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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-12.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.777

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Josiane X..., veuve Y..., 2°/ M. Pascal Y..., demeurant tous deux lieudit "Rochereuil", 61570 La Bellière, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de la compagnie Assurances groupe de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 2°/ de la société Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la compagnie Assurances groupe de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 7 mai 1982, les époux Y... ont, pour l'acquisition d'un immeuble, souscrit un emprunt auprès de la Banque hypothécaire européenne (BHE); que le contrat de prêt était assorti d'une assurance collective "décès-invalidité de travail" souscrit auprès des Assurances groupe de Paris ( AGP); que M. Y... a été en état d'invalidité à compter du 1er février 1986; qu'informée avant cette date de cet état par une lettre de Mme Y..., la banque a transmis cet écrit aux AGP; que le 17 juillet suivant, ellle a adressé d'autres pièces à l'assureur; que le 3 février 1989, les époux Y... ont assigné la BHE aux fins de voir juger que la clause d'incapacité était acquise et qu'en conséquence M. Y... se trouvait déchargé de tout remboursement; que le 9 janvier 1990, la BHE a appelé en cause les AGP; que celles-ci ont opposé la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances; que, de son côté, la banque a fait valoir qu'elle avait satisfait aux obligations lui incombant et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 janvier 1995) a déclaré l'action prescrite contre les AGP, et, retenant que la teneur des pièces fournies en juillet 1986 était imprécise et que les documents transmis par la suite à la diligence de M. Y... étaient en date des 14 et 17 février 1989, il a débouté les consorts Y... de leur demande, ces derniers ayant repris l'instance après le décès de M. Y... survenu le 22 avril 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action prescrite à l'égard des AGP alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant sous une forme abstraite et générale que le courtier d'assurance, intermédiaire commercial et juridiquement indépendant de l'assureur, n'avait pas qualité pour prendre position sur le principe de la garantie, sans rechercher si, eu égard aux circonstances, le courtier n'avait pas agi en tant que mandataire de l'assureur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le courtier n'avait pas agi, à tout le moins, en tant que mandataire apparent de l'assureur, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 précité et des règles régissant le mandat apparent ; Mais attendu que l'affirmation faite par les consorts Y... dans leurs écritures, selon laquelle le Cabinet d'assurances Le Blanc de Nicolay, intervenu le 9 août 1989, était le mandataire des AGP, tendait seulement à démontrer que les AGP avaient renoncé à se prévaloir de la prescription dès lors que ce cabinet avait poursuivi l'instruction du dossier postérieurement à l'acquisition de la prescription; qu'en écartant cette prétention, en relevant que la lettre du 9 août 1989 n'émanait pas de l'assureur mais du courtier intermédiaire commercial et juridiquement indépendant de celui-ci, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande à l'égard de la BHE, alors, selon le moyen, que le banquier, par l'intermédiaire duquel l'emprunteur souscrit une assurance de groupe garantissant le risque invalidité ou le risque décès, a une obligation de conseil à l'égard de l'assuré quant aux démarches que celui-ci doit entreprendre et quant aux délais qu'il doit respecter pour faire valoir ses droits à l'égard de l'assureur; qu'en omettant de rechercher si la BHE, informée de l'état de santé de M. Y..., a ou non avisé celui-ci de ce qu'il devait agir contre l'assureur dans le délai de deux ans et sous quelle forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en retenant que la banque avait immédiatement transmis à l'assureur les documents qui lui avaient été remis, et en constatant que la carence dans la production des pièces ne trouvait pas son origine dans un manquement fautif de la banque à son devoir de conseil et d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Uni Europe, venant aux droits des Assurances groupe de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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