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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 16-26.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-26.053

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10266 F Pourvoi n° Z 16-26.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. BB... T... YW... , domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme MQ... K..., épouse X..., domiciliée [...] , 2°/ à M. FJ... X..., [...], 3°/ à M. PQ... X..., domicilié [...] , 4°/ à M. OU... X..., domicilié [...] , [...], tous quatre en qualité d'ayants droit de XE... V... X..., 5°/ à Mme ZC... X..., épouse SP..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme UI... X..., domiciliée [...], [...], 7°/ à Mme SG... X..., épouse I..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme YJ... JU... X..., épouse N..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme WB... D..., [...], représentant son père décédé, PZ... JB... D... lui-même ayant droit de RE... X... D..., 10°/ à M. SH... D..., domicilié [...], 11°/ à M. AD... D..., domicilié [...] , tous deux en qualité d'ayants droit de RE... X... D..., 12°/ à Le Curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [...] , représentant les ayants droit de M. CN... XU... D... fils de feu RE... X... D..., 13°/ à M. BB... X..., domicilié [...] , 14°/ à Mme AW... E... autrement dénommée T... AJ... F... épouse H... B..., domiciliée [...] , 15°/ à M. BC... L... T..., domicilié [...] , 16°/ à La collectivité des héritiers de VZ... T... nommée CI... ZM... J..., dont le siège est au domicile de la défunte [...], 17°/ à M. XS... B... , domicilié [...] , 18°/ à Mme YO... B... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La collectivité des héritiers de VZ... T... nommée ZM... J..., Mme E..., M. B... , Mme B... et Mme T... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident identique au pourvoi principal contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... YW... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., de MM. FJ..., PQ... et OU... X..., de Mmes ZC..., UI..., SG... et YJ... X..., de Mme D..., de MM. SH... et AD... D..., de M. BB... X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... autrement dénommée T... AJ... F..., de M. BC... L... T..., de La collectivité des héritiers de VZ... T... nommée CI... ZM... J..., de M. XS... B... , et de Mme YO... B... ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident identique, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. T... YW... , demandeur au pourvoi principal, et pour la collectivité des héritiers de VZ... T... nommée ZM... J..., Mme E..., M. XS... B... , Mme YO... B... et M. BC... L... T..., demandeurs au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts T... YW... de leurs prétentions à usucapion des trois parties formant le lot 4 de la terre Haariaviti située à Niua, sur l'île de Tahaa, D'AVOIR dit que ces derniers étaient propriétaires de ce même lot 4 de la terre Haariaviti située à Niua, île de Tahaa : - 1re partie cadastree section [...] et [...], d'une contenance de 63.158 m² et 3.334 m² ; - 2e partie, PV de bornage n° 96 de 61.600 m² ; - 3e partie cadastree section [...] de 880 m², D'AVOIR ordonné la transcription de l'arrêt, ET D'AVOIR dit que les ayants droit de T... YW... , dit UR..., étaient sans droit ni titre sur ces parcelles, AUX MOTIFS QUE « sur la prescription de l'action des consorts X... : Il n'est pas serieusement conteste que QU... Teriimana X... est decede [...] , meme si on ne dispose d'aucun acte de deces valable. Et il resulte des pieces produites que les mentions de mariage et de deces (en AUSTRALIE) qui figurent en marge de son acte de naissance, ne semblent pas le concerner, son identite ayant vraisemblablement ete usurpee, ainsi qu'il resulte d'une procedure penale qui s'est deroulee a NOUMEA dans les annees 60. QU... FA... X... aurait ete emmene en CHINE des son plus jeune age, y a ete eleve et y serait decede [...] , selon les declarations de sa mere adoptive a ses autres enfants lors d'un de leurs voyages en CHINE. XE... X... s'est constitue partie civile devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de