Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVKK
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S.U. [Adresse 5] SERVICES
c/ S.A.S. IMMOBILIERE [Adresse 6], Syndic. de copro. [Adresse 5]
Grosse délivrée
à Me BERARD
Expédition délivrée
à Me CRESSIN-BENSA
à Me LECHANIN DE GUBERNATIS
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2022 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. [Adresse 5] SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. IMMOBILIERE [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laurence CRESSIN-BENSA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice [Y] et [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 19 décembre 2022, la SASU [Adresse 5] SERVICES a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de de le condamner :
à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la gêne l’empêchement d’accéder au parking public et de le condamner à laisser libre l’accès au parking sur deux voies de circulation sous astreinte de 1500 € à chaque fois qu’un huissier constatera que l’accès est gêné ou occultéà lui payer une provision de 20 000 € à valoir sur son préjudiceà lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Par acte du commissaire de justice du 20 avril 2023, syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] a fait assigner devant le juge des référés la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6].
Après plusieurs renvois d’affaire a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024 aux termes de laquelle la SASU [Adresse 5] SERVICES s’est désistée de ses demandes à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que depuis l’introduction de l’instance les travaux ont été effectués, qu’ils ont occasionné cinq jours de gêne considérable dans son exploitation, que la réparation de ce préjudice sera sollicitée devant le juge du fond et qu’elle se désiste en conséquence de ses demandes principales compte tenu de l’évolution du litige à l’exception de celles portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures :
- d’ordonner la jonction des deux instances,
- de prendre acte de la renonciation des demandeurs à leur demande de condamnation sous astreinte,
- de débouter la SASU [Adresse 5] SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire et en cas de condamnation au titre de l’article 702 condamner la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre,
- en toute hypothèse de condamner la SASU [Adresse 5] SERVICES à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Il expose que le passage est libre puisque la première tranche des travaux est achevée depuis le 31 octobre 2019, et qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette demande relative au trouble manifestement illicite allégué. Il expose que les travaux ont été entrepris seule par la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6], syndicat des copropriétaires s’étend contenté de donner les autorisations qui lui étaient utiles et de régler sa quote-part, qu’autorisation a été donnée à cette société de procéder à l’implantation de la zone d’approvisionnement du chantier relatif aux travaux de restructuration de l’hôtel [Adresse 5] dont les travaux ont été réalisés à ses frais, que les travaux de terrassement et de revêtement du [Adresse 5] ont été votés le 3 septembre 2021 par le syndicat de la copropriété et que ces travaux ont été effectués sous le seul contrôle de la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6]. Il ajoute que cette dernière n’a pas respecté les accords pris, que n’étant pas maître d’ouvrage des travaux engagés le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en cas de condamnation la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] devra le relever et garantir de toute condamnation.
La SCA COVIVIO HOTELS venant aux droits de la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] représentée par son conseil, demande le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire de prendre acte de la fin des travaux depuis le mois de janvier 2023 et donc de la libération totale du [Adresse 5], le rejet de la demande indemnitaire et la condamnation de la SAS [Adresse 5] SERVICES à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Elle expose que les travaux litigieux sont terminés depuis le mois de janvier 2023, que le trouble manifestement illicite est sans objet, que le syndicat des copropriétaires l’a assignée afin qu’elle le relève et garantisse de toute condamnation au motif que la société immobilière [Adresse 6] dont elle vient aux droits serait le seul maître d’ouvrage des travaux de réfection du passage incriminé mais que les travaux ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires et financé par lui et que des contestations sérieuses existent.
La jonction des deux instances a été ordonnée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/00815 à l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/00075 sous ce dernier numéro.
Sur le désistement
Il convient de donner acte à la SASU [Adresse 5] SERVICES de son désistement d’instance, accepté par les défendeurs, au motif que depuis l’introduction de l’instance les travaux nécessaires ont été effectués.
