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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-14.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.984

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'Habitations à loyer modéré Terre et famille, dont le siège est ... (1er), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 juillet 1991 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles, au profit : 1 / de Mlle Marie-Claire X..., demeurant ... à Arnouville-les-Gonesse (Val-d'Oise), 2 / de M. Michel Y..., demeurant ... (4e), 3 / de la société BATEG Construction, venant aux droits de la société BATEG, venant elle-même aux droits de la société Campenon Bernard, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4 / de la société Chagnaud, demeurant ... (8e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'Habitations à loyer modéré Terre et famille, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société BATEG Construction, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chagnaud, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société d'Habitations à loyer modéré Terre et famille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mlle X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt du 5 mars 1993, statuant au fond, ayant été cassé par décision de ce jour en ce qui concerne le recours en garantie de la société Terre et famille contre les constructeurs, le moyen, qui critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état refusant l'extension d'une mesure d'instruction relative à cette garantie, est devenu sans portée ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société d'Habitations à loyer modéré Terre et famille, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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