NOUMEA, en 1966, dans le cadre d'une procedure d'usurpation de l'identite de QU... FA... X... par Yuen W... Ming. En 1976, son cousin et conseil DJ... S... a demande a XE... X... ses intentions quant a la succession de son frere QU.... En 1978, XE... X... a consenti un bail a KM... QJ... sur la terre HAARIAVITI ; il n'importe que le locataire ait ou non execute ce bail, l'acte en lui-meme constituant un acte positif relatif a la succession de son auteur. Dans tous les actes il se portait fort pour ses freres et soeurs (qui ne le contestent pas) heritiers comme lui de QU... FA... X.... Il s'agit bien d'actes positifs, par lesquels les consorts X... ont clairement manifeste entre 1951 et 1981 leur intention d'accepter la succession de leur auteur. Le moyen tire de la prescription trentenaire est rejete » ; 1) ALORS QUE seule la personne qui justifie qu'elle est héritière du propriétaire décédé d'un bien, peut se voir reconnaître la qualité de propriétaire, par voie de succession, de ce bien ; qu'en l'espèce, les consorts X..., qui prétendaient que QU... X... avait acquis la terre Haariaviti, se prévalaient, à l'appui de leurs demandes tendant à se voir déclarer propriétaires de cette terre et à voir dire que les consorts T... YW... ne l'étaient pas, de la qualité d'héritiers de QU... X... ; que les consorts T... YW... faisaient valoir, au soutien du rejet de ces demandes, qu'ils n'établissaient nullement une telle qualité ; qu'en accueillant ces demandes en retenant que les consorts X... auraient été héritiers de QU... X..., sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour leur reconnaître une telle qualité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne peut se voir reconnaître la qualité de propriétaire d'un terrain par voie de succession de la personne décédée qui l'aurait acquis, que celui qui justifie qu'il en est l'héritier et qu'il a accepté la succession ; que l'acceptation tacite d'une succession nécessite la réalisation, par le successible, d'un acte manifestant son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ; qu'en l'espèce, les consorts T... YW... faisaient valoir, au soutien du rejet des demandes des consorts X... tendant à se voir déclarer propriétaires de la terre Haariaviti, en ce qu'elle aurait été acquise par QU... X..., qu'ils n'établissaient pas, outre leur qualité d'héritiers de ce dernier, l'acceptation par eux de sa succession ; qu'en accueillant néanmoins ces demandes en déduisant l'acceptation tacite de la succession de QU... X..., par les consorts X... autres que XE... X..., de l'engagement de porte-fort pris à leur égard par ce dernier dans des actes relatifs à la terre Haariaviti, la cour d'appel a violé les articles 544, 711 et 782 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts T... YW... de leurs prétentions à usucapion des trois parties formant le lot 4 de la terre Haariaviti située à Niua, sur l'île de Tahaa, D'AVOIR dit que les ayants droit de QU... X... sont propriétaires de ce même lot 4 de la terre Haariaviti située à Niua, île de Tahaa : - 1re partie cadastree section [...] et [...], d'une contenance de 63.158 m² et 3.334 m² ; - 2e partie, PV de bornage n° 96 de 61.600 m² ; - 3e partie cadastree section [...] de 880 m², D'AVOIR ordonné la transcription de l'arrêt, ET D'AVOIR dit que les ayants droit de T... YW... , dit UR..., étaient sans droit ni titre sur ces parcelles, AUX MOTIFS QUE « sur la propriete de la terre par titre : Les consorts O... YW... ne rapportent pas la preuve de leurs allegations quant a la theorie du prete nom, qui n'est corroboree par aucune piece du dossier. Elle est meme contredite par le fait que c'est SN... X... qui a signe en qualite de proprietaire le proces verbal de bornage en 1947, et par le bail qu'elle a consenti a UR... O... YW... . En effet, si comme le pretendent les consorts O... YW... , leur auteur avait acquis cette terre par l'intermediaire de QU... FA... X..., en 1940, on ne voit pas pourquoi SN... X... lui aurait consenti un bail de pure forme de nature a lui permettre de rester dans les lieux non pas des 1940 mais seulement sept ans plus tard. UR... O... YW... occupait donc la terre en