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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.952

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société Pariente ingénierie SEIF, qui l'employait en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a été engagée le 1er novembre 2000 par une société Y... ingénierie qui a été autorisée par le juge-commissaire à reprendre le matériel, le mobilier et les locaux de la précédente société mise en liquidation judiciaire le 17 octobre 2000 ; que la dissolution anticipée de la société Y... ingénierie, devenue la société SEIF, a été décidée le 3 novembre 2003 et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 17 novembre 2003 ; Sur les premiers et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre à eux seuls l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel a retenu qu'il y avait bien eu violation des dispositions de ce texte, et que malgré la liquidation judiciaire de la société Pariente ingénierie SEIF, l'activité exercée avait continué dans les mêmes locaux et avec certains des salariés, ce qui avait été à l'origine d'un préjudice pour l'intéressée qui n'avait pu bénéficier de la reprise de son ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, en omettant de rechercher comme il le lui était demandé, si le licenciement de la demanderesse par la société SEIF le 17 novembre 2003 n'était pas également intervenu en méconnaissance du texte précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Synergie environnement et ingénierie des fluides (SEIF) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergie environnement et ingénierie des fluides (SEIF) à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. Moyens annexés au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour la rupture abusive de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur le licenciement économique, l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L.321-1 du Code du travail n'est pas limitative ; que la cessation d'activité de l'entreprise, dès lors qu'elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que même si le chiffre d'affaires de la société SEIF avait progressé en 2002 et 2003, passant de 159.366 . à 559.430 ., elle était totalement dépendante de la société BETM, qui lui sous traitait une partie de ses commandes ; que 75% de son chiffre d'affaires provenait ainsi du « bon vouloir » de ce client ; qu'il apparaît par ailleurs que ce dernier utilisait régulièrement les salariés de la société SEIF, services que cette dernière lui facturait à titre d'honoraires ; que dans ces conditions il ne saurait être reproché à la société SEIF d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable, son seul carnet de commandes ne lui permettant pas d'assurer la pérennité de son entreprise ; ALORS D'UNE PART QUE si l'énumération par l'article L.321-1- du Code du travail, des motifs économiques de licenciement n'est pas limitative, la cessation d'activité de l'entreprise ne peut constituer un motif de licenciement économique dès lors qu'elle procède d'un comportement frauduleux de l'employeur ou est due à une faute ou à la légèreté blâmable de ce dernier; qu'après avoir rappelé que ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique provoqué par l'attitude fautive de l'employeur, l'exposante avait fait valoir et démontré que « la dissolution de la société décidée par les associés de l'entreprise est la conséquence d'un niveau d'activité jugé insuffisant alors même que l'activité de la société SEIF a, en réalité, fait l'objet d'un transfert progressif vers une société BETM…dont les dirigeants sont également les employeurs de Madame X... à la date de son licenciement » et que « la dissolution de la société SEIF est la conséquence d'une décision des dirigeants de l'entreprise qui, à la même date, transféraient l'activité, et par conséquent, le chiffre d'affaires généré par cette activité, vers la société BETM ayant pour associés ceux-mêmes qui décidaient de la dissolution de l'entreprise employant Madame X... », concluant au caractère « artificiel » du motif économique invoqué (conclusions d'appel p 8) ; qu'après avoir notamment relevé que le chiffre d'affaires de la société employeur avait progressé entre 2002 et 2003, passant de 159.366 à 559.430 , qu'elle était totalement dépendante de la société BETM qui lui sous-traitait une partie de ses commandes assurant ainsi 75 % de son chiffre d'affaires et encore que, consécutivement à la cessation d'activité de la société employeur, la société BETM avait embauché quatre de ses salariés dont son dirigeant, et encore que les sociétés BETM et SEIF avaient les même dirigeants et le même objet social (arrêt p 3 §4), la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer « qu'il ne saurait être reproché à la société SEIF d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable, son seul carnet de commandes ne lui permettant pas d'assurer la pérennité de son entreprise », sans nullement rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la cessation d'activité de la société employeur ne résultait pas de son comportement frauduleux dès lors qu'elle avait été décidée par les dirigeants qui étaient également ceux de la société BETM et qu'elle s'était accompagnée d'un transfert de son activité vers cette société BETM, avec en outre la reprise de plusieurs salariés, ce qui était de nature à démontrer que le licenciement de l'exposante était dépourvu de cause réelle et sérieuse a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la contradiction des motifs équivaut à son absence ; qu'en l'état des motifs expressément invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement de l'exposante du 17 novembre 2003, selon lesquels « la faible activité de la société ne permet pas de continuer son exploitation ; en conséquence les associés ont décidé de procéder à sa dissolution. », la Cour d'appel qui énonce tour à tour que le chiffre d'affaires de la société SEIF avait progressé entre 2002 et 2003, passant de 159.366 euros à 559.430 euros, puis que