Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 24 avril 1996, M. X... a attrait son employeur, la Réunion des musées nationaux, devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que par arrêt du 19 décembre 1997 devenu définitif, la cour d'appel a accueilli ses prétentions ; que, le 26 janvier 1999, il a de nouveau saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir constater que son contrat de travail s'était poursuivi de plein droit et ordonner le paiement d'une provision sur salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2000) d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que seules les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, l'arrêt en date du 19 décembre 1997 statuait définitivement sur le contrat de travail intervenu entre les parties depuis le 1er janvier 1991 et le qualifiait de contrat à durée indéterminée ; que la demande présentée le 26 janvier 1999 par le salarié tendait à voir dire que l'employeur n'avait pu rompre, sans le moindre motif, le contrat à durée indéterminée qui s'était poursuivi de plein droit ; que le fondement de ces prétentions était différent de celui de la demande initiale et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a directement violé l'article R 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les deux demandes successives formées par M. X... contre la Réunion des musées nationaux dérivaient du même contrat de travail, l'arrêt retient que les causes du second litige, né de la décision de l'employeur de cesser de lui donner du travail, étaient connues du salarié avant la clôture des débats, en cause d'appel, sur l'instance initiale, en sorte qu'il avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions devant les juges saisis de ce premier litige ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la règle de l'unicité de l'instance rendait irrecevable les demandes formulées à l'occasion d'une nouvelle instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
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