qualite de locataire » ; 1) ALORS QUE le contrat de prête-nom est le contrat par lequel une personne s'engage à conclure une convention pour le compte d'une autre, mais en son propre nom ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 décembre 1966 indiquait que selon divers témoins, le prix de la terre Haariaviti acquise par QU... X..., représenté par SN... X..., le 18 avril 1940, avait été payé par T... YW... , dit UR... ; qu'en énonçant néanmoins que les allégations des consorts T... YW... relatives à l'existence d'un contrat de prête-nom entre T... YW... , dit UR..., et QU... X..., n'étaient corroborées par aucune pièce du dossier, sans s'expliquer sur cette mention de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 27 décembre 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QU'est entaché de fraude l'acte juridique effectué dans le dessein d'accréditer le fait qu'une personne qui avait signé un contrat pour le compte d'un tiers, en vertu d'une contre-lettre, y aurait procédé en l'absence d'une telle contre-lettre ; qu'en l'espèce, les consorts T... YW... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'outre le procès-verbal de bornage de 1947 relatif à la terre Haariviati, le contrat de bail objet de la transcription du 2 octobre 1947 à la conservation des hypothèques, en ce qu'il désignait T... YW... , dit UR..., en qualité de preneur de cette terre, avait été établi par SN... X... à seule fin d'accréditer le fait que ce dernier n'avait pas acquis cette terre, par acte du 18 avril 1940, par le biais d'un contrat de prête-nom souscrit avec QU... X... ; qu'en se fondant sur de tels actes pour retenir que le contrat de prête-nom invoqué par les consorts T... YW... était inexistant, sans rechercher s'ils ne procédaient pas d'une fraude destinée à priver T... YW... , dit UR..., de ses droits sur la terre Haariaviti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts T... YW... de leurs prétentions à usucapion des trois parties formant le lot 4 de la terre Haariaviti située à Niua, sur l'île de Tahaa, D'AVOIR dit que les ayants droit de QU... X... sont propriétaires de ce même lot 4 de la terre Haariaviti située à Niua, île de Tahaa : - 1re partie cadastree section [...] et [...], d'une contenance de 63.158 m² et 3.334 m² ; - 2e partie, PV de bornage n° 96 de 61.600 m² ; - 3e partie cadastree section [...] de 880 m², D'AVOIR ordonné la transcription de l'arrêt, ET D'AVOIR dit que les ayants droit de T... YW... , dit UR..., étaient sans droit ni titre sur ces parcelles, AUX MOTIFS QUE « Sur l'usucapion : Le bail de 1949 est venu a echeance en 1956. Les consorts O... YW... ne peuvent pretendre a l'usucapion qu'a compter de cette date. Les consorts O... YW... doivent justifier qu'ils ont occupe les lieux pendant trente ans entre 1956 et 1986 dans les conditions de l'article 2229 du Code Civil, c'est-a-dire de facon publique, paisible, non equivoque et non interrompue pendant trente ans, et en qualite de proprietaires, apres avoir inverse leur titre precedent d'occupation, qui ne leur conferait que la qualite de locataire. Analyse des constatations faites sur les lieux et resume de l'audition des temoins : (exclusivement ceux des consorts O... YW... , les consorts X... n'en ayant convoque aucun). La premiere partie du lot 4 de la terre HAARIAVITI est coupee en deux par la route de ceinture ; la partie montagne comporte de vieilles plantations et une maison inachevee occupee par le gardien des consorts O... YW... , VK... OF.... Le cote lagune est abandonne et presente les traces d'une maison detruite. Selon certains temoins il y aurait eu un magasin, un ponton destine au chargement du coprah. Les parcelles paraissent cloturees mais rien ne permet de dire si les barbeles ont ete poses par les consorts O... YW... ou par les proprietaires mitoyens. Les consorts O... YW... sont taisant sur leurs pretendus actes materiels de possession, on ignore meme qui a construit la maison qui existe encore sur les lieux. L'enquete a eu lieu sur la parcelle cote montagne, a cote d'une maison inachevee et sur un terrain mal entretenu, comportant des detritus divers. La deuxieme partie du lot s'est revelee