le seul carnet de commandes de la société employeur ne lui permettait pas d'assurer la pérennité de son entreprise, ce qui aurait justifié qu'elle mette un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable, s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs expressément invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement au soutien de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement selon lesquels « la faible activité de la société ne permet pas de continuer son exploitation ; en conséquence les associés ont décidé de procéder à sa dissolution. Cet état de fait nous met dans l'obligation de supprimer votre poste et dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement », la Cour d'appel qui retient qu'il ne saurait être reproché à la société employeur d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable, son seul carnet de commandes ne lui permettant pas d'assurer la pérennité de son entreprise, sans nullement rechercher ni apprécier au regard notamment de ses propres constatations selon lesquelles le chiffre d'affaires de la société employeur avait progressé entre 2002 et 2003, date du licenciement, passant de 159.366 euros à 559.430 euros, si le motif invoqué par l'employeur soit « la faible activité de la société ne permettant pas de continuer son exploitation » était réel et sérieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-2 du Code du travail ensemble l'article L 321-1 dudit Code ; ALORS ENFIN QUE les juges du fond sont tenus d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement économique ; que pour retenir qu'il ne saurait être reproché à la société SEIF d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable « son seul carnet de commandes ne lui permettant pas d'assurer la pérennité de son entreprise », la Cour d'appel qui énonce qu'il résulte des pièces produites que même si le chiffre d'affaires de la société employeur avait progressé entre 2002 et 2003 passant de 159.366 euros à 559.430 euros elle était totalement dépendante de la société BETM, qui lui sous-traitait une partie de ses commandes, que 75 % de son chiffre d'affaires provenait ainsi du « bon vouloir » de ce client, la Cour d'appel qui conclut qu'il ne pouvait être reproché à la société employeur d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable dès lors que son seul carnet de commande ne lui permettait pas d'assurer la pérennité de son entreprise, sans relever aucune circonstance démontrant que la société BETM aurait eu la volonté de cesser de lui « sous-traiter » une partie de ses commandes, mettant ainsi en péril la pérennité de l'entreprise dont le chiffre d'affaires avait par ailleurs très sensiblement progressé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-2 du Code du travail ensemble l'article L 321-1 dudit Code; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour la rupture abusive de son contrat de travail. AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, en raison de l'interdépendance des activités des sociétés SEIF et BETM et du fait qu'elles ont eu, à une certaine époque, le même dirigeant, il est manifeste que la tentative de reclassement devait être tentée au sein de la dernière citée, laquelle a au surplus embauché quatre salariés de la société SEIF, notamment son dirigeant ; que cependant cette recherche a été entreprise, un courrier de la société BETM en date du 14 novembre 2003 en attestant, précisant qu'il n'y avait pas en son sein de poste correspondant au profil de Zohra X... ; que pour estimer que la société SEIF n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, Zohra X... retient que la société BETM a déposé le 27 octobre 2003 une demande de sténo-dactylo auprès de l'ANPE, poste dont elle soutient qu'il aurait dû lui être proposé ; que cependant la société SEIF expose que la société BETM a ensuite renoncé à cette embauche et démontre la réalité de cette assertion en versant aux débats le registre du personnel de cette société dont la lecture permet de constater l'absence d'embauche de tout personnel de secrétariat entre le 3 mars 2003 et le 19 octobre 2004 ; qu'en conséquence il convient de réformer le jugement déféré de ce chef ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur de rechercher effectivement et loyalement une possibilité de reclassement du salarié préalablement à son licenciement pour motif économique ; que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; que l'exposante avait fait valoir que la société employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors que la société BETM, au sein de laquelle devait être recherchée une telle solution de reclassement, avait déposé le 27 octobre 2003, une annonce tendant au recrutement d'une sténo-dactylo auprès de l'ANPE et que ce poste ne lui avait nullement été proposé ; qu'après avoir à bon droit retenu qu'en raison de l'interdépendance des activités des sociétés SEIF et BETM il est manifeste que la tentative de reclassement devait être tentée au sein de la dernière citée, la Cour d'appel qui pour conclure que la société employeur avait satisfait à son obligation de reclassement se borne à énoncer que la société BETM aurait ensuite renoncé à l'embauche de la sténo-dactylo pour laquelle elle avait déposé le 27 octobre 2003 une annonce auprès de l'ANPE, ce qui était démontré par le registre du personnel de cette société dont la lecture permettait de constater l'absence d'embauche de tout personnel de secrétariat entre le 3 mars 2003 et le 19 octobre 2004, sans nullement rechercher si, antérieurement à la date du licenciement prononcé par lettre du 17 novembre 2003 et plus précisément à compter du 27 octobre 2003, date à laquelle ce poste de sténo-dactylo était disponible et le licenciement de l'exposante très précisément envisagé, il avait été effectivement et loyalement proposé à l'exposante a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement ; que pour dire que la société employeur avait exécuté son obligation de reclassement préalablement au licenciement pour motif économique de l'exposante