Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/12/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01426 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYW
Ordonnance (N° 18/04682) rendue le 1er mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la première chambre section 2 de la cour d'appel de Douai
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [I] [P] [A] en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited
demeurant Picewatherhousecoopers limited LLP1
Embankment Place WC2N6RH
Londres
Royaume-Uni
Monsieur [X] [O] en qualité d'administrateur de la société Elite Insurance Company Limited
demeurant Pricewatherhousecoopers Limites [Adresse 4]
Gibraltar
Royaume-Uni
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
assistés de Me Jérôme Da Ros, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué à l'audicence par Me Isabelle Deloison, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [G] [F] venant aux droits de Monsieur [S] [B], notaire décédé le 1er décembre 2015
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [U] [N] venant aux droits de Monsieur [S] [B], notaire décédé le 1er décembre 2015
demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
SCP Thibault Brasme et [S] [B]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Véronique Vitse-boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
Société civile [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Selarl [K] [R] Borkowiak Jean-Philippe représentée par Maître [R] [K], en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 7]
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Jacques Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l'audience publique du 18 septembre 2023, après rapport oral de l'affaire par Samuel Vitse
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société civile de construction-vente [Adresse 10] (le promoteur) a conçu et développé un programme immobilier sur la commune de [Localité 12].
Afin de mener à bien ce projet, le promoteur a, par acte du 24 novembre 2010, souscrit une garantie financière d'achèvement auprès de la société Elite Insurance Company Limited (l'assureur), société d'assurance enregistrée à Gibraltar.
Plusieurs actes de vente en l'état futur d'achèvement ont été reçus par Maître [S] [B], notaire à [Localité 9].
Les opérations de construction n'ont toutefois pas été menées à terme et certains acquéreurs ont assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Arras en exécution de la garantie consentie.
L'assureur a parallèlement assigné le promoteur, puis son liquidateur judiciaire, la société [R] [K] et Jean-Philippe Borkowiak (le liquidateur), devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'annulation du contrat prévoyant la garantie financière d'achèvement, Maître [S] [B] et la société civile professionnelle de notaires Thibaut Brasme et [S] [B] (la SCP Brasme & [B]) étant intervenus volontairement à l'instance.
A la suite du décès de Maître [S] [B], ses ayants droit, Mme [N] et M. [F], sont volontairement intervenus à l'instance.
Par jugement du 15 février 2018, le tribunal de grande instance de Lille a notamment débouté l'assureur de ses demandes d'annulation et de caducité du contrat prévoyant la garantie financière d'achèvement, en a ordonné l'exécution sous astreinte et a rejeté les demandes indemnitaires reconventionnellement formées.
Par déclaration du 13 août 2018, l'assureur a formé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d'administration à l'égard de l'assureur et a désigné MM. [O] et [A] en qualité d'administrateurs.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite de l'ouverture d'une telle procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2020, Mme [N], M. [F] et la SCP Brasme & [B] ont déclaré leur créance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 avril 2020, le liquidateur et le promoteur ont déclaré leur créance.
Par acte transmis à l'entité requise 18 mai 2020, Mme [N], M. [F] et la SCP Brasme & [B] ont assigné les administrateurs devant la cour d'appel de Douai aux fins notamment de voir ceux-ci intervenir à l'instance et voir fixer leurs créances au passif de la procédure d'administration.
Par acte transmis à l'entité requise le 22 juillet 2020, le liquidateur et le promoteur ont assigné les mêmes aux mêmes fins devant la cour d'appel de Douai.
Les administrateurs ont alors élevé un incident en vue d'obtenir l'annulation de telles assignations sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté MM. [O] et [A], pris en leur qualité d'administrateurs de l'assureur, de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations délivrées les 18 mai et 22 juillet 2020 ;
- constaté la reprise de l'instance ;
- condamné in solidum MM. [O] et [A], ès qualités, à payer une indemnité de procédure aux défendeurs à l'incident, ainsi qu'aux dépens de celui-ci.
Les administrateurs ont formé un déféré contre cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions remises le 12 septembre 2023, ils demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- annuler les assignations délivrées les 18 mai et 22 juillet 2020 pour vice de fond ;
- déclarer irrégulières les demandes formées tant par le liquidateur et le promoteur que par Mme [N], M. [F] et la SCP Brasme & [B] ;
En tout état de cause,
- condamner les défendeurs à l'incident au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises le 30 août 2023, Mme [N], M. [F] et la SCP Brasme & [B] demandent à la cour de :
- rejeter la demande des administrateurs tendant à voir déclarer nulle pour vice de fond l'assignation qui leur a été délivrée le 18 mai 2020 ;
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 13 septembre 2023, la société [K] & Borkowiak, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- rejeter les prétentions des administrateurs ;
Y ajoutant,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance, puis la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, dite Solvabilité II, ont institué des règles coordonnées concernant l'assainissement et les procédures de liquidation judiciaire des entreprises d'assurance au sein du marché intérieur.
L'article 273-2 de la directive Solvabilité II prévoit qu'une décision concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, y compris de ses succursales dans d'autres États membres, adoptée conformément à la législation de l'État membre d'origine, est reconnue, sans aucune autre formalité, dans toute la Communauté et y produit ses effets dès que la décision produit ses effets dans l'État membre d'ouverture de la procédure. Il se déduit d'un tel article un principe de reconnaissance mutuelle des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire des entreprises d'assurance relevant du champ d'application de la directive.
