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Cour de cassation, 13 juin 1990. 88-20.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.213

Date de décision :

13 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel B..., 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse B..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. Yves A..., 2°/ de Mme Françoise Y... épouse A..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 octobre 1988), que par acte sous-seing privé du 11 octobre 1984, les époux A... ont vendu aux époux B... une maison d'habitation avec cour attenante pour un prix de 250 000 francs et que cette vente était assortie d'une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt pour un montant de 80 % du prix avec un délai expirant fin février 1985 ; Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la caducité de la vente pour non-accomplissement par eux de la condition suspensive, alors, selon le moyen, "que par deux actes successifs du 22 mars 1984 et des 14-19 novembre 1984, les vendeurs avaient donné quittance de paiement d'une somme de 200 000 francs, puis du paiement d'une somme de 150 000 francs ; qu'il leur appartenait éventuellement de prouver par écrit, contre ces écrits, qu'ils n'auraient pas touché ces sommes ; qu'en décidant, en présence des conventions claires des parties, et en l'absence de toute preuve contraire, que les époux B... n'auraient versé qu'une somme de 200 000 francs, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1315 et 1341 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans leur lettre du 26 février 1985 les époux B... se sont bornés à demander un délai sans faire état d'un quelconque paiement, l'arrêt, qui retient que dans leurs conclusions de première instance les époux B... ont demandé qu'il leur soit donné acte "de ce qu'ils s'engageaient à verser les 195 000 francs restant dus dans les six mois de l'assignation" et qui en déduit exactement que ces déclarations, faites au cours de l'instance ayant abouti à la décision attaquée, constituent un aveu judiciaire, est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux B... font aussi grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une indemnité d'occupation avec intérêts de droit à compter du jugement pour une période antérieure à février 1985 alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aux termes de l'acte de vente conclu le 11 octobre 1984, il était stipulé que M. et Mme B..., acquéreurs, "occupant actuellement l'immeuble resteront occupants jusqu'à fin février 1985 gratuitement" ; que la cour d'appel, qui a condamné les époux B... à verser une indemnité d'occupation pour la période antérieure à février 1985, a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte violant l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas expliqué pourquoi l'indemnité d'occupation fixée jusqu'au 15 juillet 1985 à la somme de 2 500 francs par mois devait l'être à celle de 3 000 francs pour la période postérieure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, la caducité de l'acte sous seing privé du 11 octobre 1984, pour non-accomplissement, par les époux B..., de la condition suspensive, d'où il résultait que cet acte ne pouvait produire effet entre les parties en aucune de ses clauses, la cour d'appel a caractérisé l'existence et l'étendue du préjudice des époux Z... par la seule évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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