Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U INOV'CONCEPT
C/
S.A.R.L. O.C.O - OLIVEIRA, CONSTANTINO & OLIVEIRA, LDA.
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02357 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOF3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U INOV'CONCEPT agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. O.C.O - OLIVEIRA, CONSTANTINO & OLIVEIRA, LDA agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 75
Plaidant par Me Alexandre GOFFINET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jonathan BELLAICHE de la SELARL GOLDWIN, avocat plaidant du barreau de Paris.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a condamné la SAS Inov'concept à payer à la société O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A la somme de 37'146,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, 440 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 13 mai 2022 la SASU Inov'concept a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SASU Inov'concept demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
in limine litis':
dire ses demandes recevables et en conséquence':
sur le fond':
dire que sa créance envers la société O.C.O d'un montant de 43'460 € est supérieure à celle qu'elle doit à O.C.O';
en conséquence, par effet de la compensation entre les créances respectives, de débouter la société O.C.O de ses demandes';
condamner la société O.C.O à payer à la société Inov'concept la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance dont recouvrement direct par la SELARL Cabinet Muhmel.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur l'appel de la société Inov' concept elle demande de déclarer irrecevable sa demande portant sur la compensation comme nouvelle et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes.
Subsidiairement elle demande également de la débouter toutes ses demandes.
Plus subsidiairement elle demande de procéder à la vérification des signatures apposées sur les factures litigieuses et d'ordonner le cas échéant qu'il soit procédé à l'examen de l'original des écrits ou toute mesure que la cour jugera utile. Elle demande également d'écarter des débats les pièces numéro 5,6,7, 9 et 10 de la société Inov'concept et en conséquence de la débouter de toutes ses demandes.
En tout état de cause elle demande de condamner la société Inov'concept à lui payer la somme de 8 650 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE':
A défaut pour la SASU Inov'concept d'avoir été présente et/ou représentée en première instance, l'intimée ne peut sérieusement lui opposer en application de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité des prétentions qu'elle développe pour la première fois au soutien de son appel.
L'appelante ne conteste pas la créance dont la société société O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A a demandé paiement en première instance, ni en son principe ni en son montant, mais prétend à sa compensation avec une créance qu'elle détiendrait sur elle à hauteur de 43'460 € en vertu de 6 factures.
La société O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A s'oppose à la demande de compensation au motif qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'endroit de la société Inov'concept à défaut d'avoir été destinataire de quelconque facture à payer.
Aux termes de l'article 1347-1 du code civil la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Selon l'article 1348 du code civil la compensation peut être prononcée en justice même si une obligation quoique certaine ne soit pas encore liquide ou exigible et à moins qu'il n'en soit décidé autrement la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est admis que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle, une telle demande est recevable en appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel contiennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce la société Inov'concept qui se contente au dispositif de ses conclusions de demander la compensation judiciaire des sommes qu'elle reconnaît devoir avec une créance qu'elle détiendrait sur O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A, sans au préalable en demander reconventionnellement le paiement au dispositif de ses conclusions, s'agissant de 6 factures contestées en leur principe, prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1348 du code civil.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU Inov'concept qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Déclare recevables mais mal fondées les prétentions de la SASU Inov'concept';
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant';
Condamne la SASU Inov'concept aux dépens d'appel et à payer à la société O.C.O Oliveira Constantino et Oliveira L.D.A la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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