Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION SANTE ET BIEN-ETRE dont le siège social est ... (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1985 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, au profit de Madame X... Angéla demeurant ... (Ain),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; Melle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guermann, conseiller, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles R. 517-4 du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 25 avril 1985, que Mme X..., au service de l'Association Santé et Bien Etre en qualité d'agent des services généraux, ayant saisi la juridiction prud'homale d'un différend avec son employeur portant sur la date de son embauche, le conseil de prud'hommes a fixé celle-ci au 2 mai 1965 ; Attendu que la demande étant indéterminée, la décision rendue qualifiée à tort en dernier ressort était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne l'Association Santé et Bien-Etre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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