inaccessible, la brousse ayant tout envahi et le chemin n'etant meme plus visible. La troisieme partie est abandonnee ; on y trouve la trace de l'emplacement d'une maison detruite, occupee par la famille GZ..., dont un des temoins VE... YE... indique qu'elle est inoccupee depuis 1971. La vitesse de pousses des plantations en milieu tropical est certes rapide, mais l'epaisseur de la vegetation laisse presumer un abandon des cultures depuis plusieurs annees. Les temoins ont bien connu UR... qui occupait la terre, ainsi que son frere GZ.... Les temoins indiquent que OF... ou KI... sont les gardiens des terres pour le compte de CB... O... YW... , alors qu'en realite il est etabli que ces personnes etaient mandatees par contrat ecrit par XE... X... ce qui rend leur situation equivoque. Aucune de ces deux personnes n'a comparu pour s'expliquer. Le premier temoin HAHE ne cite aucune date permettant de preciser les conditions d'occupation de la terre par les consorts O... YW... . Le second temoin, YE..., affirme que son oncle UR... habitait la premiere partie de la terre jusqu'en 1964, et qu'a son deces sa veuve a continue l'exploitation.Il indique aussi que son pere GZ... a vecu la jusqu'en 1971 sur la troisieme partie de la terre et ignore ce qui a pu se passer ensuite. Le temoin TUARAE ignore tout des dates ; selon lui, meme apres le deces de CB... O... YW... , les gardiens ont continue a exploiter la terre pour sa famille. Selon le temoin KI..., Charles et Angelo KI... ont travaille cette terre pour le compte de CB..., mais il ne connait que la premiere parcelle, ou il a vu UR... entre 1950 et 1962 et apres 1970. Il indique aussi que c'etait la maman de BB... (veuve de CB...) qui gerait les metayers, en venant deux fois par an. Le temoin PIU RUAHE n'a connaissance d'aucun fait, d'aucune construction avant 1992 et ne connait pas le gardien KI.... Il ne connait qu'une seule des trois parcelles (la premiere partie du lot). Le temoin PUA connait la maison devant laquelle l'enquete s'est tenue, il sait qu'elle est occupee par VK..., mais il ignore pourquoi et depuis quand. * sur la prescription acquisitive : Aucun temoin ne peut certifier des periodes pendant lesquelles UR... O... YW... et sa famille ont possede la terre ; le fait qu'il ait ete "toujours vu la" ne constitue pas une preuve de possession pour la periode 1956-1986 mais seulement la confirmation de sa presence. Cela demontre seulement le caractere public et paisible de l'occupation. Selon des attestations produites par les consorts O... YW... , celui-ci faisait du coprah et de la vanille, mais toute sa famille a quitte TAHAA apres son deces [...] . Sa veuve serait revenue occasionnellement, et ses enfants seraient revenus en 1978 construire une maison de vacances, ce qui revele que l'occupation a ete interrompue. Or on ignore de qui il s'agit, aucun temoin n'ayant cite son nom, et a quelle epoque elle y venait. De plus selon la notoriete produite aux debats par les consorts O... YW... , UR... O... YW... etait celibataire. On ignore egalement quand elle a cesse d'y venir. Quant a son frere GZ..., sa famille a quitte les lieux dans les annees 70. Les consorts O... YW... n'ont pas juge utile de justifier du produit des recoltes qu'ils ont necessairement percu si, comme ils l'affirment, ils avaient des metayers exploitant le coprah pour eux. S'il est constant que UR... O... YW... a occupe les terres, a certaines periodes, il n'est justifie d'aucun acte materiel de possession, que ce soit par piece ou par temoignage. De plus, meme la possession trentenaire est douteuse et equivoque, puisque entre 1956 et 1986, les consorts X... ont confie les terres a des tiers. Il n'importe que ces tiers n'aient pas ete vus sur les lieux, ce qui n'a rien d'etonnant, dans la mesure ou les trois parcelles sont tres distinctes, eloignees l'une de l'autre, et pour l'une inaccessible. Il resulte en outre de l'enquete que si les temoins ont vu des metayers occuper la terre, ils pensaient, a tort, que c'etait pour le compte de consorts O... YW... , ces personnes n'exhibant pas le contrat qui leur etait consenti par les consorts X.... Il convient de rappeler aussi que la