Cour de cassation, 15 mai 2019. 18-11.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.367
Date de décision :
15 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° C 18-11.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre ), dans le litige l'opposant à M. M... V..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement qui lui était déféré ayant déclaré le conseil de prud'hommes de Draguignan territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris et ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris, d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de Tours est territorialement compétent pour connaître du litige, et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. La Sa Société Générale ne soulève pas d'exception de connexité, à laquelle la cour ne pourrait faire droit au profit d'une juridiction de degré inférieur. Ce sont donc les dispositions de l'article R 1412-1 qui doivent s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne résulte pas des éléments et des pièces fournis que le litige relèverait d'un cas pour lequel la compétence devrait être déterminée en fonction d'autres règles relevant de la procédure civile de droit commun. En application de l'article susvisé, le conseil de prud'hommes compétent est: 1º Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2º Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. ' En l'espèce, le premier juge retient, à tort, la compétence du conseil de prud'hommes de Paris en utilisant par défaut le critère du siège social de la Société Générale alors qu'il résulte des éléments fournis et des débats que le salarié n'entend pas user de la faculté que lui offre à lui seul le dernier alinéa de l'article précité, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, probablement au siège parisien de la Société Générale, ou celui du lieu où l'employeur est établi, en définitive au siège de cette même société constamment situé à Paris, lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société. En application du deuxièmement du même article R 1412-1, en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, la demande de celui-ci doit être portée devant le conseil de prud'hommes de son domicile, entendu au sens de résidence effective du salarié au moment de la saisine de la juridiction. La compétence territoriale du conseil de prud'hommes saisi d'un litige doit être déterminée d'après les modalités réelles d'exécution du travail. Il résulte d'un ordre de service du directeur général de la Société Générale daté du 12 septembre 1990 et d'une lettre d'affectation de la direction des ressources humaines de la même société, également des mentions portées sur les bulletins de paie de juillet 1995 à juin 1996 précisant la fonction de M. V... et un versement du salaire sur un compte ouvert à la Société Générale situé à Tours, outre du contenu de la transaction portant sur la rupture du contrat de travail signée par les parties le 17 mai 1996, que M. V... était 'directeur de groupe' à Tours au cours des dernières années de la relation de travail, et qu'il travaillait bien durant cette période constamment dans un établissement de la société, ce dont il se déduit qu'il n'exerçait pas son activité à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, alors par ailleurs qu'il ressort de la transaction précitée que le contrat de travail, s'agissant des fonctions de directeur de groupe exercées en dernier lieu dans l'établissement de Tours que le salarié a indiqué, sans être sérieusement contredit, avoir accomplies au siège départemental muni d'une délégation totale sur toutes les affaires du département émanant de l'autorité centrale, a été rompu par le licenciement du salarié ayant pris effet le 30 septembre 1996 avec un préavis ayant débuté le 18 mai 1996 qu'il a été dispensé d'exécuter à compter du 6 juillet 1996, la circonstance qu'une telle dispense de préavis ait pu amener M. V... à transférer son domicile à Fayence après la libération de son logement de fonction prévue au plus tard pour le 15 juillet 1996, ne permettant pas de faire ressortir par elle-même l'exercice de son activité à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement. Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes compétent ne peut être celui dans le ressort duquel se trouvait situé le domicile du salarié au moment de la saisine, mais bien celui dans le ressort duquel l'employeur, qui ne le conteste pas, possède un établissement dans lequel s'est exécuté le travail, soit l'établissement de Tours distinct du siège social parisien de la Société Générale. Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le conseil de prud'hommes de Tours est territorialement compétent pour connaître du présent litige et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction comme indiqué au dispositif » ;
ALORS QUE si, en vertu de l'article R. 1412-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes compétent est celui « dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail », il en va autrement lorsque le contrat de travail est rompu et que le salarié a occupé au cours de sa carrière plusieurs postes au sein d'établissement successifs et que, par ailleurs, le différend n'a pas pour objet l'exécution de la relation de travail au sein d'un établissement particulier ou la rupture du contrat de travail ; que, dans une telle hypothèse, le conseil de prud'hommes compétent ne peut être que celui du lieu où est établi le contrat ou du lieu où l'employeur est établi, soit pour une société commerciale, le siège social indiqué par ses statuts ; qu'au cas présent, il est constant que M. V... avait travaillé pour le compte de la Société Générale de 1968 à 1996 au sein de plusieurs établissements et que le différend ne portait ni sur l'exécution de la relation de travail au sein d'un établissement particulier, ni sur la rupture de son contrat de travail, mais sur la valorisation sur la pension de retraite sur-complémentaire, de sorte que le différend relevait, en l'absence d'indication du lieu d'établissement du contrat de travail de M. V..., de la compétence du conseil de prud'hommes du siège social de la Société Générale, c'est-à-dire en l'espèce le conseil de prud'hommes de Paris ; qu'en désignant néanmoins le conseil de prud'hommes de Tours, dont la compétence n'était invoquée par aucune des parties, au motif que le salarié avait, en dernier lieu, exercé ses fonctions dans l'établissement de Tours, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 42 du Code de procédure civile.
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