Conseil d'Etat, 02 avril 1997. 151853
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
151853
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours, enregistré le 10 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 7 décembre 1992 par laquelle il a mis fin à la mise à disposition de l'intéressé auprès du Territoire de la Polynésie française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 42 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 prévoit que : "Les conventions entre l'Etat et le Territoire ... fixent les modalités de mise à la disposition du Territoire, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention conclue le 31 mars 1988, entre l'Etat et le Territoire de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 42 précité de la loi du 6 septembre 1984 : "La période de mise à disposition couvre le temps de séjour des agents et la durée du congé faisant suite à ce séjour dans les conditions de la réglementation en vigueur. A l'expiration de cette période, les agents se trouvent d'office remis à la disposition de l'Etat. Dans le cas où le Territoire désire utiliser pour de nouvelles périodes de mise à disposition les services d'un agent, le président du Gouvernement en adresse la demande, accompagnée de l'accord écrit de l'agent, au hautcommissaire au plus tard neuf mois avant le départ de l'intéressé du territoire ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en date du 7 décembre 1992, par laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE a fait connaître à M. X... qu'il serait mis fin à compter du 30 juin 1993 à son affectation en Polynésie se fonde sur la circonstance que le Président du Gouvernement du territoire n'avait pas demandé à utiliser les services de M. X... pour une nouvelle période de mise à disposition après l'expiration, prévue le 30 juin 1993, de la période de mise à la disposition du Territoire de ce fonctionnaire de l'Etat ; qu'il résulte tant des stipulations précitées de la convention du 31 mars 1988 que des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par l'article 41 modifié de la loi susvisée du 11 janvier 1984, que l'autorité dont relève un fonctionnaire de l'Etat ne peut pas renouveler sa mise à la disposition d'un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement ; que, par suite, le ministre était tenu de mettre un terme à la mise à disposition de M. X... à la date d'expiration de cette position ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de première instance de M. X..., qui sont dans ces conditions inopérants ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif, par l'article 3 du jugement attaqué, avait condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 100 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ; qu'il résulte de l'annulation, prononcée en vertu de ce qui vient d'être dit, de l'article 1er du même jugement, que l'Etat n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'article 3 du jugement, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel faisant obstacle à la condamnation de l'Etat sur leur fondement ;
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement, en date du 11 juin 1993, du tribunal administratif de Papeete sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete par M. X..., tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 décembre 1992, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat, au titre des frais irrépétibles, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président du Gouvernement du Territoire et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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