culture du coprah n'oblige pas le copraculteur a une presence journaliere sur les terres, d'autant que les recoltes n'etaient autorisees que quelques semaines par an selon la regle locale du rahui, avant 1975. Quoi qu'il en soit, alors qu'ils affirment que Charles KI... etait leur gardien (de 83 a 87 selon ce dernier) ils ne produisent aucun bon de livraison du coprah. Les consorts O... YW... ont occupe publiquement et paisiblement la terre, mais ni les actes materiels de possession, ni le caractere non equivoque, ni l'absence d'interruption ne sont demontres de sorte qu'ils ne reunissent pas les conditions legales leur permettant de se prevaloir de la prescription acquisitive. * sur l'interversion de titre : Des lors que l'usucapion n'est pas demontree, la question devient sans objet ; cependant, il convient de statuer sur ce point, la cour ayant ordonne la reouverture des debats dans ce but. Selon l'article 2231 quand on a commence a posseder pour autrui, on est toujours presume posseder au meme titre, sauf preuve contraire, c'est-a-dire la preuve que l'occupant s'est oppose au droit du proprietaire. Enfin, aux termes de l'article 2236 du Code Civil, ceux qui possedent pour autrui ne prescrivent jamais, pas plus que leurs heritiers, sauf interversion de leur titre (article 2238) soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont apportee au droit du proprietaire. Selon la jurisprudence, pour valoir interversion, l'acte doit etre un fait patent, non equivoque, ayant pu etre connu du proprietaire, constituant un "defi" a la propriete. Les consorts O... YW... ne produisent la preuve d'aucun acte de cette nature, leurs temoins n'ayant guere ete precis sur les dates ni le comportement de CB... O... YW... de sa famille ou de ses enfants. En l'espece, le seul acte de cette nature est la contestation opposee en 1999 a la demande d'expulsion formee devant le juge des referes. La propriete ne s'eteint pas par le non usage. Du fait que les consorts X... ne se sont pas manifestes sur les lieux pendant plusieurs annees, les consorts O... YW... n'ont pas pu s'opposer a eux de facon formelle par un fait positif, constituant un deni de leur droit de propriete. Si la construction d'une maison ou l'existence de cultures peuvent constituer des actes de possession, ils ne sont pas suffisants pour pretendre a une interversion de titre, compte tenu des tolerances locales en la matiere. Ainsi, non seulement les conditions de l'usucapion ne sont pas reunies, mais la preuve d'une interversion du titre n'est pas rapportee. La demande des consorts O... YW... est rejetee, et le jugement defere reforme » ; 1) ALORS QUE l'interversion du titre est établie dès lors que le détenteur précaire du bien accomplit des actes précis contredisant le droit du propriétaire ; que d'éventuelles tolérances locales en la matière sont sans incidence à cet égard ; qu'en l'espèce, en énonçant que la construction d'une maison et l'existence de cultures sur la terre Haariaviti, s'ils constituaient des actes de possession à l'égard des consorts T... YW... , n'étaient pas suffisants, compte tenu des tolérances locales en la matière, pour valoir interversion de titre, la cour d'appel a violé l'article 2238 ancien du code civil, devenu l'article 2268 du code civil ; 2) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE l'interversion du titre est établie dès lors que le détenteur précaire du bien accomplit des actes précis contredisant le droit du propriétaire ; que d'éventuelles tolérances locales en la matière sont sans incidence à cet égard ; qu'en l'espèce, en énonçant que la construction d'une maison et l'existence de cultures sur la terre Haariaviti, s'ils constituaient des actes de possession à l'égard des consorts T... YW... , n'étaient pas suffisants, compte tenu des tolérances locales en la matière, pour valoir interversion de titre, sans nullement s'expliquer sur la nature et la consistance de telles tolérances locales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2238 ancien du code civil, devenu l'article 2268 du code civil.

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Cour de cassation 2019-07-11 | Jurisprudence Berlioz