Il convient de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
La SASU [Adresse 5] SERVICES demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société demanderesse a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au motif que les bâtiments de l’hôtel [Adresse 5], propriétaire de la SCI [Adresse 6], faisait l’objet de travaux de rénovation très importants ayant restreint l’accès des véhicules et ce alors qu’elle exploite un local à usage de parking ouvert au public situé au milieu de divers bâtiments dont l’hôtel [Adresse 5] et que ce parking est relié à la voie publique par 1, Passage comportant deux voies constituant les parties communes de la copropriété. Elle explique que le parking n’était plus normalement accessible seule une voie sur les deux pouvant être utilisée, que l’accès a été à plusieurs reprise condamné par des véhicules lourds livrant du matériel et que depuis la délivrance de son assignation les travaux ont été achevés de sorte que le trouble a pris fin.
De son côté, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] fait valoir que le passage permettant l’accès au parking exploité par la société demanderesse est une partie commune de la copropriété [Adresse 5] composée de plusieurs copropriétés, que l’hôtel a fait l’objet d’une très lourde rénovation par la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] qui est le maître d’ouvrage de l’opération également propriétaire des murs dans lesquels sont exploités les locaux de la SASU [Adresse 5] SERVICES, que l’assemblée générale a autorisé la réalisation de certains travaux affectant les parties communes du ténement foncier de l’ensemble immobilier dont ledit passage, que la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] est le maître de l’ouvrage des travaux dont elle a assuré la réalisation et le suivi en sa qualité d’assistant au maître de l’ouvrage de sorte qu’elle devra être condamnée à la relever et garantir en cas de condamnation car il n’est pas responsable de ces derniers.
La SAS COVIDIO HOTELS s’oppose à l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires au motif que les travaux ont été réalisés aux frais de la copropriété et non à ses frais exclusifs, que le maître d’ouvrage de ces travaux est le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], que l’accès au garage exploité par la salle du [Adresse 5] service est resté libre et que les empiétements pour les besoins du chantier ont été autorisés par le syndicat des copropriétaires, les travaux réalisés ayant permis la rénovation intégrale du passage commun partie commune et bénéficiant à l’ensemble des copropriétaires.
Le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 22 octobre 2020 démontre que les copropriétaires ont autorisé la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] à réaliser à ses frais exclusifs des travaux affectant les parties communes du [Adresse 5] et la création de cheminées d’écoulage.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 3 septembre 2021, à la demande de la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6], les travaux de terrassement et de revêtement du [Adresse 5], qui constitue une partie commune, ont été votés par les copropriétaires et approuvés pour un montant de 111 621 euros, de sorte qu’il est établi que les travaux de revêtement ont été réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constat établis le 17 juin 2022 et 18 novembre 2022 que lors de la réalisation des travaux entrepris au niveau du passage permettant l’accès au parking exploité par la société demanderesse, ce dernier a été restreint temporairement par la présence de véhicules ainsi que par la présence de matériaux de chantier ne permettant pas l’usage de la double voie de circulation.
Bien que le syndicat des copropriétaires expose que ces travaux ont été réalisés sous le contrôle de la SAS IMMOBILIERE [Adresse 6] aux droits de laquelle vient la société COVIVIO HOTELS, force est de relever que ces travaux ont été confiés à l’entreprise FTPM, réalisés et financés par lui et que le procès-verbal de réception fait état de la présence du syndic.
Il est constant que ces travaux ont depuis pris fin et que l’accès normal au parking exploité par la société demanderesse a été rétabli.
Dès lors, au vu de ces éléments il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à verser à la société demanderesse la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au vu des contestations sérieuses soulevées par la société COVIVIO HOTEL, portant sur la nature des travaux réalisés sur les parties communes du syndicat des copropriétaires après autorisation de l’assemblée générale en raison de son état de vétusté, la durée pendant laquelle l’accès au garage a été restreint et les termes du bail commercial, la demande formée à son encontre visant à ce qu’elle relève et garantisse le syndicat des copropriétaires des condamnations sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés au tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/00815 à l’instance enrôlée sous le numéro RG n°23/00075 sous ce dernier numéro ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la SASU [Adresse 5] SERVICES ;
LE DÉCLARONS parfait par suite de son acceptation ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] à verser à la SASU [Adresse 5] SERVICES, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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