L'article 274 de la même directive précise que la décision d'ouvrir une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance, la procédure de liquidation et leurs effets sont régis par le droit applicable dans l'Etat membre d'origine, c'est-à-dire par la loi de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance a été agréée et a son siège social.
Par exception au principe de soumission des effets de la liquidation à la loi de l'Etat membre d'origine, l'article 292 de la directive Solvabilité II dispose que les effets des mesures d'assainissement ou de la procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par le droit de l'Etat membre dans lequel l'instance est en cours.
Les directives précitées ont été transposées en France par les ordonnances n° 2004-504 du 7 juin 2004 et n° 2015-378 du 2 avril 2015, lesquelles ont créé ou modifié notamment les articles L. 326-20 et suivants du code des assurances.
Aux termes de l'article L. 326-20 du code des assurances, les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Selon l'article L. 326-28 du même code, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
C'est au regard des rappels théoriques qui précèdent et après avoir précisé que la directive Solvabilité II est applicable au présent litige que doit être examinée la demande en nullité des assignations litigieuses.
Sur la nullité des assignations litigieuses
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, les administrateurs soutiennent que les assignations qui leur ont été délivrées les 18 mai et 22 juillet 2020 sont affectées d'un vice de fond, lequel procéderait du défaut de capacité d'ester en justice de leurs destinataires au regard de la loi qu'ils estiment applicable aux modalités de la reprise de l'instance.
Ils se prévalent de la lettre de l'article L. 326-28 du code des assurances, dont on a vu qu'il désignait exclusivement les dispositions du code de procédure civile pour régir les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France, étant précisé que la procédure ouverte à l'égard de l'assureur s'analyse en une procédure de liquidation au sens de l'article 268-1 de la directive Solvabilité II.
Ils exposent que si l'article 369 du code de procédure civile prévoit l'interruption de l'instance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, aucune disposition de ce code ne prévoit toutefois les modalités de la reprise de l'instance à la suite d'une telle interruption, celles-ci étant régies par les seules dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, dont il s'infère que la reprise de l'instance est subordonnée à la déclaration de créance du créancier poursuivant et à la mise en cause des organes de la procédure collective.
Ils poursuivent en affirmant qu'en l'état des dispositions du code de procédure civile et en application du principe de reconnaissance mutuelle précédemment évoqué, seul le droit de Gibraltar a vocation à régir la reprise de l'instance d'appel, plus précisément les articles 65 (1) et 66 (1) (f) de l'Insolvency Act de 2011, dont il ressort, selon leur traduction libre non contestée, que, durant le moratoire dont bénéficie la société placée sous administration, aucune action judiciaire ne peut être introduite ou se poursuivre à l'encontre de ladite société sans autorisation d'un tribunal ou le consentement de l'administrateur.
Ils en déduisent qu'ayant été délivrées sans l'accomplissement préalable de l'une de ces formalités, les assignations litigieuses encourent la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice de leurs destinataires.
Il est toutefois constant que le droit national doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive dont il assure la transposition, une telle méthode d'interprétation permettant de faire produire aux mesures nationales des effets conformes aux objectifs de la directive et ainsi d'assurer la primauté du droit de l'Union.
Il s'ensuit que l'article L. 326-28 du code des assurances doit être interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, plus précisément de son article 292, duquel il procède.
Or, par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens que la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance, l'arrêt précisant qu'il convient en particulier d'appliquer les dispositions du droit de l'État membre soumettant la reprise de l'instance interrompue à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en 'uvre la procédure collective, dès lors que de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'État membre d'origine.
Au regard d'une telle décision, les dispositions précitées de l'article L. 622-22 du code de commerce, en ce qu'elles relèvent de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, sans empiéter sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, ont vocation à s'appliquer à la reprise de la présente instance, peu important que la lettre de l'article L. 326-28 du code des assurances ne vise que les dispositions du code de procédure civile, étant observé que le principe de reconnaissance mutuelle ne saurait en l'occurrence dicter la loi applicable au regard de l'interprétation dynamique du texte précité.
Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les administrateurs, les articles 65 (1) et 66 (1) (f) de l'Insolvency Act s'avèrent inapplicables à la reprise de l'instance interrompue devant la présente cour, de sorte que les assignations litigieuses ne sont pas entachées du vice de fond invoqué au soutien de la demande en nullité de ces actes, étant rappelé que les créanciers poursuivants ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la procédure collective de l'assureur, de sorte qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les administrateurs de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des assignations litigieuses et en ce qu'elle a constaté la reprise de l'instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision commande de confirmer l'ordonnance entreprise sur les dépens et les frais irrépétibles. Le même motif justifie de condamner in solidum les administrateurs aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés pour y défendre, leur propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum MM. [O] et [A], pris en qualité d'administrateurs de la société Elite Insurance Company Limited, à payer la somme globale de 1 500 euros à Mme [N], M. [F] et la société Thibaut Brasme et [S] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum MM. [O] et [A], ès qualités, à payer la somme globale de 1 500 euros à la société [R] [K] Jean-Philippe Borkowiak, prise en qualité de liquidateur de la société [Adresse 10], ainsi qu'à cette dernière société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM. [O] et [A], ès qualités, de leur demande formée au même titre ;
Les condamne in solidum, ès qualités, aux dépens du déféré.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet