alors qu'elle avait constaté au préalable que cette thérapie, espacée toutes les trois semaines, avait été antérieure au début de l'année 1992, date à laquelle le docteur Y... avait pris contact avec Nicole X... en lui indiquant que son fils souffrait d'adhérences au niveau du sexe nécessitant un traitement par massages de celui-ci qu'il avait ensuite pratiqués, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles susvisés;
"alors que, de troisième part, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs suffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle;
que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'arrêt infirmatif qui énonce que, "s'agissant de Christophe X..., il convient de remarquer qu'alors qu'il suivait des séances de psychothérapie, seul avec Serge Y..., celui-ci n'a jamais eu le moindre geste déplacé" et qu' "il peut être affirmé que Serge Y... n'a pas fait preuve de discernement, ne s'entourant pas de garanties suffisantes (présence d'un parent, information suffisante) pour prendre correctement en compte les réactions légitimes d'adolescents confrontés à une situation à la fois douloureuse physiquement, ambiguë et même honteuse psychologiquement (dimension bien sûr inexistante chez les nourrissons)";
que de tels motifs sont inopérants, car totalement étrangers au délit de l'article 227-25 du Code pénal";
Sur le second moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 227-29 du Code pénal, 470, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt a relaxé le prévenu et débouté Nicole X..., ès qualités, de sa constitution de partie civile;
"aux motifs que, s'agissant du traitement de ces adhérences, la description par les experts des possibilités d'interventions médicales douces ou chirurgicales n'autorise pas à critiquer d'emblée le choix de traitement de Serge Y...;
qu'il ne peut pas être affirmé que son comportement relève d'une attitude délictuelle et ne correspond pas à un geste médical nécessaire;
qu'en conséquence, il existe un doute qui doit bénéficier au prévenu, lequel sera relaxé;
"alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que "s'agissant du traitement de ces adhérences, la description par les experts des possibilités d'interventions médicales ou chirurgicales n'autorise pas à critiquer d'emblée le choix du traitement de Serge Y...", sans rechercher si le prévenu n'avait pas pratiqué de gestes impudiques dont la réalité était indépendante du traitement lui-même, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 227-25 du Code pénal;
"alors que, d'autre part, si les juges apprécient librement la valeur probante des éléments soumis à leur appréciation et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou sans mieux s'en expliquer, se borner, pour prononcer la relaxe, à relever l'existence d'un doute;
que tel est le cas en l'espèce de l'arrêt qui, par un motif de pure affirmation, énonce qu' "il ne peut être affirmé que le comportement du prévenu relève d'une attitude et ne correspond pas à un geste médical nécessaire";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a, d'une part, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteintes sexuelles sur Dorian Z..., mineur de quinze ans, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et, d'autre part, estimé que la preuve n'était pas rapportée qu'il se soit rendu coupable des mêmes infractions, commises sur Christophe X... et Alexandre D... ;
que les juges ont ainsi justifié leur décision de débouter la partie civile Nicole X... de ses demandes;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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