Cour de cassation, 07 février 1991. 88-45.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.459
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole des producteurs de blé, dont le siège est ... du Poitou (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., domiciliée ... du Poitou (Vienne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Coopérative agricole des producteurs de blé, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 octobre 1988), que Mme X..., embauchée en qualité d'employée de bureau le 22 avril 1986 par la société Coopérative agricole de Noiron, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Coopérative agricole des producteurs de blé, a été licenciée le 2 mai 1986 pour faute grave consistant en rétention de recette et appropriation de marchandise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société Coopérative agricole des producteurs de blé, prises tant en première instance qu'en cause d'appel, que la disparition des espèces et bons jaunes correspondants, imputée à Mme X..., concerne quatre versements effectués par M. B..., M. Y..., M. Z... et de nouveau M. Z... ; qu'en omettant le deuxième versement opéré par M. Z... et en ajoutant celui effectué par M. A..., qui n'a pas été invoqué par l'employeur, comme constitutif d'une fraude de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Coopérative agricole des producteurs de blé, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, par ailleurs, ni les constatations de la cour d'appel sur le cas A..., qui n'est pas invoqué par l'employeur comme constitutif d'une fraude, ni celle relative au système des bons, "qui n'était pas toujours respecté rigoureusement", ne sont de nature à exclure la culpabilité de Mme X..., puisque les faits qui lui ont été reprochés concernent précisément des achats de marchandises qui ont donné lieu à l'établissement de bons et pour lesquels le système des bons a été respecté ; que ces motifs
inopérants ne
satisfont pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se contenter, pour écarter la culpabilité de Mme X..., de constater que plusieurs membres de l'entreprise, autres que Mme X..., avaient accès au coffre et au facturier et pouvaient soustraire les versements et les bons jaunes, sans répondre aux conclusions circonstanciées démontrant qu'il était matériellement impossible qu'une personne autre que Mme X... ait pu opérer ces soustractions frauduleuses, spécialement en ce qui concerne la disparition des espèces remises par M. Z... le 10 janvier 1986 à Mme X... en début d'après-midi ; et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en se bornant à estimer que les déclarations contradictoires de Mme X..., en ce qui concerne le déroulement des faits du 6 mars, ne constituaient pas une preuve suffisante de ce qu'elle était coupable des détournements reprochés, sans rechercher si Mme X... n'avait pas, seule, intérêt à faire disparaître le bon jaune pour éviter d'acquitter le montant de l'achat effectué par son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les détournements d'espèces constatés n'étaient pas révélateurs d'une négligence de Mme X... dans l'exécution de sa tâche, car ils n'auraient pas dû échapper à la vigilance d'une caissière, ce qui constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les constatations de la cour d'appel ne permettaient pas d'écarter "les soupçons émanant tant de la direction que de collègues de travail sur l'honnêteté du comportement de Mme X..., que révèle notamment l'enquête", comme l'a fait valoir la société dans ses conclusions d'appel, soupçons qui ont ruiné la confiance indispensable au maintien du contrat de travail et qui ont déterminé le licenciement sans qu'il puisse être tiré argument de la plainte contre X déposée ultérieurement, et qu'en écartant le grief tiré de la perte de confiance par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la fiabilité des éléments de contrôle mis en place par l'employeur, a estimé que les détournements reprochés à la salariée n'étaient pas établis et a fait ressortir qu'en raison du laxisme existant dans l'entreprise et du nombre de personnes ayant accès aux espèces et aux imprimés dont la disparition avait été constatée, aucune négligence ne pouvait être reprochée à la salariée ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Coopérative agricole des producteurs de blé à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor
public ; la condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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