Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-41.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-41.211
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Khélifa X..., engagé le 29 mai 1996 par la société BCF Caillot frères en qualité de maçon couvreur, a été licencié le 14 juin 2003 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'il est décédé le 8 décembre 2003 ; que le conseil de Khélifa X... a interjeté appel au nom de Khélifa X... le 11 décembre 2003 du jugement qui lui a été notifié le 29 novembre 2003 ;
que l'instance a été reprise par le conjoint survivant, Mme Fatma X... ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 janvier 2005) d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen :
1 / que l'appel régularisé au nom d'une personne décédée est nul ; qu'en effet, l'appel constituant une nouvelle instance, celui-ci ne peut être régularisé que par ceux ayant un intérêt légitime à la poursuite de l'action, soit par les héritiers du défunt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en se fondant sur la circonstance que Khélifa X... avait nécessairement donné mandat à son conseil pour conduire la procédure jusqu'à son terme, afin de juger que l'appel formé au nom de Khélifa X..., partie décédée, était régulier, a violé les dispositions des articles 546 et 122 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel a relevé d'office afin de juger recevable l'appel interjeté au nom de Khélifa X... le moyen selon lequel si, en application de l'article 2003 du code civil, le mandat finit par la mort naturelle du mandant, la volonté tacite du mandant de déroger à ce principe résulte suffisamment du fait qu'en chargeant son conseil d'interjeter appel en son nom, Khélifa X... lui avait nécessairement donné pour mandat de conduire la procédure jusqu'à son terme ; qu'en statuant ainsi moyennant un moyen soulevé d'office et sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer préalablement sur un tel moyen, l'arrêt attaqué a violé ensemble le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la société BCF Caillot frères ayant contesté l'aptitude et la qualité de Mme Fatma X... à reprendre l'instance, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté l'existence des éléments de fait autorisant cette reprise d'instance, est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour valider le mandat post mortem donné par le salarié à son conseil d'interjeter appel en son nom, a retenu, interprétant la volonté des parties, que Khélifa X... avait nécessairement entendu poursuivre jusqu'à son terme la procédure pour laquelle son conjoint survivant avait qualité et intérêt à agir, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BCF Caillot frères aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société BCF Caillot frères à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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