Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKA7E
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 septembre 2024, à 12h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [X]
né le 09 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 23 septembre 2024 à 17h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 23 septembre 2024 à 17h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 septembre 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 septembre 2024, à 11h20, par M. [R] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu'il est de nul effet que la menace n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n'imposent pas les dispositions légales.
En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte de la condamnation de l'intéressé pour des faits de violence à l'encontre d'un agent exerçant des prérogatives de puissance publique, en l'occurrence un policier, violences desquelles il a résulté une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Pour relativiser la gravité de ses agissements [X] [R] explique dans sa déclaration d'appel qu'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis. Encore convient il de rappeler que le droit pénal français prévoit au titre de la première condamnation un sursis de droit, lequel est essentiellement décorrelé de l'appréciation de la gravité des faits. La condamnation datant du 23 juillet 2024, soit la période antérieure à sa rétention, le caractère actuel de la menace persiste.
Dès lors, il est démontré que l'intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves.
Le consulat algérien étant saisi et relancé, l'intéressant s'étant toujours revendiqué de la nationalité algérienne, il convient de considérer que les diligences accomplies permettront d'obtenir les documents idoines dans les délais.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment