Cour de cassation, 08 novembre 1995. 95-84.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.325
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, 1 ) contre l'arrêt n 187/95 du 12 juillet 1995 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN qui, dans l'information suivie contre lui pour travail clandestin, escroqueries, tromperies, publicité mensongère, infractions en matière de facturation et d'hygiène et importations irrégulières, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
2 ) contre l'arrêt n 194/95 du 19 juillet 1995 de la même chambre d'accusation qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juillet 1995 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 juillet 1995 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner mainlevée, totale ou partielle, du contrôle judiciaire auquel la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance d'Auch a soumis Jean-Michel X... ;
"aux motifs qu' "en l'état de la procédure, rien ne permet d'écarter les faits visés à la prévention et donc de supprimer l'obligation prévue au 2 du contrôle judiciaire (n'exercer, directement ou indirectement, aucune activité d'achat, vente, production ou transformation de produits alimentaires, que ce soit à titre salarié, mandataire, ou de manière indépendante)" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5 attendu) ;
"alors que le juge d'instruction qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire dans les conditions définies par les articles 137 et 138, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, peut interdire à l'inculpé de se livrer à certaines activités professionnelles, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice, ou à l'occasion, de l'exercice de ces activités ;
qu'il faut donc qu'existe une identité entre les activités qui forment l'objet de l'interdiction et celles dans l'exercice desquelles l'infraction imputée à la personne mise en examen aurait été commise ;
qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'infraction imputée à Jean-Michel X... aurait été commise dans l'exercice de l'activité de transformation et de commercialisation de produits régionaux, tels le foie gras ou les confits ; qu'en soumettant Jean-Michel X... à un contrôle judiciaire comportant l'interdiction d'exercer, directement ou indirectement, une activité d'achat, de vente, de production ou de transformation des produits alimentaires, que ce soit comme salarié, comme mandataire, ou comme professionnel indépendant, la chambre d'accusation, qui a interdit à Jean-Michel X... d'exercer des activités beaucoup plus larges que celles dans l'exercice desquelles l'infraction qui lui a été imputée aurait été commise, a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que le juge d'instruction qui ordonne le placement sous contrôle judiciaire dans les conditions définies par les articles 137 et 138, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, peut interdire à l'inculpé de se livrer à certaines activités professionnelles, lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction ne soit commise ;
que la chambre d'accusation ne justifie pas que l'interdiction à laquelle elle soumet Jean-Michel X... trouve sa justification dans la crainte que celui-ci ne commette, spécialement comme salarié, une nouvelle infraction ; qu'elle a violé les textes susvisés" ;
Attendu que Jean-Michel X..., qui exerce une activité de transformation et de commercialisation de produits régionaux -notamment de foies gras- dans le département du Gers, a été mis en examen pour travail clandestin, escroqueries, tromperies, publicité mensongère, infractions en matière de facturation et d'hygiène et importations irrégulières ;
qu'il a été placé sous contrôle judiciaire comportant l'obligation, parmi d'autres, de n'exercer, directement ou indirectement, aucune activité d'achat, vente, production ou transformation de produits alimentaires, que ce soit à titre de salarié, mandataire ou de manière indépendante ; qu'il a formé une demande de mainlevée de contrôle judiciaire rejetée par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée et maintenir, notamment, l'obligation précitée, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce que Jean-Michel X..., "bien qu'ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 1991, n'en continuait pas moins son activité de façon irrégulière, commettant par ailleurs diverses infractions liées à l'exercice illicite de cette activité" ;
que l'atelier de transformation et de conditionnement des produits qu'il utilisait "ne serait pas conforme aux conditions d'aménagement, d'équipement et d'hygiène prescrites par la loi" ;
que les juges ajoutent qu'il résulte des mentions d'un rapport établi à la demande de l'intéressé que "celui-ci n'était pas toujours au fait des risques microbiologiques" inhérents au mode de fabrication et de conservation employé, qu'un mandat d'arrêt à dû être délivré pour le contraindre à comparaître devant le juge d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les infractions ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, a fait l'exacte application des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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