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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-15.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.632

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sylvère D..., demeurant à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur X..., Jean, Joseph, Adrien Y..., 2°) Madame Claude, Madeleine, André Z... épouse LE SAUX, demeurant tous deux à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., 3°) La Compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS "MGFA", dont le siète social est sis à Paris (8e), ..., 4°) Monsieur Alain B..., demeurant à Corbeil (Essonne), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société E G C B, 5°) La Compagnie d'Assurances LA ZURICH, dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., défendeurs à la cassation ; La Mutuelle Générale française Accidents (MGFA) a formé par un mémoire déposé au Greffe le 25 janvier 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Cie d'Assurances La Zurich a également formé par un mémoire déposé au Greffe le 25 janvier 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La M G F A, demanderesse au pourvoi incident invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Compagnie d'Assurance La Zurich, demanderesse au pourvoi incident, invoque le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Paulot, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Cie d'assurances Mutuelle Générale Française Accidents "MGFA", de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Cie d'assurances La Zurich, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la Compagnie d'assurances mutuelle générale française accidents réunis, ci-après annexés : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, 1147, 1315, 1779-3 et 1787 du Code civil et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à contester d'une part l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'autre part, son interprétation nécessaire de la convention du 29 novembre 1979, à savoir que M. D..., architecte, demeurait tenu des conséquences des erreurs de conception commises par lui avant cette date, l'exécution fût elle postérieure ; qu'il doit donc être écarté ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. D..., architecte, qui avait souscrit auprès de la Compagnie mutuelle générale française accidents (MGFA) un contrat d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) d'avoir dit cette compagnie fondée à lui opposer sa non-garantie alors, selon le moyen, "que l'arrêt n'a pas répondu au moyen figurant aux conclusions en réplique de M. D... signifiées le 9 février 1987, et tiré de ce que les travaux ont été entrepris, au vu et au su de l'assureur, postérieurement à la signature de la police et que les primes d'assurance versées à la compagnie l'avaient été sur le montant des travaux à exécuter, ce qui était de nature à paralyser l'application de l'article 10 de la police ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt après avoir rappelé qu'aux termes de la police les garanties s'appliquaient seulement aux missions ou ouvrages dont l'exécution avait été commencée depuis la date d'effet du contrat, a répondu aux conclusions en retenant souverainement que tous les actes d'exécution de la mission de M. D..., en relation avec les dommages, étaient antérieurs au 1er juin 1979, date d'effet du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie d'assurances La Zurich : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour décider que dans les rapports entre M. D... et la compagnie La Zurich, assureur de la société Entreprise générale de construction et de bâtiment, (EGCB), entrepreneur, en liquidation de biens, celle-ci supporterait une part de responsabilité, l'arrêt relève qu'en vertu de son devoir de conseil l'entrepreneur a l'obligation de vérifier les plans de l'architecte et leur conformité aux règles de l'art et que la société EGCB aurait donc dû appeler l'attention de l'architecte sur le vice de conception que constituait l'absence d'un drainage ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'entreprise était qualifiée en matière de drainage et si le vice du projet était par elle décelable, et sans préciser la faute qu'elle aurait commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis une part de responsabilité à la charge de l'entreprise EGCB, dans ses rapports avec M. D..., l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à la charge de chaque parties les dépens par elles respectivement exposés ;

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