Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chaussepied et filles, dont le siège est Zone industrielle du Clos Bonnet à Saumur (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Blois (Section commerce), au profit de M. Fabrice X..., demeurant ..., Les Montils (Loir-et-Cher),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 23 décembre 1987 en qualité de mécanicien par la société Chaussepied, a été licencié pour faute grave le 28 novembre 1988 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Blois, 25 mai 1989) de l'avoir condamné à payer un rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes aurait refusé à tort, pour vérifier si le salarié avait été rempli de ses droits en matière de salaire, de tenir compte de la prime sur le chiffre d'affaires ; alors que, d'autre part, la cassation du jugement sur le chef concernant le rappel de salaires devrait entraîner, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de la décision ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le versement d'une prime sur le chiffre d'affaires ne dispensait pas l'employeur du paiement des heures de travail supplémentaires effectuées par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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