intervenu le 17 novembre 2003, la Cour d'appel qui retient que la société BETM aurait renoncé à l'embauche de la sténodactylo pour laquelle elle avait déposé le 27 octobre 2003 une annonce auprès de l'ANPE, le registre du personnel de cette société permettant de constater l'absence d'embauche de tout personnel de secrétariat entre le 3 mars 2003 et le 19 octobre 2004, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que cette prétendue renonciation serait intervenue antérieurement au licenciement de l'exposante a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la Cour d'appel qui se borne à relever les termes d'une lettre de la société BETM en date du 14 novembre 2003 se bornant à confirmer en terme général et laconique ne pas disposer de poste « correspondant au profil de Madame X... », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la société employeur démontrait avoir effectivement et loyalement mis en oeuvre tous les efforts pour parvenir au reclassement de l'exposante, fut-ce après formation et adaptation de celle-ci et tentative de recherche d'un emploi relevant même d'une autre catégorie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité le montant de la condamnation de la société employeur au profit de l'exposante à une indemnité de 6.000 euros en raison d'une violation des dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail et d'avoir rejeté la demande de l'exposante en paiement d'une indemnité supérieure en raison d'une violation de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE la reprise de tous les éléments corporels et incorporels d'une société dissoute, constituant une entité économique autonome conservant son identité et la poursuite de l'activité exercée entraîne de plein droit le transfert des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la société SEIF ne peut sérieusement soutenir que Paul Y... s'est borné à acheter les seuls mobiliers et matériels de son ancien employeur dès lors qu'il était établi : - que malgré la liquidation judiciaire de la société PARIENTE INGIENIERIE SEIF, l'activité exercée a continué, qu'il en est pour preuve notamment, la signature du contrat de travail de Zohra X... dès le 1er novembre 2000, correspondant à son début d'activité, alors que la société « Y... INGIENIERIE » n'avait alors aucune existence juridique ; - que les locaux du ... ont été repris par celle-ci, moyennant paiement d'une somme au titre de « l'indemnité d'occupation » et qu'elle y exerçait la même activité ; - que dès le 6 mars 2001, la société « Y... INGIENIERIE » décidait de modifier sa dénomination pour prendre celle de SEIF, soit l'ancienne dénomination, ce sigle précisant son domaine d'intervention, lui permettant, avec son maintien dans les locaux et la poursuite de l'activité de certains salariés de conserver la clientèle de la société liquidée ; que dès lors il convient, réformant le jugement déféré, de considérer qu'il y a bien eu violation des dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail ; que cependant, même si cette disposition est d'ordre public, sa violation ne saurait entraîner la nullité du licenciement prononcé dans le cadre du nouveau contrat de travail signé en l'absence de textes prescrivant une telle sanction ; cependant qu'elle a été à l'origine d'un préjudice pour Zohra X..., celle-ci n'ayant pu bénéficier, ni dans le cadre de son contrat de travail, ni lors de sa rupture, des avantages conventionnels liés à son ancienneté réelle, à compter de son embauche par la société PARIENTE INGIENIERIE SEIF ; qu'il convient en conséquence de lui allouer la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts ; ALORS QUE le transfert de l'activité de l'entreprise employeur au profit d'une société tierce qui poursuit et reprend cette activité ainsi qu'une partie du personnel salarié, emporte par application des dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés attachés à cette activité ; que les dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2 du Code du travail sont d'ordre public ; que l'exposante avait fait valoir et démontré qu'il résultait des éléments de fait produits aux débats que la société SEIF, employeur, concomitamment au prononcé de sa liquidation amiable, avait purement et simplement organisé le transfert et la reprise de l'intégralité de son activité par la société BETM avec laquelle elle entretenait des liens très étroits, ce transfert d'activité s'étant accompagné de la reprise de plusieurs salariés ; qu'après avoir elle même expressément constaté que la société BETM avait le même objet social que la société SEIF employeur (arrêt p. 3 § 3), qu'elle avait également repris quatre des salariés de la société SEIF, et notamment, son ancien dirigeant, Monsieur Paul Y... (arrêt, p. 4, § 6), qu'au jour de la dissolution anticipée décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société SEIF, les 500 parts de son capital étaient détenues à hauteur de 20% par Paul Y..., lequel devait être repris par la société BETM par la suite, et à hauteur de 80% par la société BETM, que Monsieur Paul Y..., dirigeant et associé de la société SEIF, employeur, était également associé de la société BETM, à hauteur de 20% de son capital social, mais aussi qu'il avait été nommé gérant de la société BETM, le 10 juillet 2001 (arrêt p 3 § 4), et « l'interdépendance des activités des sociétés SEIF et BETM », la Cour d'appel qui s'est bornée à retenir qu'il y avait eu violation des dispositions de l'article L 122-12, alinéa 2, du Code du travail à l'occasion de la création de la société SEIF, employeur, par Monsieur Paul Y... consécutivement à la liquidation judiciaire de la société PARIENTE INGENIERIE SEIF et que l'exposante n'avait pu bénéficier, lors de la conclusion de son contrat de travail auprès de la société employeur, le 1er novembre 2000, des avantages conventionnels liés à son ancienneté réelle à compter de son embauche par la société PARIENTE INGENIERIE SEIF, sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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